Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Données générales sur les comptes des partis politiques pour l'exercice 2022
Délibéré par la Commission en ses séances des 15 et 22 janvier 2024
Comme la Commission l'a fait pour chaque exercice depuis la publication des comptes des partis politiques pour 1990, elle présente, après avoir rappelé les obligations légales des partis au regard de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique (I), des données générales qui ressortent de l'ensemble des comptes qui lui ont été déposés au titre de l'exercice 2022 (II) puis des données relatives aux formations politiques qui sont éligibles à l'aide publique (III).
I. - Les partis politiques et leurs obligations légales au regard de la loi du 11 mars 1988 modifiée
A. - La définition du parti politique
Ni la Constitution ni la loi n'ont défini précisément la notion de parti politique et groupement politique. L'article 4 de la Constitution dispose qu'ils « concourent à l'expression du suffrage » et « se forment et exercent leur activité librement ». La loi du 11 mars 1988 modifiée se limite à reconnaître dans son article 7 que « [les partis politiques et groupements politiques] jouissent de la personnalité morale. Ils ont le droit d'ester en justice. Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur. »
Au sens de cette loi, est considérée comme parti politique ou groupement politique la personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique si elle est éligible à l'aide publique ou a régulièrement désigné un mandataire (articles 11 à 11-3 de la loi du 11 mars 1988 modifiée). Un parti qui est éligible à l'aide publique parce qu'il en remplit les conditions (articles 8 et 9) doit lui-même, pour en bénéficier, désigner un mandataire.
Il résulte de cette même loi que tout parti politique doit déposer chaque année auprès de la Commission ses comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes (article 11-7). Le terme « parti politique » est dans le présent avis utilisé pour désigner les entités visées à l'article 7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée.
Le montant de l'aide publique affecté au financement des partis et groupements politiques est inscrit dans la loi de finances et fait l'objet chaque année d'une répartition par décret. Ce montant est divisé en deux fractions égales :
- une première destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats au premier tour des élections à l'Assemblée nationale (avec des dispositions particulières pour les partis présentant des candidats exclusivement outre-mer) ;
- une seconde spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.
L'aide attribuée à un parti politique bénéficiaire de la première fraction fait l'objet d'une modulation financière en cas de non-respect de la parité entre candidates et candidats. En outre, les voix des candidats déclarés inéligibles sont déduites pour le calcul du montant de cette première fraction.
La seconde fraction est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher. Un parlementaire élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ne peut pas se rattacher à un parti qui n'a présenté des candidats que dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Le rattachement des parlementaires pour l'attribution de la seconde fraction de l'aide publique fait l'objet chaque année au mois de décembre d'une publication au Journal officiel de la République française par le bureau du Sénat et celui de l'Assemblée nationale.
Les comptes déposés au premier semestre 2023 au titre de l'exercice 2022 ont la particularité de concerner les partis éligibles à l'aide publique au titre de la xvie législature, soit 41 partis, alors même que l'aide publique versée au cours de cet exercice est celle attribuée aux partis éligibles à l'aide publique au titre de la xve législature qui ne concernait que 34 partis dont certains ont perdu l'éligibilité à l'aide publique pour cette nouvelle législature. En effet, 15 partis ont perçu de l'aide publique en 2022 et ne percevront plus l'aide publique au titre de l'exercice 2023 et 22 partis, éligibles à l'aide publique seulement au titre de la xvie législature, ne percevront cette aide qu'à partir de l'exercice comptable 2023.
B. - Les obligations légales des partis politiques et de leurs commissaires aux comptes relatives à l'établissement et la présentation de leurs comptes
En application de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 doivent :
- tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables (ANC) ;
- tenir une comptabilité qui retrace tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
- tenir une comptabilité qui inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret ;
- arrêter leurs comptes chaque année ;
- les faire certifier par deux commissaires aux comptes si les ressources annuelles du parti dépassent 230 000 euros ou par un seul si elles sont inférieures ou égales à ce seuil ;
- transmettre, dans l'annexe de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral ;
- déposer leurs comptes au plus tard le 30 juin de l'année suivante à la CNCCFP qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel.
Les missions et pouvoirs de la CNCCFP découlent de l'article 11-7 précité. Ils sont limités, en matière d'examen des comptes des partis politiques, au constat que les obligations légales prévues par la loi du 11 mars 1988 modifiée ne sont pas méconnues par ces partis.
Cet article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée ne prévoit pas le dépôt des comptes individuels de chaque entité intégrée dans les comptes d'ensemble des partis politiques. Dans le cadre de son examen la Commission peut cependant demander aux partis de lui transmettre les comptes individuels des organisations qui leur sont affiliées.
Depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, cette comptabilité doit respecter les prescriptions du règlement comptable de l'ANC n° 2018-03 du 12 octobre 2018 relatif aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques (ci-après dénommé règlement comptable) qui portent notamment sur l'établissement et la présentation des comptes d'ensemble. Ce règlement a été homologué par arrêté du 26 décembre 2018 et publié au Journal officiel du 30 décembre 2018. Ce document a valeur réglementaire et s'applique aux comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
A la suite de l'homologation du nouveau règlement comptable, l'avis technique relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1988 modifiée a été mis à jour par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en mai 2019. Cet avis technique porte notamment sur les missions et les aspects particuliers de l'audit mis en œuvre par les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes d'ensemble des formations politiques.
Les commissaires aux comptes qui sont désignés par les partis politiques doivent, préalablement à l'acceptation de leur mission, vérifier qu'ils respectent le code de déontologie de la profession et notamment qu'il n'existe pas de situations susceptibles de remettre en cause leur indépendance ou apparence d'indépendance.
La mission des commissaires aux comptes est conforme à la mission légale telle que définie par les articles L. 823-9 à L. 823-18-1 du code de commerce. Leurs obligations de contrôle s'appliquent dans la limite des règles qui s'imposent aux formations politiques.
A ce titre, l'établissement d'un rapport de gestion ne saurait constituer une obligation pour les formations politiques. Quant à l'intervention du commissaire aux comptes dans la procédure de conventions et engagements réglementés et pour l'application des dispositions relatives à la procédure d'alerte, elles ne sont pas applicables aux formations politiques.
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés prévoit que « Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection. »
Si au titre des comptes des exercices précédents, la Commission avait interrogé des commissaires aux comptes en invoquant la levée du secret professionnel, elle n'a pas eu à procéder de la sorte au titre de l'exercice 2022.
Il ressort de l'avis du 28 novembre 2011 de la Haute Autorité de l'audit (H2A) (1) que l'ensemble des normes d'exercice professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes des partis et groupements politiques.
Il revient à la Commission de constater que n'ont pas respecté leurs obligations légales, les partis politiques qui ne déposent pas leurs comptes dans le délai fixé par la loi, qui déposent des comptes non certifiés ou qui font l'objet d'un refus ou d'une impossibilité de certification par les commissaires aux comptes et tous les partis pour lesquels la Commission constate des comptes certifiés avec un périmètre comptable incomplet (par exemple, ceux dont le périmètre n'inclurait pas les organisations territoriales du parti). Est assimilable le cas de comptes certifiés déposés mais comportant une incohérence manifeste (Conseil d'Etat, 9 juin 2010, Assoc. Cap sur l'avenir 13, req. n° 327423).
Le non-respect est également constaté pour les partis politiques qui ne se conformeraient pas aux obligations issues de la loi pour la confiance dans la vie politique en présentant :
- des comptes non établis et présentés conformément au règlement comptable ;
- des comptes dont l'annexe ne mentionnerait pas les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou des prêts consentis, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral.
Le constat par la Commission du respect ou du non-respect des obligations légales détermine les partis politiques qui sont susceptibles de bénéficier ou non des dispositions de la loi du 11 mars 1988 modifiée, à savoir :
- l'aide publique directe si le parti y est éligible ;
- le droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations ;
- le droit de financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique ;
- la dispense du contrôle de la Cour des comptes (2).
La perte de l'aide publique et celle du droit à la réduction d'impôt sont expressément prévues par l'article 11-7 précité : celui-ci dispose que « Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante ».
Ces privations et leurs durées sont laissées à l'appréciation de la Commission depuis la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats qui est venue ajouter le terme « peut » dans la rédaction de l'article 11-7.
Cette faculté d'appréciation accordée à la Commission lui permet, dans le cadre d'un processus contradictoire et sous le contrôle du juge administratif, d'adapter sa décision au regard des explications avancées par les partis concernés ou de leur absence d'explication, et du motif retenu pour considérer qu'un parti politique n'a pas respecté ses obligations légales (absence de dépôt, dépôt hors délai, comptes non certifiés…).
Au regard des dispositions de l'article 11-9 de la loi du 11 mars 1988 modifiée ou si elle constate une irrégularité susceptible de constituer une infraction pénale, la CNCCFP satisfait aux obligations qu'elle tient de l'article 40 du code de procédure pénale en informant le procureur de la République des délits dont elle acquiert la connaissance (voir infra). La Commission doit également informer l'administration fiscale ou Tracfin (3) lorsqu'elle constate des faits susceptibles d'être en relation avec une infraction aux législations relevant de ces services.
Pour ce qui concerne la privation du droit de financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique, la jurisprudence administrative (4) a précisé à plusieurs reprises que les partis politiques pour lesquels la Commission avait constaté le non-respect de leurs obligations légales se voyaient de fait privés de ce droit. Les partis politiques concernés pourront à nouveau financer la vie politique s'ils respectent les obligations prévues à l'article 11-7 précité au titre de l'exercice suivant.
II. - Données générales sur les comptes des partis pour l'exercice 2022
A. - Le nombre de formations politiques concernées
Au total 609 formations ayant disposé pour l'année 2022 d'au moins un mandataire chargé de recueillir des fonds étaient tenues de déposer des comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin 2023 pour l'exercice 2022. Parmi elles, 19 éligibles à l'aide publique au titre de la xve législature le sont toujours au titre de la xvie législature (voir I-A). 15 formations ont perdu cette éligibilité mais 3 l'ont recouvré indirectement par la création d'un nouveau parti ou d'une organisation différente (Renaissance (ex La République en Marche) et le Mouvement démocrate regroupés avec 5 autres partis au sein du parti Ensemble ! Majorité présidentielle, d'une part, et l'Union des démocrates, radicaux et libéraux remplacé par l'Union des démocrates européens, centristes et indépendants, d'autre part).
Le nombre de partis politiques tenus de déposer des comptes devant la Commission était de 588 pour l'exercice 2021. Entre 2019 et 2020, le nombre avait diminué, ce qui n'était plus arrivé depuis l'exercice 2008, passant de 591 à 571 formations.
Au titre de ce même exercice 2022, 63 formations politiques tenues de déposer des comptes à la Commission ne l'ont pas fait, soit 10,3 %. Entre les exercices 2016 et 2021, le pourcentage d'absence de dépôt des comptes a continuellement baissé en passant de 26 % à 12,4 %. L'évolution favorable constatée les années antérieures s'est donc poursuivie. Une grande majorité des cas d'absence de dépôt concerne des partis politiques en sommeil ou sans activité et n'ayant jamais procédé aux formalités de dissolution ou à leur publicité.
Or, si un parti ne souhaite plus être soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988 modifiée, il lui appartient de mettre fin aux fonctions de son mandataire ou de décider de sa dissolution et d'en informer sans délai la Commission. De trop nombreux partis politiques ne déposant plus leurs comptes ne mettent pas formellement fin aux fonctions de leur mandataire ou n'informent pas la Commission de leur dissolution.
In fine ce sont donc 546 partis politiques qui ont déposé des comptes pour l'exercice 2022.
B. - Une annexe trop souvent incomplète
Le règlement comptable rappelle l'importance de l'annexe qui est un élément constitutif des états financiers. Il est précisé que l'annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes d'ensemble de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans le périmètre des comptes d'ensemble.
A ce titre, la Commission porte une grande attention à l'exhaustivité du périmètre des comptes d'ensemble tel que prévu par l'article 11-7 précité.
Depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, cette comptabilité doit, à compter de l'exercice 2018, inclure les comptes des organisations territoriales du parti dans des conditions définies par décret. Le décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de cette loi énonce que « les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne ».
Sur 546 comptes de l'exercice 2022 déposés, 499 partis (soit 91,4 %) n'ont comme seule entité intégrée à leur périmètre comptable que leur mandataire. 35 comptes mentionnent un nombre d'entités intégrées compris entre 2 et 99, soit 6,4 % des comptes déposés, et 12 comptes disposent d'un nombre d'entités compris entre 100 et 2 277, soit 2,2 % des comptes déposés.
Ainsi, la grande majorité des partis politiques n'est pas concernée par la question de l'exhaustivité de leur périmètre comptable qui soulève des difficultés pour quelques partis.
Depuis 2019, en effet, l'examen des comptes montre les difficultés et les efforts apportés quant à l'exhaustivité du périmètre pour les deux partis politiques ayant les périmètres les plus importants en nombre de structures locales : le Parti socialiste et le Parti communiste français. Pour 2022, le Parti socialiste précise en annexe de ses comptes avoir intégré un total de 2 277 entités au sein de son périmètre. Les 4 entités exclues en 2021 pour défaut de communication de comptes ont été réintégrées, notamment la Fédération de la Réunion et le Mouvement des jeunes socialistes. En ce qui concerne le Parti communiste français, son périmètre demeure non exhaustif malgré une évolution favorable par rapport aux années précédentes. La Commission lui a rappelé l'importance de poursuivre en 2023 la réorganisation de ses sections et l'intégration des sociétés civiles immobilières encore manquantes.
En revanche, l'ensemble des partis devrait être concerné par la qualité des informations attendues en annexe des comptes. A l'instar des comptes de l'exercice 2021, une grande partie des échanges avec les partis politiques porte toujours sur des informations manquantes ou erronées en annexe des comptes.
Ainsi, sur 230 processus contradictoires engagés quant aux comptes déposés, près d'un tiers avait notamment pour objet des informations absentes en annexe des comptes. Les informations absentes portaient aussi bien sur des aspects purement formels que d'autres substantiels, tels que les conditions d'octroi des prêts consentis ou des emprunts souscrits.
A titre d'illustration, la Commission a, au regard du règlement comptable, rappelé aux partis concernés l'obligation de mentionner en annexe : le référentiel comptable, les méthodes comptables retenues, le tableau des entités intégrées au périmètre des comptes d'ensemble et leur mode d'intégration, l'état des dettes, les modalités de comptabilisation retenues pour les dons et cotisations des personnes physiques qui précisent le fait générateur de la reconnaissance du produit, l'état des contributions financières octroyées par des partis ou groupements politiques, l'état des contributions et des prises en charge de frais de campagnes électorales, le montant total des honoraires du commissaire aux comptes.
L'année 2022 ayant été marquée par l'élection présidentielle et les élections législatives, une attention particulière a été portée sur les flux financiers avec les candidats mentionnés en annexe des comptes.
C. - Les difficultés du rapprochement entre les comptes des partis politiques et les comptes de campagne des candidats à une élection
Le rapprochement entre les comptes du parti et les données extraites des comptes de campagne des candidats ayant bénéficié d'un soutien financier a lieu par définition a posteriori de l'examen du compte de campagne par la Commission lequel intervient l'année précédant le dépôt des comptes du parti. L'objet du rapprochement entre les comptes d'un parti et les comptes des candidats soutenus est notamment de s'assurer que ces derniers n'ont pas exclu de leur compte des dépenses électorales qui auraient eu vocation à y figurer.
Cet examen peut rétrospectivement s'avérer complexe pour plusieurs raisons. En effet, la période de financement électoral se trouve recouvrir deux exercices, ce qui a été le cas de l'élection présidentielle, dont la période de financement a commencé le 1er juillet 2021, et des élections législatives, dont la période de financement a débuté le 1er décembre 2021.
Par ailleurs, l'intervention des partis politiques peut revêtir diverses formes : prêts, avec ou sans intérêt, contributions définitives, prises en charge directes de dépenses électorales, prestations de service, concours en nature ou refacturation de prestations dont l'enregistrement comptable ne concorde pas toujours avec les opérations portées au compte du candidat.
Enfin, plusieurs difficultés récurrentes ont été rencontrées. Elles concernent l'enregistrement comptable des prises en charges de dépenses électorales dont la double comptabilisation implique un « transfert de charges » en produits ; l'imputation comptable erronée par le parti de dépenses relatives à la propagande officielle qui ne sont pas des dépenses électorales ; la modification de la nature de l'intervention financière du parti, après que le candidat a reçu notification de la décision de la Commission sur son compte, pouvant conduire à renoncer au remboursement d'un prêt requalifié en contribution directe, compte tenu d'un remboursement du candidat grevé de réformations, de réduction ou de modulation.
La Commission a rapproché les éléments déclarés dans les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle et dans les comptes des candidats aux élections législatives de ceux figurant dans les comptes des partis politiques.
- Le rapprochement avec l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022
L'identification et la qualification de la nature de l'aide des partis politiques sont largement facilitées par l'obligation qui est faite aux candidats à l'élection présidentielle de retracer dans une annexe spécifique de leur compte de campagne toute intervention d'un parti politique en leur faveur durant la campagne électorale.
La Commission avait identifié, lors de l'examen des 12 comptes des candidats à l'élection présidentielle, la participation de 38 partis politiques à la campagne des candidats. Dans 14 cas, la Commission a interrogé les partis concernés en raison de divergences apparentes de montant constatées entre leurs comptes et le compte des candidats soutenus.
Ces divergences de montant ont porté sur tous les modes d'intervention des partis au bénéfice des candidats, à savoir les prises en charge de dépenses électorales, les prêts accordés aux candidats, les contributions définitives, les prestations de service et les refacturations.
Ainsi, des refacturations ont parfois été enregistrées en prestations de service du parti facturées au candidat ; des prêts ont pu être requalifiés en contribution définitive du parti lorsque le candidat ne bénéficiait pas de la totalité du remboursement possible de l'Etat au regard de son résultat obtenu au 1er tour ou parce que certaines dépenses avaient fait l'objet de réformation de la part de la Commission ; des prises en charge de dépenses électorales ont parfois été mal enregistrées par omission, par un travail de consolidation approximatif entre toutes les entités territoriales du parti, par la comptabilisation erronée des concours en nature dont a bénéficié le candidat et enfin par le fait que les partis ont parfois qualifié leurs dépenses comme étant électorales quand bien même elles relevaient de dépenses propres au parti et inversement.
Au terme des échanges avec les partis concernés, la Commission a obtenu les justifications appropriées des écarts qui avaient été constatés a priori.
- Le rapprochement avec les élections législatives
Le rapprochement des comptes des partis politiques avec ceux des candidats aux élections législatives est plus complexe que celui avec les comptes de l'élection présidentielle. En effet, le nombre de comptes de campagne concernés est beaucoup plus important et, si le règlement comptable prévoit de mentionner en annexe des comptes des partis politiques leur intervention financière, cette dernière n'est ventilée que par catégorie d'élection et type de candidat (tenu ou non de déposer un compte de campagne). La Commission ne dispose pas ainsi a priori de la liste des candidats soutenus financièrement par le parti. Elle doit, en conséquence, consolider a posteriori les informations figurant dans les comptes de campagne de chaque candidat afin d'opérer un contrôle de cohérence avec les données figurant en annexe des comptes du parti politique soutenant le candidat.
Les contrôles de la Commission ont parfois abouti à constater des divergences importantes entre les comptes des partis politiques et les comptes des candidats. La Commission s'est attachée à en trouver les raisons. Elle a ainsi porté son attention sur une cinquantaine de partis dont les comptes mentionnent en annexe une intervention au bénéfice de candidats et examiné plus attentivement les comptes d'une centaine de candidats ayant déclaré un soutien financier en provenance d'un ou plusieurs partis politiques.
Elle a identifié quatre séries de difficultés.
Les rapprochements ont permis de constater que plusieurs partis politiques enregistraient le paiement de la propagande officielle de leurs candidats (bulletins de vote, affiches, professions de foi, etc.) en prise en charge de dépenses électorales. Or, les dépenses de la campagne officielle ne doivent pas figurer dans le compte de campagne du candidat.
Le suivi des prêts octroyés aux candidats est également difficile. Il est en effet possible pour le candidat de n'en utiliser qu'une partie dans le cadre de sa campagne. Ce prêt peut également être perçu sur son compte bancaire personnel, le candidat pouvant alors déclarer le montant correspondant dans son compte de campagne comme étant de l'apport personnel versé à son mandataire sans préciser son origine. Le prêt peut également se transformer in fine en contribution définitive (voir supra). Or, il est important de connaître le montant exact du prêt ayant servi à financer la campagne d'un candidat car, contrairement à un don ou une contribution définitive de parti politique, le prêt octroyé par le parti entre dans la composition de l'apport personnel du candidat, dont le montant permet d'arrêter celui du remboursement forfaitaire de l'Etat dont bénéficie le candidat. Les dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral prévoient en effet que le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre un candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,50 % du plafond des dépenses applicables, le montant des dépenses de caractère électoral remboursables et le montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement. L'examen de l'annexe des comptes du parti permet de s'assurer que le prêt octroyé au candidat qui a bénéficié d'un remboursement de l'Etat à ce titre est bien remboursé au parti. A défaut, la Commission invite le parti à mettre tous les moyens juridiques en œuvre pour que le candidat respecte son obligation contractuelle.
D'autres dépenses qualifiées d'électorales dans les comptes de partis concernent parfois des dépenses dont l'imputation comptable est erronée car elles visent en réalité des dépenses internes au parti ou dont l'objet était de soutenir des candidatures qui ne sont pas allées à leur terme à la suite d'accords électoraux entre différents partis politiques. La dépense enregistrée ne trouve donc pas de correspondance dans un compte de campagne. La notion de « dépenses électorales » au sens du code électoral n'est pas retenue dans ces cas de figure : il s'agit davantage de coûts générés dans un environnement électoral qui vont inciter le parti à enregistrer à tort certaines dépenses au poste comptable « prise en charge de dépenses électorales ».
Enfin, la double comptabilisation des prises en charge des dépenses électorales prévue par le règlement comptable n'est pas toujours effectuée. En effet, le compte de résultat doit normalement comporter à la fois la comptabilisation initiale de la dépense par nature en charge (par exemple au poste déplacement, communication, etc.), et la comptabilisation par destination à la rubrique « Prises en charge de dépenses électorales ». La première de ces écritures trouve sa contrepartie dans une écriture en « Transferts de charges » et le résultat de l'exercice n'est ainsi pas affecté par ce mécanisme comptable bien que les charges concernées soient comptées deux fois. Le montant des charges peut, en conséquence, fortement augmenter pour les partis politiques soutenant beaucoup de candidats, ce qui peut avoir pour effet de faire passer le total des produits au-dessus du seuil de 230 000 euros au-delà duquel la certification par deux commissaires aux comptes est obligatoire. La Commission a ainsi constaté, pour deux partis politiques, que l'absence de double comptabilisation des prises en charge de dépenses électorales au sein de leurs comptes déposés maintenait leurs produits en deçà du seuil de 230 000 euros. La double prise en charge demandée par la Commission a eu pour effet de faire passer le total de leurs produits au-dessus du seuil de 230 000 euros. Or, leurs comptes n'étaient certifiés que par un seul commissaire aux comptes. Ces deux partis ont dû déposer des comptes corrigés qui étaient cette fois-ci certifiés par deux commissaires aux comptes. Un troisième parti, qui avait déposé des comptes dont le total des produits dépassait le seuil de 230 000 euros en raison notamment de cette double comptabilisation des charges, a contesté l'analyse de la Commission quant au calcul du seuil des produits et n'a pas déposé de comptes certifiés par deux commissaires aux comptes ; la Commission a donc décidé de constater le non-respect de ses obligations légales pour ce parti.
Il résulte de l'ensemble de ces observations qu'il est hautement souhaitable que la Commission puisse avoir en temps réel un accès à la comptabilité des partis politiques au moment de l'examen des comptes de campagne des candidats pour lesquels les montants en jeu de leur soutien financier sont significatifs.
D. - Synthèse de la conformité des dépôts
L'obligation faite aux partis par le législateur de déposer leurs comptes au plus tard le 30 juin 2023 a été rappelée par la Commission dans sa circulaire du 4 avril 2023.
La Commission interroge, dans le cadre d'un processus contradictoire, les partis politiques concernés, notamment sur les formalités de présentation et d'élaboration des comptes, sur la cohérence générale des comptes, sur la nature et l'origine des fonds perçus par le mandataire ainsi que leurs modalités de perception, sur la clarification du périmètre de certification et sur les informations devant figurer en annexe des comptes (flux financiers entre candidats et formations politiques, état des dettes, conditions d'octroi des prêts consentis et emprunts souscrits, etc.).
Au-delà du problème de l'annexe incomplète, les différents échanges avec les partis politiques ont eu pour objet une trentaine de thématiques dont la bonne présentation des comptes (48 cas), la prise en charge de dépenses électorales (23 cas), les conditions d'octroi des prêts et des emprunts (16 cas), des montants incohérents au sein du bilan ou du compte de résultat (11 cas), des divergences constatées entre les comptes du parti et les justificatifs de recettes du mandataire (10 cas), la vérification des contributions financières entre partis politiques (7 cas), l'origine des dévolutions de l'excédent des comptes de campagne (7 cas).
Au final, les 297 processus contradictoires ont entraîné le dépôt d'un compte corrigé dans 95 cas. Un troisième dépôt a été nécessaire dans 7 cas. En comparaison, les 260 processus contradictoires engagés pour les comptes de l'exercice 2021 avaient entraîné le dépôt de 99 nouveaux comptes contre 82 sur 260 en 2020, 91 sur 361 en 2019 et 111 sur 307 en 2018.
La Commission s'est prononcée sur le respect des obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée en ses séances des 3 avril, 9, 16 et 23 octobre, 20 et 27 novembre, 5 décembre 2023, 10, 15 et 22 janvier 2024.
Sont publiés (5) sur le site internet de la Commission, les 546 comptes déposés (soit 89,5 % au regard du nombre de partis tenus de déposer des comptes). La liste des partis est jointe en annexe du présent avis.
- Comptes non déposés : 63 (soit 10,3 % des 609 formations tenues de déposer des comptes) :
Cette absence de dépôt a persisté après que la Commission a rappelé à ces partis leur obligation de déposer des comptes. - Dépôts conformes : 494 (soit 90,5 % des comptes déposés) dont :
- 450 comptes certifiés sans réserve ni observations du ou des commissaires aux comptes.
- La norme d'exercice professionnel 700 relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés énonce que « le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives » ;
- 37 avec des observations.
- Certaines de ces observations portent sur des sujets de fond importants et parfois identiques d'une année sur l'autre, par exemple dans un cas sur l'existence d'une dette élevée à l'égard d'un fournisseur, dans un autre sur les conditions d'octroi des emprunts souscrits, dans d'autres sur le fait que les comptes sont établis dans une optique liquidative ou devraient l'être ;
- 7 comptes certifiés avec réserve dont 3 avec, en outre, des observations.
- Ces réserves sont de portée et de nature très variables. La norme d'exercice professionnel précitée énonce que « le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord : lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation : lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ; que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause ».
- Dépôts non conformes : 52 (soit 9,5 % des comptes déposés) dont :
- 34 comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes, déposés hors délai après le 30 juin 2023, dont 3 avec observations ;
- 2 comptes certifiés mais dont la présentation et l'établissement ne respectaient pas les règles du règlement comptable ;
- 1 compte certifié par un seul commissaire aux comptes alors que le montant total des produits excédait le seuil de 230 000 euros ;
- 1 compte certifié pour lequel la Commission a constaté une incohérence manifeste, un montant déclaré en produit comme étant une dévolution de l'excédent d'un compte de campagne dans les comptes du parti ne correspondant pas à la décision de la Commission prise à l'issue de l'examen du compte de campagne du candidat identifié ;
- 13 comptes non certifiés par un ou deux commissaires aux comptes, parmi lesquels 3 déposés hors délai après le 30 juin 2023, 4 dont la présentation et l'établissement ne respectaient pas les dispositions du règlement comptable et 1 déposé hors délai et dont la présentation et l'établissement ne respectaient pas les dispositions du règlement comptable ;
- 1 compte pour lequel les commissaires aux comptes ont formulé une impossibilité de certifier les comptes.
- Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier selon la norme d'exercice professionnel précitée : « D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que : soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. »
Au total, sur les 546 comptes déposés, 14 n'ont pas été certifiés, ce qui renvoie à 532 comptes dont les données comptables sont examinées au point E.
4. Décisions de la Commission :
Depuis sa séance du 29 septembre 2022, la Commission procède ainsi qu'il suit. Pour le constat d'un premier manquement, elle retient des durées de privation du bénéfice de la réduction d'impôt, égales ou inférieures à un an, pour tous les cas de non-respect les plus courants (absence de dépôt des comptes, dépôt hors-délai, absence de certification des comptes et non-respect du règlement comptable). Pour le constat d'un deuxième ou troisième manquement sur plusieurs années consécutives, elle retient des durées de privation du bénéfice de la réduction d'impôt égales ou inférieures à trois ans. Ces durées, données à titre indicatif, n'ont pas pour vocation de répondre à l'ensemble des situations qui s'apprécient selon les caractéristiques particulières du parti et du manquement constaté. Il en est de même de la perte de l'aide publique qui prive le parti du versement annuel dont il aurait dû être bénéficiaire. Il ne s'agit que de lignes directrices quant à la durée de la privation de droit en cas de non-respect constaté des obligations légales des partis politiques. Ainsi, les décisions de la Commission quant à la perte du droit à réduction d'impôt ou de l'aide publique ont été prises à chaque fois au regard des circonstances de l'espèce.
Lorsque la Commission a constaté qu'un parti politique n'avait pas respecté ses obligations légales mais avait décidé de sa dissolution à la date de sa décision, la perte du droit à réduction d'impôt étant devenue sans objet, elle ne s'est pas prononcée sur cette sanction.
Par ailleurs, l'article 25 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a introduit à l'article 11-9 de la loi du 11 mars 1988 modifiée des dispositions créant des sanctions pénales encourues par les dirigeants de partis ou groupements politiques méconnaissant leurs obligations légales. Ainsi, « le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu'il dirige dans les conditions fixées à l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».
A cet égard, la Commission peut considérer qu'un parti politique respecte ses obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée tout en constatant une irrégularité susceptible de constituer une infraction pénale ou fiscale pour laquelle elle informe le procureur de la République ou les autorités compétentes.
A l'issue de l'instruction des comptes d'ensemble de l'exercice 2022, la Commission a décidé de transmettre aux procureurs de la République compétents des faits concernant 66 formations politiques.
La Commission avait effectué 70 signalements (à quoi s'ajoutaient 7 compléments de signalement) au titre de l'exercice 2021 aux procureurs de la République. Ces signalements transmis au cours du premier trimestre 2023 ont donné lieu à la date de publication du présent avis, selon les informations dont la Commission a été destinataire à :
- 7 classements sans suite ;
- 4 enquêtes préliminaires.
E. - Données chiffrées brutes concernant les 532 formations ayant déposé des comptes certifiés (y compris ceux déposés hors délai)
La Commission rappelle qu'elle ne reçoit et donc ne publie que les comptes d'ensemble des formations politiques, alors que les retraitements comptables peuvent être nombreux entre les entités intégrées dans ces comptes d'ensemble. Les partis politiques peuvent, en effet, intégrer dans leurs comptes un grand nombre d'entités de natures différentes (organisations territoriales à objet politique, S.C.I., institut de formation, maison d'édition, imprimerie, etc.). De surcroît, cette intégration porte sur une multitude d'opérations selon des méthodes comptables qui peuvent varier d'un parti à l'autre (intégration des écritures, intégration globale, intégration directe, par palier).
Toute analyse et a fortiori toute comparaison à partir de ces seules données doit donc être menée avec précaution. Dans cette limite, les développements qui suivent présentent l'évolution générale des charges, produits et du résultat de l'exercice, la structure des produits et celles des charges, les prêts et les emprunts, le financement des élections et enfin les éléments comptables des partis éligibles à l'aide publique.
- Evolution générale des charges, des produits et du résultat
Il est rappelé qu'il s'agit d'une comptabilité d'engagement qui tient compte non seulement des produits reçus et des dépenses exécutées au cours de l'exercice, mais également des produits acquis et des charges nées au cours de l'exercice. L'évolution des charges et des produits entre 2017 et 2022 apparaît comme suit.
TABLEAU N° 1
SYNTHÈSE DE L'ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS ENTRE 2017 ET 2022
(Montants en euros.)
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| |Total des produits|209 238 405|217 358 805|217 814 978|158 534 688|188 196 312|197 846 746| |Total des charges |222 450 365|165 113 152|204 695 198|141 368 631|170 221 391|213 109 604|
L'exercice 2021 qui précédait les échéances électorales des élections législatives et de l'élection présidentielle marquait une hausse des produits et des charges après l'année 2020 marquée par la crise sanitaire. L'exercice 2022 confirme cette hausse destinée à faire face aux dépenses de campagne.
Comme en 2017, le montant total des charges en 2022 excède significativement celui des produits, à la différence des exercices se situant entre ces deux exercices d'échéances électorales. Le tableau n° 7 (voir plus loin) fait apparaître les quatre principaux partis ayant enregistré un fort déficit.
Sur 532 formations politiques :
- 269 formations ont connu un exercice déficitaire ;
- 244 un exercice excédentaire ;
- 19 un résultat d'exercice nul.
Parmi les comptes déficitaires, 179 partis ont un déficit qui ne dépasse pas 10 000 euros contre 167 au titre de l'exercice 2021. Le montant moyen des déficits est de 84 609 euros contre 37 196 euros au titre de l'exercice précédent.
- La structure des produits
Le décret d'attribution de l'aide publique prévoyait pour 2022 un montant total de 66,15 millions d'euros dont 32,08 millions au titre de la première fraction et 34,07 millions au titre de la seconde fraction.
Au-delà de l'aide publique budgétaire, l'Etat finance indirectement les partis politiques en accordant aux donateurs et cotisants une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % des sommes versées au mandataire d'un parti (y compris les contributions d'élus). Depuis la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011, les versements pris en compte pour le calcul du droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal, dans la limite générale de 20 % du revenu imposable applicable à l'ensemble des dons.
Les cotisations et les dons ne peuvent excéder, hors contributions d'élus, 7 500 euros par personne et par an pour tous partis confondus. La Commission vérifie le respect de ces plafonds.
Le tableau ci-après indique la structure des produits des formations politiques ayant un total des produits supérieurs à 5 000 euros au titre de l'exercice 2022 et précise pour chacun des postes les montants maximum et moyen.
TABLEAU N° 2
EXERCICE 2022 - STRUCTURE DES PRODUITS DES FORMATIONS POLITIQUES AYANT UN TOTAL DE PRODUITS SUPÉRIEUR À 5 000 EUROS (*)
(Montants en euros.)
| Exercice 2022 | Totaux | % | Maximum |Moyenne| |---------------------------------|-----------|-------|----------|-------| | Cotisations des adhérents |25 103 009 |12,7 % |5 765 896 |73 401 | | Contributions des élus |19 882 023 |10,1 % |6 337 882 |58 135 | | Financement public 2022 (**) |66 294 502 |33,6 % |20 995 941|193 844| | Dons de personnes physiques |33 461 488 |16,9 % |5 545 362 |97 841 | |Autres produits courants (***)|48 332 732 |24,5 % |20 187 675|141 324| |Sous-total produits « courants » |193 073 753|97,7 % |4 731 357 |564 543| | Produits financiers | 1 203 515 | 0,6 % | 570 147 | 3 519 | | Produits exceptionnels | 3 287 082 | 1,7 % |1 388 388 | 9 611 | | Total des produits |197 564 350|100,0 %|34 866 826|577 674|
(*) Seule est présentée la structure des produits des 342 partis ayant plus de 5 000 euros de produits. En effet, prendre en compte les 190 partis politiques ayant moins de 5 000 euros de produits rendrait la moyenne non significative.
(**) Les partis bénéficiaires de l'aide perçue en 2022 sont ceux éligibles au titre de la xve législature.
(***) Les postes comptables « Dévolutions de l'excédent des comptes de campagne », « Dévolutions de partis ou groupements politiques », « Contributions d'autres formations », « Prestations de services (manifestations et colloques) », « Prestations de services aux candidats », « Ventes de marchandises, productions vendues (biens et services), production stockée et production immobilisée », « Produits des entités non significatives », « Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges » et « Autres produits » sont ici regroupés dans les « Autres produits courants ».
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