12.1. Des mesures encourues
Lorsqu'un centre de santé ne respecte pas l'une quelconque des dispositions du présent accord il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent chapitre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
Dés lors qu'il est avéré, tout manquement à une disposition de l'accord national entraîne l'application d'une des mesures mentionnées ci-après.
Les mesures pouvant être prononcées à l'encontre d'un centre de santé optant qui ne respecte pas l'un de ses engagements sont, par ordre de gravité croissante, les suivantes :
a) Avertissement : cette décision ne peut être prise que s'il s'agit d'un premier manquement ;
b) Avertissement assorti de demande de mise en oeuvre de mesures correctives qui peuvent notamment porter sur les engagements non respectés. La décision mentionne le délai dans lequel la ou les mesures correctives doivent être mises en oeuvre. Ce délai ne peut excéder 6 mois ;
c) Non-renouvellement de l'option conventionnelle et suspension de la possibilité d'adhérer à l'option conventionnelle durant 1, 2 ans ou pour la durée pour laquelle l'accord national a été conclu, ou éventuellement renouvelé ;
d) Exclusion de l'option conventionnelle pour 1, 2 ans ou pour la durée pour laquelle l'accord national a été conclu, ou éventuellement renouvelé.
Lorsqu'un centre de santé a déjà fait l'objet d'une des mesures prévues au a ci-dessus, il ne peut être décidé, pour un manquement au même engagement, qu'une des mesures prévues au b, c ou d.
Lorsqu'un centre de santé a déjà fait l'objet de la mesure prévue au b ci-dessus, il ne peut être décidé, pour un manquement au même engagement, qu'une des mesures prévues au c ou d.
Les mesures pouvant être prononcées à l'encontre d'un centre de santé optant ou d'un centre de santé non optant qui ne respecte pas l'une des dispositions de l'accord national sont, par ordre de gravité croissante, les suivantes :
a) Avertissement : cette décision ne peut être prise que s'il s'agit d'un premier manquement ;
b) Avertissement assorti de demande de mise en oeuvre de mesures correctives qui peuvent notamment porter sur les engagements non respectés. La décision mentionne le délai dans lequel la ou les mesures correctives doivent être mises en oeuvre ;
c) Déconventionnement temporaire ne pouvant être inférieur à un mois et pouvant aller jusqu'à la durée de l'accord national.
Nonobstant les sanctions précitées, le centre de santé ayant commis des anomalies de facturation impliquant pour l'assurance maladie le versement de prestations non dues est tenu de restituer les indûs correspondants à la caisse concernée.
12.2. Des procédures
Lorsqu'une caisse constate un non-respect par le centre de santé soit des engagements particuliers soit de l'une des dispositions quelconques de l'accord, elle transmet le relevé de ses constatations à la CPR.
Le centre de santé en est simultanément informé par la caisse par courrier avec accusé de réception.
Il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception du courrier pour présenter ses observations éventuelles ou demander à être entendu par la CPR. Dans ce dernier cas, la CPAM concernée est représentée à la séance.
Après avoir pris connaissance des observations du centre de santé ou à défaut de réponse de celui-ci dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle elle a reçu les observations de la CPAM, la CPR transmet à la CPAM son avis dûment motivé. Cet avis lie la CPAM.
La CPAM pour le compte de l'ensemble des caisses prend la décision et notifie celle-ci au centre de santé concerné dans un délai de 30 jours.
12.3. Des procédures de notification des mesures
La mesure est notifiée par la CPAM du lieu d'implantation du centre de santé agissant pour le compte des caisses des autres régimes au plus tard 15 jours après la délibération de l'instance locale. La CPAM informe de cette notification les caisses des autres régimes.
La notification s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la nature du ou des manquements, la date d'effet de la décision. Celle-ci ne peut prendre effet avant le délai d'un mois suivant sa notification. La notification précise que la mesure peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif.
Lorsque du fait de la sanction, un centre de santé optant perd cette qualité soit de son propre fait, soit en raison du non-respect de ses obligations liées à l'option, les caisses doivent en informer par simple courrier tous ses assurés optants et uniquement ces derniers, sans en préciser les raisons.
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