Décide :
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Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III (partie législative) ;
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III, section 3, sous-section 3 (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu la délibération n° 2024-22 du comité de bassin Loire-Bretagne du 15 octobre 2024 portant avis conforme sur l'adoption des taux de redevance 2025-2030 de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
Décide :
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Instauration des tarifs de redevances.
D'instaurer comme suit les tarifs des redevances prévues par la sous-section 3, section 3, chapitre III, titre I du code de l'environnement sur la circonscription de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030 pour les redevances :
- pour pollution de l'eau d'origine non domestique ;
- pour pollution de l'eau par les activités d'élevage ;
- pour consommation d'eau potable ;
- pour performance des réseaux d'eau potable ;
- pour performance des systèmes d'assainissement collectif ;
- pour pollutions diffuses ;
- pour prélèvements sur la ressource en eau ;
- pour stockage d'eau en période d'étiage ;
- pour protection du milieu aquatique.
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Taux des redevances.
2.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique :
De fixer les taux en euros, prévus au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement pour les éléments polluants aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :
| Éléments constitutifs de la pollution |Zone 1|Zone 2| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Matières en suspension
(en € par kg) |0,1412|0,1412|0,1412|0,1412|0,1412|0,1412|0,1836|0,1836|0,1836|0,1836|0,1836|0,1836|
| Demande chimique en oxygène
(en € par kg) |0,0941|0,0941|0,0941|0,0941|0,0941|0,0941|0,1224|0,1224|0,1224|0,1224|0,1224|0,1224|
| Demande biochimique en oxygène en cinq jours
(en € par kg) |0,1883|0,1883|0,1883|0,1883|0,1883|0,1883|0,2448|0,2448|0,2448|0,2448|0,2448|0,2448|
| Azote réduit
(en € par kg) |0,3295|0,3295|0,3295|0,3295|0,3295|0,3295|0,4284|0,4284|0,4284|0,4284|0,4284|0,4284|
| Azote oxydé, nitrites et nitrates
(en € par kg) |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |0,105 |
| Phosphore total, organique ou minéral
(en € par kg) |0,9415|0,9415|0,9415|0,9415|0,9415|0,9415|1,2239|1,2239|1,2239|1,2239|1,2239|1,2239|
| Métox
(en € par kmétox) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines
(en € par kmétox) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Toxicité aiguë MI
(en € par kiloéquitox) |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |
| Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë MI
(en € par kiloéquitox) |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |25,00 |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif
(en € par kg) | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
|Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine
(en € par kg)| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (en € par kg)| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (en € par kg) |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |13,00 |
| Sels dissous
(en €/m³ [siemens/cm]) |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |0,053 |
| Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver
(en € par mégathermie) |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |
| Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver
(en € par mégathermie) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
La définition des zones 1 et 2 de tarification de la redevance est fixée à l'article 3.1 de la présente délibération.
Le taux applicable aux activités d'élevage est fixé par l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.
2.2. Redevance pour consommation d'eau potable :
De fixer le taux en euro par mètre cube de la redevance pour consommation d'eau potable, prévue au IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :
|Année|2025|2026 |2027|2028|2029|2030| |:----|:--:|:---:|:--:|:--:|:--:|:--:| |Taux |0,33|0,294|0,30|0,30|0,30|0,30|
2.3. Redevance pour performance des réseaux d'eau potable
De fixer le taux en euro par mètre cube de la redevance pour performance des réseaux d'eau potable, prévu au IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :
|Année|2025|2026|2027|2028|2029|2030| |-----|----|----|----|----|----|----| |Taux |0,10|0,10|0,10|0,10|0,11|0,11|
2.4. Redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif :
De fixer le taux en euro par mètre cube de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif, prévu au IV de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :
|Année|2025|2026|2027|2028|2029|2030| |-----|----|----|----|----|----|----| |Taux |0,28|0,28|0,28|0,28|0,29|0,29|
2.5. Redevance pour pollutions diffuses :
Les taux, en euros par kilo, de la redevance pour pollutions diffuses sont fixés par le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
Les substances retenues sont celles visées par le II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
2.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques :
De fixer les taux, en centimes d'euros par mètre cube d'eau prélevée, pour les années 2025 à 2030 et pour chaque catégorie de ressources, prévus au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes :
| Usage |Catégorie 1 (Zone 1)|Catégorie 2 (Zones 2 et 3)| | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 1,75 | 1,84 | 1,93 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,80 | 2,94 | 3,08 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | | Irrigation gravitaire | 0,239 | 0,251 |0,263 |0,276 |0,276 |0,276 |0,388 |0,407 |0,427 |0,448 |0,448 |0,448 | | Alimentation en eau potable | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 5,64 | 5,75 | 5,86 | 5,97 | 6,08 | 6,20 | |Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %| 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | | Alimentation d'un canal | 0,0167 | 0,0167 |0,0167|0,0167|0,0167|0,0167|0,0322|0,0322|0,0322|0,0322|0,0322|0,0322| | Autres usages économiques | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
La définition des zones constituant chacune des catégories 1 et 2 de ressources est fixée à l'article 3.2 de la présente délibération.
2.7. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques :
De fixer le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, en euro par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de hauteur totale de chute brute de l'installation, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :
|Année|2025 |2026 |2027 |2028 |2029 |2030 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |Taux |0,804|0,804|0,804|0,804|0,804|0,804|
Le taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
2.8. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage :
De fixer le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, en euro par mètre cube stocké, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :
|Année|2025 |2026 |2027 |2028 |2029 |2030 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |Taux |0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|0,005|
2.9. Redevance pour protection du milieu aquatique :
De fixer les taux en euros par carte de pêche de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :
| Année |2025 |2026 |2027 |2028 |2029 |2030 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année |8,80 |8,80 |8,80 |8,80 |8,80 |8,80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs |3,80 |3,80 |3,80 |3,80 |3,80 |3,80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 | |Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer|20,00|20,00|20,00|20,00|20,00|20,00|
1 version
Les zones de tarification.
3.1. Les unités géographiques prévues au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement (redevances pour pollution de l'eau non domestique) :
D'instaurer comme suit deux zones de tarification pour le calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique (article 2.1 de la présente délibération) :
- la zone 1, dénommée « zone de redevance non majorée », comporte les territoires des communes de la circonscription de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne non mentionnées en annexe de la présente délibération ;
- la zone 2, dénommée « zone de redevance majorée », comporte les territoires des communes dont le territoire est situé à plus de 50 % dans les bassins versants de la Vilaine et des côtiers bretons, de la Loire en aval de la confluence Vienne-Loire et des côtiers vendéens, et dont la liste figure en annexe de la présente délibération.
Lors d'un regroupement de communes entraînant la création d'une commune nouvelle, cette dernière est classée en zone de redevance majorée (zone 2) pour la totalité de son territoire si plus de 50 % de la superficie de son territoire sont situés dans les bassins versants cités ci-dessus, et ce, à compter de la date d'effet de l'arrêté portant création de la commune nouvelle. Si la date d'effet de l'arrêté est postérieure au 1er janvier, le classement en zone de redevance majorée prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
3.2. Les unités géographiques prévues au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement (redevances pour prélèvement sur la ressource en eau)
De diviser en trois zones comme suit la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques :
Une zone pour la catégorie 1 :
- la zone 1 comprend les prélèvements effectués en dehors des zones 2 et 3 définies ci-après ;
Deux zones pour la catégorie 2 :
- la zone 2, dénommée « zone 2 - zone de répartition des eaux - bassins hydrographiques », comprend les prélèvements effectués dans les ressources en eau situées dans les territoires des communes dont la liste est dressée par arrêté préfectoral ;
- la zone 3, dénommée « zone 3 - zone de répartition des eaux - systèmes aquifères », comprend les prélèvements effectués dans les nappes autres qu'alluviales situées dans les territoires des communes dont la liste est dressée par arrêté préfectoral.
Les zones de la catégorie 2 sont constituées des ressources en eau situées en zones de répartition des eaux (ZRE) telles que définies par décret d'application du 2e de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les taux de redevances appliqués aux prélèvements d'eau effectués dans les zones définies ci-dessus sont ceux en vigueur l'année de la signature de l'arrêté préfectoral.
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Seuil de mise en recouvrement.
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De fixer le volume prélevé au-dessous duquel la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques n'est pas due à 7 000 m3 par an dans les trois zones de tarification définies à l'article 3.2 de la présente délibération.
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Période d'étiage.
1 version
De fixer la période d'étiage prévue au II de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement du 1er mai au 31 octobre.
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Date d'application - Publicité.
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D'appliquer sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à compter du 1er janvier 2025 les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
La présente délibération est à la disposition du public.
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Le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
L. Obled
La présidente du conseil d'administration Loire-Bretagne
S. Brocas