JORF n°0258 du 30 octobre 2024

Arrêté du 16 octobre 2024

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, notamment ses articles 22 § 6 et 102 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 25 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités d'application de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, notamment ses articles 8, 9 et 87 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 17 bis, 67 A à 67 D-4 et 344-4,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la dette douanière

Résumé L'administration informe de la dette douanière après avoir écouté les explications.

La dette douanière est notifiée, en application de l'article 102 § 3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, susvisé, au moyen de la décision rendue par l'administration, à la suite de la mise en œuvre de la procédure du droit d'être entendu prévue par l'article 22 § 6 du même règlement.
Cette décision prend la forme d'une position définitive de l'administration.

Article 2

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Application de l'article 1er aux droits et taxes douaniers

Résumé L'article 1er concerne les taxes douanières et leur notification après une procédure contradictoire et une décision administrative.

L'article 1er est applicable en ce qui concerne les droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. En ce cas, leur notification a lieu à la suite de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles 67 A à 67 D-4 du code des douanes, au moyen de la décision rendue par l'administration, en application de l'article 67 D-1 de ce code.

Article 3

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Modes de notification en cas de procédure contradictoire orale

Résumé Si on fait une procédure contradictoire par la parole, la décision est annoncée à voix haute ou par écrit selon un modèle si on le demande.

Dans la situation prévue aux articles 1er et 2, si le droit d'être entendu ou la procédure contradictoire préalable sont réalisés oralement, la notification a lieu oralement ou, en cas de demande expresse du redevable, au moyen d'un avis selon le modèle figurant en annexe.

Article 4

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 octobre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Colas