JORF n°0025 du 31 janvier 2018

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er - Champ d'application
La présente convention est conclue, sans préjudice des autres textes législatifs et réglementaires régissant les établissements thermaux, en application des articles L. 162-39 à L. 162-42 du code de la sécurité sociale.
Celle-ci comprend un préambule, un dispositif et des annexes ayant égale force contractuelle.
Les organismes signataires et les établissements thermaux adhérent à la convention conformément à l'article 3 ci-après.
Article 2 - Durée de la convention et renouvellement
Article 2-1 - Durée
La présente convention, ses annexes et éventuels avenants prennent effet à la date d'application de l'arrêté interministériel d'approbation prévu à l'article L. 162-41 du code de la sécurité sociale.
La convention est prévue pour une durée maximale de cinq ans, pour se terminer le 31 décembre 2022, sauf dénonciation ou renonciation anticipée telle que prévue à l'article 2-3. Les annexes et avenants prennent fin avec la convention.
Article 2-2 - Renouvellement
A défaut de saisine écrite avec accusé de réception du secrétariat de la commission paritaire par l'une des parties signataires aux fins de négociation, au plus tard six mois avant la date d'expiration, la convention est réputée tacitement reconduite pour une nouvelle durée de cinq ans.
Les parties signataires s'engagent à se réunir six mois avant son éventuelle reconduction, en vue d'établir un bilan de son application et de procéder aux aménagements qu'elles considèrent nécessaires.
Article 2-3 - Dénonciation - Retrait
Article 2-3-1 - Dénonciation
La faculté de dénonciation est ouverte, pendant le cours de la convention, à chacune des parties signataires, par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, au secrétariat de la Commission paritaire nationale et à l'autre partie signataire.
Toutefois, cette décision produit ses effets au premier janvier de l'année civile suivant celle de l'expiration d'un délai de six mois après sa notification au secrétariat de la Commission paritaire nationale.
Article 2-3-2 - Retrait du régime conventionnel
Tout établissement adhérent peut décider de son retrait du régime conventionnel. Ce retrait produit ses effets au premier janvier de l'année civile suivant celle de l'expiration d'un délai de six mois après sa notification au secrétariat de la Commission paritaire nationale.
Article 3 - Adhésion
Article 3-1 - Adhésion des organismes qualifiés comme parties signataires
Les parties signataires à la présente convention adhèrent et sont qualifiées à la date de publication.
Au cours de la convention, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et les organisations professionnelles thermales, reconnues comme représentatives en application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (chapitre sur la représentativité), n'ayant pas signé la présente convention peuvent notifier au secrétariat de la Commission paritaire leur adhésion au texte conventionnel en vigueur. Le secrétariat de la commission notifie cette adhésion aux autres parties signataires, lesquelles peuvent porter contestation de la qualité de signataire auprès de la juridiction administrative compétente.
L'adhésion d'un organisme, telle que prévue à l'alinéa précédent ne prend effet qu'au premier jour du mois suivant celui de la notification d'adhésion.
Article 3-2 - Adhésion des caisses
Les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale, les caisses de la Mutualité sociale agricole et les caisses du régime social des indépendants, adhèrent de plein droit à la présente convention. Les caisses nationales engagent les caisses locales de leur régime respectif.
Article 3-3 - Adhésion des établissements thermaux
Après publication au Journal officiel de la convention nationale, la CNAMTS chargée du secrétariat de la Commission paritaire nationale notifie à chaque établissement autorisé le texte conventionnel.
A compter de la date cette notification, et conformément à l'article L. 162-41, 2e alinéa du code de la sécurité sociale, tout établissement thermal autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux aux termes de l'article L. 162-21 dispose d'un délai d'un mois pour notifier à la CNAMTS, par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, son souhait d'adhérer à la présente convention et aux avenants ultérieurs.
Le défaut d'accord exprès vaut refus d'adhésion.
Tout établissement nouvellement autorisé ou situé antérieurement hors du régime conventionnel peut adhérer à la convention en vigueur, par tout moyen permettant d'en apporter la preuve au secrétariat de la commission paritaire nationale, lequel notifie cette adhésion aux parties signataires.
Sauf procédure de suspension de conventionnement opposable à l'établissement, l'adhésion prend effet au premier jour du mois suivant celui de la notification d'adhésion par le secrétariat de la convention.
L'adhésion à la convention emporte respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. La non observation donne lieu à application des dispositions prévues au titre V. - Procédures de contrôle, sanctions, mesures de déconventionnement, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière.
Reconduction de l'adhésion
Pendant toute la durée de la convention, la reconduction de l'adhésion des établissements est tacite chaque année. Lorsque les établissements ne souhaitent plus adhérer à la convention, ils doivent faire connaître leur décision au secrétariat de la commission par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1.
Liste des établissements adhérents
Le secrétariat de la Commission paritaire nationale tient la liste des établissements adhérents. Elle est communiquée sur demande aux parties signataires ou aux caisses adhérentes prévues au paragraphe 3-2.
Chaque année, le secrétariat de la commission met à jour la liste des adhérents qui fait l'objet d'une nouvelle publication sur Ameli (www.ameli.fr), accompagnée des résultats de l'enquête de satisfaction des curistes mentionnées à l'article 9-1.
Article 4 - Notification et délais
Sans préjudice du recours à un acte extrajudiciaire, les notifications d'adhésion, de retrait ou de suspension d'adhésion font l'objet d'une transmission par tout moyen permettant d'en apporter la preuve. Leurs effets sont pris en compte à la date de réception du courrier ou de la signification par l'auxiliaire de justice.
Les mesures de déconventionnement entraînent la suspension de l'adhésion de l'établissement pendant toute la durée de la mesure, celle-ci pouvant aller jusqu'au terme de la convention, en application de l'article 19-3.
Article 5 - Télétransmission
Dans le cadre de la réglementation relative à la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les parties signataires s'engagent à définir et à appliquer les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement des forfaits de cures thermales et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités.