Article 7 - Obligations des parties signataires
Les parties signataires s'obligent à exécuter fidèlement et de bonne foi les dispositions de la présente convention leur incombant.
Article 7-1 - Les caisses nationales de l'assurance maladie
En particulier, elles s'obligent :
- à garantir le respect, de leur fait, des délais fixés pour le fonctionnement conventionnel, tant par les articles L. 162-39 à 162-42 du code de la sécurité sociale et tous autres textes légaux et réglementaires applicables, que par les dispositions de la présente convention, ses annexes et avenants ;
- à garantir qu'elles engagent les caisses d'affiliation qu'elles représentent ;
- à garantir l'information des médecins thermaux et des assurés en ce qui concerne les traitements-type des établissements et les conditions de remboursement de ceux-ci par les organismes d'assurance maladie ;
- à garantir que les caisses d'affiliation sont informées par les caisses nationales de leurs obligations résultant de la présente convention, de ses annexes et avenants ; en conséquence, à garantir l'application uniforme des dispositions de la présente convention par les caisses d'affiliation ;
- à allouer au fonctionnement conventionnel les moyens matériels nécessaires, notamment pour ce qui concernent les réunions de la Commission paritaire nationale et son secrétariat.
Article 7-2 - Le (les) représentants des professionnel(s) thermal(aux)
En particulier, il(s) s'oblige(nt) :
- à garantir le respect des délais fixés pour le fonctionnement conventionnel, tant les articles L. 162-39 à L. 162-42 du code de la sécurité sociale et tous autres textes légaux et réglementaires applicables, que par les dispositions de la présente convention, ses annexes et avenants ;
- à exercer le mandat de représentation confié par les établissements adhérents, membres de leurs organismes respectifs ; en conséquence à engager valablement lesdits établissements, aux termes du mandat reçu et sans préjudice des décisions et actes incombant spécifiquement aux établissements en vertu des articles L. 162-39 à L. 162-42 du code de la sécurité sociale ;
- à garantir que les établissements thermaux sont informés par leur représentant de leurs obligations résultant de la présente convention, de ses annexes et avenants.
Article 8 - Obligations des caisses d'affiliation
En particulier, elles sont obligées à :
- informer les assurés des conditions de prise en charge, par leur régime, des cures thermales, leurs dates d'ouverture et orientations thérapeutiques, la description des conditions de remboursement, ainsi que des démarches incombant à l'assuré pour bénéficier des dispositions les concernant de la présente convention ;
- s'engager à délivrer à l'assuré dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de prise en charge, le document de prise en charge exigé par la réglementation en vigueur, dans les conditions prévues à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. Les modalités de décompte des trente jours sont définies dans le règlement intérieur de la Commission paritaire nationale ;
- prendre en charge, dans les conditions réglementaires et conventionnelles, les frais inhérents au traitement des assurés effectuant une cure dans un établissement, et le cas échéant, leurs frais liés à la surveillance par le médecin thermal salarié de l'établissement ainsi qu'aux éventuelles pratiques complémentaires ;
- assurer aux curistes des établissements adhérents le bénéfice du régime de la dispense d'avance des frais contre remise par les établissements à la caisse désignée du volet du document de prise en charge dûment renseigné, accompagnant un bordereau récapitulatif des sommes dues, et le cas échéant de la transmission informatique des données correspondantes ;
- assurer le règlement des sommes dues aux établissements sous huitaine à réception, de l'accord mentionné à l'alinéa précédent dûment complété par l'établissement thermal et du bordereau de facturation. En cas d'incident technique ne permettant pas le règlement sous huitaine précité, les caisses d'assurance maladie versent immédiatement un acompte égal à 80 % des bordereaux valides ;
- assurer, dans les conditions déterminées par la présente convention, ses annexes et avenants, le contrôle du respect des dispositions conventionnelles par les établissements adhérents.
Article 9 - Obligations des établissements adhérents
Les établissements ne facturent aux assurés aucune participation au titre des frais administratifs ni à titre obligatoire ni à titre facultatif.
Aucun versement d'acompte ne pourra être demandé aux assurés par les établissements thermaux sur la part du forfait thermal pris en charge par les organismes d'assurance maladie.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application de l'article 11-2 de la convention nationale se rapportant aux soins complémentaires et prestations de confort.
Article 9-1 - Obligations générales
Les établissements sont obligés à :
- recevoir pendant toute leur durée d'ouverture, les assurés et leurs ayants droit, dans le respect des conditions prévues par la présente convention, ses annexes et avenants, dans les limites :
- de leur capacité technique à dispenser des soins dans les conditions réglementaires et conventionnelles propres à assumer leur efficacité thérapeutique ;
- de leur autorisation à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
- de la ou des orientations qui sont reconnues à l'établissement par le titre XV chapitre 4 de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels aux conditions tarifaires prévues par le titre IV de la présente convention ;
- afficher la charte des curistes mentionnée à l'article 10-2 et respecter les droits et devoirs qui y sont inscrits ;
- ne pas dispenser de soins aux assurés pris en charge dans le cadre de la présente convention hors la prescription médicale, et corrélativement, prendre toutes dispositions afin de ne pas porter atteinte au libre choix par le curiste du médecin qui assure la surveillance de la cure (le médecin thermal) ;
- assurer l'exécution de la prescription médicale conformément au traitement type reconnu à l'établissement dans le cadre conventionnel ;
- se conformer à la prescription du médecin thermal ;
- dans la mesure du possible et dans la limite des capacités techniques de l'établissement, prendre en compte l'état de santé des curistes dans l'organisation des soins ;
- prévoir un temps de latence raisonnable entre chaque soin compte tenu des éléments précédents ;
- présenter la facturation des sommes qui leur sont dues, au titre de la dispense d'avance des frais par les caisses selon les règles conventionnelles, et au plus tôt le dernier jour de cure ;
- s'engager à informer les assurés des prestations remboursées par l'assurance maladie de celles qui ne le sont pas ;
- réaliser chaque année une enquête de satisfaction des curistes. Les modalités de réalisation de l'enquête et de restitution des résultats sont définies par les parties signataires de la Convention ; porter à la connaissance du secrétariat de la Commission paritaire nationale :
- au plus tard le 28 février de chaque année, les éléments statistiques de fréquentation par les assurés sociaux au cours de l'année N - 1, détaillés par orientation thérapeutique et forfaits de soins. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement s'expose à la pénalité financière prévue à l'article 19-2.
- au plus tard le 15 octobre de chaque année, les éléments suivants :
- les demandes d'ajout ou retrait d'orientations thérapeutiques ou de modification de traitements types accompagnées des éléments statistiques susmentionnés, sous peine que les dossiers ne soient pas examinés par la Commission paritaire nationale suivante.
- les résultats de l'enquête réalisée auprès des curistes sous peine de pénalité financière. Les résultats agrégés au niveau de la profession sont publiés sur Ameli (www.ameli.fr) avec la liste à jour des établissements adhérents mentionnée à l'article 3-3.
- au plus tard le 30 novembre de chaque année, les dates d'ouverture et de fermeture pour l'année suivante ;
- transmettre au secrétariat de la commission et au CNETh les dates de fermeture totale ou partielle de l'établissement thermal pour raison sanitaire ou/et administrative, et l'informer de sa réouverture.
Article 9-2 - Dialogue avec les médecins thermaux
Pour traiter des éventuels conflits, les partenaires conventionnels encouragent dans chaque station le dialogue entre médecins et établissements thermaux ; notamment par l'intermédiaire du directeur de l'établissement thermal et du président de la société médicale locale, lorsqu'elle est constituée.
L'établissement thermal est susceptible de saisir la Commission paritaire nationale des difficultés d'ordre conventionnel qui n'auraient pu trouver résolution au plan local.
Compte tenu des difficultés de recrutement de certaines professions et afin d'y pallier, les établissements thermaux transmettent au CNETh, chaque année, un état des lieux par profession du nombre de professionnels médicaux et paramédicaux intervenant en leur sein.
Article 10 - Evaluation du Service thermal rendu
Article 10-1 - Evaluation et amélioration du service rendu
Les partenaires conventionnels prennent acte de l'effort de recherche et des réalisations visant à optimiser la contribution de la médecine thermale au sein du système de santé, notamment en visant la meilleure pertinence médicale et la recherche de l'efficacité de l'offre de soins thermaux. Ils réaffirment leur engagement à poursuivre dans cette voie.
Cet objectif s'est traduit notamment par la mise en place d'une association de recherche indépendante qui s'est attachée à concevoir une démarche d'évaluation scientifique à la qualité méthodologique reconnue.
Il est constitué au sein de cette association un comité d'experts indépendants, chargé notamment d'évaluer la qualité méthodologique des projets d'étude qui lui sont soumis.
Les travaux d'évaluation du service médical rendu se poursuivront pour la majorité des orientations thérapeutiques et feront l'objet de publications scientifiques soumises à des revues à comité de lecture référencées dans la base de données internationales PubMed. Ils pourront être réalisés à l'échelle de plusieurs pays de l'Union européenne, en concertation et en collaboration, avec les instances professionnelles ou médicales compétentes dans ces pays.
Les organismes d'assurance maladie comme les représentants des établissements thermaux s'engagent à poursuivre cet objectif en y consacrant les moyens techniques et personnels nécessaires.
L'adhésion d'un établissement thermal à la convention nationale emporte l'obligation pour cet établissement de participer financièrement à la démarche nationale d'évaluation du service médical rendu par les cures thermales.
L'établissement peut satisfaire à cette obligation en finançant, soit individuellement, soit à travers un organisme national, des travaux ayant reçu l'aval méthodologique du comité d'experts visé par le présent article.
Le CNETh s'engage à communiquer à la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 janvier de chaque année la liste détaillée des établissements thermaux qui se sont acquittés de cette obligation de financement de la recherche, et la liste des publications scientifiques soumises à des revues à comité de lecture référencées dans la base PubMed. Tout manquement à cette obligation conventionnelle pourra entraîner l'application des dispositions du titre V de la présente convention.
Les organismes nationaux d'assurance maladie désigneront et feront connaître à la Commission paritaire nationale leur représentant chargé de suivre et de participer à la démarche d'évaluation du service médical rendu par les cures thermales. Ce représentant scientifique siégera au sein du comité d'experts susvisé.
Article 10-2 - La charte des curistes
Les parties à la convention conviennent d'élaborer, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, une charte des curistes en vue de renforcer la démarche d'amélioration du service rendu et de prise en compte des attentes des curistes. Cette charte est affichée par les établissements thermaux et rend compte des droits et devoirs des curistes dont les établissements doivent également tenir compte.
Article 10-3 - L'expérimentation et l'évaluation de nouvelles modalités de prise en charge en cure thermale : prévention et éducation thérapeutique
Les partenaires conventionnels conviennent de l'intérêt d'expérimenter des programmes de prévention et d'éducation thérapeutiques qui auraient vocation à être généralisés et pérennisés dans le champ conventionnel en cas d'évaluation positive.
A ce titre, ils conviennent de définir dès à présent dans un protocole cadre national, les principaux objectifs et les principales thématiques et modalités de ces expérimentation et, avant la fin du premier quadrimestre 2018, d'établir plusieurs protocoles afin de mener, sur la période 2018-2020, des expérimentations de prévention et/ou d'éducation thérapeutique auprès de curistes effectuant leur cure dans les stations thermales identifiées dans le cadre des protocoles.
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