Article 6 - Commission paritaire nationale
Il est institué, entre les parties signataires une Commission paritaire nationale composée pour moitié :
- d'une section sociale formée des représentants désignés par l'UNCAM ;
- d'une section professionnelle formée par des représentants désignés par la ou les organisations syndicales.
Article 6-1 - Composition de la commission paritaire
Membres titulaires
Au titre de la section sociale
Cette section est composée de 4 représentants de l'assurance maladie.
Au titre de la section professionnelle
- CNETH : 4 voix délibératives.
Membres suppléants
Les parties signataires prévoient la suppléance des membres titulaires afin de présenter à la commission le nombre de voix délibératives prévu.
Les membres suppléants ne siègent avec voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire. A l'ouverture de la séance le membre suppléant se fait connaître du secrétariat de la Commission paritaire nationale et du président de séance.
Chaque année, lors de la tenue de la première commission paritaire nationale, chaque section fournit au secrétariat de la Commission paritaire nationale, la liste des membres titulaires et suppléants désignés par chaque partie signataire.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres de la commission titulaires ou suppléants, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le mois suivant la cessation.
Membres consultatifs
Ponctuellement, selon les points inscrits à l'ordre du jour, les parties signataires peuvent se faire assister de membres consultatifs à raison de trois maximum par section. Les membres consultatifs sollicités assistent à la commission paritaire sans pouvoir délibératif. Sur intervention d'au moins une des parties signataires, le président de la commission invite les membres consultatifs à se retirer lors des délibérations.
Lorsqu'une compétence médicale est requise, des représentants des organisations professionnelles de médecins thermaux peuvent être invités à assister sans pouvoir délibératif aux travaux de la Commission paritaire nationale.
Article 6-2 - Secrétariat et présidence
Chaque section, sociale et professionnelle, désigne parmi ses membres titulaires son président pour la durée d'une année.
Le président de la section sociale et le président de la section professionnelle assurent alternativement pour une année la présidence de la Commission paritaire nationale.
La vice-présidence est également exercée dans un cadre alterné. La présidence et la vice-présidence de la Commission paritaire nationale sont tenues à tour de rôle par des sections distinctes.
Le secrétariat de la commission est exercé par la CNAMTS. Il assure l'organisation et le suivi de la Commission paritaire nationale, la rédaction des procès-verbaux et leur diffusion aux membres titulaires.
Sur proposition du secrétariat de la commission, le président de la Commission paritaire nationale arrête l'ordre du jour, après consultation du vice-président.
Article 6-3 - Attributions de la commission
La commission est l'organe de gestion de la présente convention. Elle veille à sa bonne exécution, elle a notamment pour rôle :
- de déterminer les grilles normalisées des pratiques thermales et des traitements-type des établissements. Elle peut être saisie de toutes les questions techniques et médicales susceptibles de se poser dans le cadre de la présente convention ;
- d'émettre un avis à l'attention de l'UNCAM en cas de manquement aux obligations conventionnelles ;
- d'établir et de proposer à la ratification des parties signataires et à l'approbation interministérielle tout annexe et avenant à la présente convention, de donner au secrétariat les instructions nécessaires à l'établissement desdits annexes et avenants ;
- de prendre connaissance des éléments méthodologiques ayant conduit à faire évoluer le prix limite de facturation au 1er mars de l'année ;
- de recueillir et examiner les réclamations des curistes à l'encontre des établissements.
Article 6-4 - Fonctionnement de la commission
Quorum
La commission ne délibère valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés. La moitié des membres de chaque section doit assister à la commission. A défaut la séance est ajournée pour une durée maximale d'un mois.
En cas d'absence un membre titulaire de la commission peut donner délégation de vote à un autre membre appartenant à la même section ou se faire représenter par un membre suppléant dans les conditions prévues à l'article 6-1 de la présente convention.
Règlement intérieur
La Commission paritaire nationale se dote d'un règlement intérieur.
Ce règlement a pour objet de faciliter les échanges d'informations et leur transparence entre les membres de la Commission paritaire nationale.
Ce règlement s'impose à tous les membres de la Commission paritaire nationale au même titre que les articles de la Convention nationale thermale.
Décisions
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et en l'absence de proposition transactionnelle satisfaisante pour chacune des parties, la décision est reportée à une séance ultérieure. En cas de maintien de partage égal des voix lors de la seconde présentation de la proposition, celle-ci est réputée rejetée pour la durée de l'exercice.
Compte rendu
Dans le mois suivant la séance, le secrétariat de la commission transmet à chacun des membres titulaires un compte rendu des débats. Le compte rendu est transmis à nouveau avec l'ordre du jour de la séance suivante au cours de laquelle il est soumis à approbation.
Secret professionnel
Les réunions de la Commission paritaire nationale sont soumises au secret professionnel, à l'exception de toute information dont la diffusion serait utile à un établissement thermal ou à un organisme d'assurance maladie.
Les comptes rendus rédigés à l'issue des réunions de la commission sont à destination des membres de la Commission paritaire nationale. Ils ne doivent pas être transmis à un tiers sans l'accord de ses membres.
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