JORF n°0010 du 13 janvier 2016

  1. Les partenaires sociaux, réunis en CPN, décident de créer un article 26 C du statut du personnel administratif des CCI rédigé comme suit :

« Article 26 C
Retraite progressive

Les dispositions légales et réglementaires (notamment la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et le décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014) prévoient la possibilité pour un assuré relevant du régime général de la sécurité sociale, dont les agents publics des CCI, de bénéficier du dispositif de retraite progressive permettant de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de sa pension de retraite.
Ainsi, l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale dispose que, pour ouvrir droit à la retraite progressive, l'assuré doit avoir atteint l'âge légal qui lui est applicable (premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) diminué de deux ans sans pouvoir être inférieur à 60 ans.
L'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale indique que l'assuré doit également justifier d'au moins 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au régime général et, le cas échéant, auprès d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires, y compris les régimes spéciaux.
Tout agent titulaire qui souhaite bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive en application des dispositions législatives et réglementaires indiquées ci-dessus doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de la direction des ressources humaines de sa CCI employeur.
La CCI employeur dispose d'un délai de 15 jours ouvrés, à compter de la date de réception de la demande, pour répondre à la demande de l'intéressé, notamment compte tenu des nécessités de service.
Tout refus de passage à temps partiel en vue de bénéficier du dispositif de retraite progressive devra être motivé.
La commission paritaire sera informée annuellement des refus de passage à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive.
Après accord de la CCI employeur sur le passage à temps partiel et après ouverture des droits à la retraite progressive par la CNAV, les taux et la répartition des cotisations liées aux différents régimes de retraite (régime de base de la sécurité sociale et retraite complémentaire) dont le collaborateur bénéficiait avant la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive sont maintenus sur la base de la rémunération de son temps de travail en vigueur avant la mise en œuvre de la retraite progressive, pendant la durée de la retraite progressive.
En tout état de cause, conformément à l'article 1er du statut du personnel administratif des CCI, le temps de travail ne peut être inférieur à 50 % de la durée hebdomadaire moyenne du travail en vigueur au sein du réseau consulaire.
Si les dispositions législatives ou réglementaires modifiaient les règles relatives à la retraite progressive, le présent accord devrait être modifié en commission paritaire nationale.
Conformément à l'article 26 B du statut, le montant des allocations prévu en vertu de l'article 22 reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet pour les collaborateurs embauchés à temps complet et autorisés à travailler à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive.
Les modalités de calcul de l'allocation de fin de carrière seront déterminées conformément au règlement intérieur applicable et en fonction du temps de travail du collaborateur avant la mise en œuvre de la retraite progressive. »
2. Les partenaires sociaux, réunis en CPN, décident de modifier l'annexe à l'article 54-1 du statut relative au compte épargne-temps en créant nouvel un article 7 :

« Article 7

La limite de 150 jours d'épargne prévue à l'article 2 de l'annexe à l'article 54-1 du statut n'est pas opposable aux agents qui sont âgés de 55 ans et plus et qui s'engagent à utiliser leur CET pour un congé précédant immédiatement leur départ volontaire à la retraite.
L'agent qui souhaite bénéficier de cette disposition en informe la CCI employeur par courrier signé dans lequel il s'engage expressément à d'utiliser son CET pour un congé précédant immédiatement la retraite.
En tout état de cause, le CET ne pourra faire l'objet d'une monétisation en cas de départ volontaire à la retraite.
Par exception à l'article 2 de l'annexe à l'article 54-1 du statut, et sans préjudice des dispositions régionales prise en application de l'annexe à l'article 54-3 du statut relatif à l'emploi des seniors dans les compagnies consulaires, pendant toute la durée d'application du présent accord, les collaborateurs âgés de 55 ans et plus peuvent épargner une fraction des congés annuels ainsi que les congés d'ancienneté avec un maximum de 20 jours ouvrés par an. »


Historique des versions

Version 1

1. Les partenaires sociaux, réunis en CPN, décident de créer un article 26 C du statut du personnel administratif des CCI rédigé comme suit :

« Article 26 C

Retraite progressive

Les dispositions légales et réglementaires (notamment la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et le décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014) prévoient la possibilité pour un assuré relevant du régime général de la sécurité sociale, dont les agents publics des CCI, de bénéficier du dispositif de retraite progressive permettant de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de sa pension de retraite.

Ainsi, l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale dispose que, pour ouvrir droit à la retraite progressive, l'assuré doit avoir atteint l'âge légal qui lui est applicable (premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) diminué de deux ans sans pouvoir être inférieur à 60 ans.

L'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale indique que l'assuré doit également justifier d'au moins 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au régime général et, le cas échéant, auprès d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires, y compris les régimes spéciaux.

Tout agent titulaire qui souhaite bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive en application des dispositions législatives et réglementaires indiquées ci-dessus doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de la direction des ressources humaines de sa CCI employeur.

La CCI employeur dispose d'un délai de 15 jours ouvrés, à compter de la date de réception de la demande, pour répondre à la demande de l'intéressé, notamment compte tenu des nécessités de service.

Tout refus de passage à temps partiel en vue de bénéficier du dispositif de retraite progressive devra être motivé.

La commission paritaire sera informée annuellement des refus de passage à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive.

Après accord de la CCI employeur sur le passage à temps partiel et après ouverture des droits à la retraite progressive par la CNAV, les taux et la répartition des cotisations liées aux différents régimes de retraite (régime de base de la sécurité sociale et retraite complémentaire) dont le collaborateur bénéficiait avant la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive sont maintenus sur la base de la rémunération de son temps de travail en vigueur avant la mise en œuvre de la retraite progressive, pendant la durée de la retraite progressive.

En tout état de cause, conformément à l'article 1er du statut du personnel administratif des CCI, le temps de travail ne peut être inférieur à 50 % de la durée hebdomadaire moyenne du travail en vigueur au sein du réseau consulaire.

Si les dispositions législatives ou réglementaires modifiaient les règles relatives à la retraite progressive, le présent accord devrait être modifié en commission paritaire nationale.

Conformément à l'article 26 B du statut, le montant des allocations prévu en vertu de l'article 22 reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet pour les collaborateurs embauchés à temps complet et autorisés à travailler à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive.

Les modalités de calcul de l'allocation de fin de carrière seront déterminées conformément au règlement intérieur applicable et en fonction du temps de travail du collaborateur avant la mise en œuvre de la retraite progressive. »

2. Les partenaires sociaux, réunis en CPN, décident de modifier l'annexe à l'article 54-1 du statut relative au compte épargne-temps en créant nouvel un article 7 :

« Article 7

La limite de 150 jours d'épargne prévue à l'article 2 de l'annexe à l'article 54-1 du statut n'est pas opposable aux agents qui sont âgés de 55 ans et plus et qui s'engagent à utiliser leur CET pour un congé précédant immédiatement leur départ volontaire à la retraite.

L'agent qui souhaite bénéficier de cette disposition en informe la CCI employeur par courrier signé dans lequel il s'engage expressément à d'utiliser son CET pour un congé précédant immédiatement la retraite.

En tout état de cause, le CET ne pourra faire l'objet d'une monétisation en cas de départ volontaire à la retraite.

Par exception à l'article 2 de l'annexe à l'article 54-1 du statut, et sans préjudice des dispositions régionales prise en application de l'annexe à l'article 54-3 du statut relatif à l'emploi des seniors dans les compagnies consulaires, pendant toute la durée d'application du présent accord, les collaborateurs âgés de 55 ans et plus peuvent épargner une fraction des congés annuels ainsi que les congés d'ancienneté avec un maximum de 20 jours ouvrés par an. »