Article R351-39
Abrogé depuis le 1993-08-28
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1993-08-28
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
1 version
1 cité