ANNEXE À L'ARTICLE 33 DU STATUT
Cessation d'un commun accord de la relation de travail
Adopté en CPN le 9 février 2012
Modifié en CPN les 25 septembre 2012, 9 décembre 2014, 29 juin 2015 et 7 décembre 2015.
Article 1er
Objet
Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et :
- tout agent titulaire ;
- tout agent permanent accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet ;
- tout agent permanent non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les agents pouvant prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent accord.
Ce mode de rupture ne peut être utilisé en cours de stage probatoire.
Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties. Il résulte d'une convention signée par les parties, selon un modèle figurant en annexe 1 du présent chapitre, qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
La CCI, saisie d'une demande écrite d'un agent, doit :
- accuser réception de la demande par courrier RAR ;
- recevoir le collaborateur concerné dans les deux mois de la demande ;
- prendre une décision définitive dans les deux mois de la date de cet entretien : soit la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail, soit le courrier de réponse négative.
A sa demande, le collaborateur dont le départ en CCART aura été refusé par la CCI employeur bénéficie d'un entretien d'évolution professionnelle tel que prévu à l'article 4 du chapitre 1er de l'accord-cadre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle continue.
Article 2
Modalités d'établissement de la convention
L'employeur et l'agent conviennent d'une cessation de la relation de travail décidée d'un commun accord lors d'un ou plusieurs entretiens organisés à l'initiative de l'employeur ou du collaborateur.
Lors de chaque entretien, l'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
Chaque entretien doit faire l'objet d'un compte rendu établi par l'employeur, qui est signé sous huitaine par la compagnie consulaire et l'agent.
Article 3
Contenu de la convention
La convention établie par l'agent et l'employeur définit les conditions de la rupture de la relation de travail.
La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation. Cette homologation est réputée acquise, à défaut de réponse notifiée, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de réception de la demande d'homologation par le président et les membres de la commission spéciale d'homologation.
La convention doit également indiquer le montant de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d'un commun accord à l'exception des agents visés à l'article 7 pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques définies audit article.
Pour les agents titulaires et pour les agents permanents hors statut, le montant de cette indemnité est égal à un douzième de la rémunération annuelle brute par année de service calculée sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes.
Toutefois, l'allocation d'ancienneté visée à l'article 22 du présent statut, si elle est versée pendant la période de référence, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de CCART.
Pour les collaborateurs en arrêt maladie ou à temps partiel thérapeutique au cours des douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient, il convient de prendre en compte la rémunération que le collaborateur aurait dû percevoir s'il n'avait pas été en arrêt maladie ou en situation de temps partiel thérapeutique.
Pour les collaborateurs embauchés à temps complet et autorisés à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 26B du statut, le calcul du montant de l'indemnité versée en cas de départ en CCART s'effectue sur la base de la rémunération à temps complet.
Le montant total de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail ne peut être supérieur à 15 mois de rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient.
Les agents concernés bénéficient du revenu de remplacement tel que défini à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Le collaborateur bénéficiant d'un départ en CCART et souhaitant créer ou reprendre une entreprise bénéficie à sa demande des services de la CCI dédiés à la création et à la reprise d'entreprise.
Les collaborateurs concernés de CCI France bénéficieront dans ces mêmes conditions des services dédiés de la CCIR Paris - Ile-de-France
Ces services seront financièrement pris en charge par la CCI, à hauteur de ceux dont bénéficie tout créateur ou repreneur d'entreprise.
Cette demande sera effectuée avant l'expiration du délai de rétractation.
La CCI employeur lui donnera, alors, les coordonnées du service d'aide aux entreprises le mieux à même, notamment géographiquement, de l'aider.
Article 4
Délai de rétractation
A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée à l'autre partie par tout moyen attestant sa date de réception par l'autre partie.
Article 5
Homologation de la convention
A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties et dans un délai de quinze jours calendaires, l'employeur adresse par tout moyen attestant sa réception, à tous les membres de l'instance chargée de l'homologation (par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge ou par voie électronique avec accusé de réception), le formulaire de demande d'homologation de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord, selon un modèle figurant en annexe 2 du présent chapitre.
L'homologation est réalisée par une commission spéciale d'homologation (CSH).
Cette commission est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties.
Présidée de droit par le président de la CPR (de la commission paritaire pour CCI France), cette commission est composée comme suit (modifié par la CPN du 25 septembre 2012) :
- d'un représentant du personnel par organisation syndicale représentative au sein de la chambre, siégeant en CPR (en commission paritaire pour CCI France) et souhaitant siéger en CSH ;
- à défaut d'organisation syndicale représentative, d'un représentant du personnel par collège, siégeant en CPR (en commission paritaire pour CCI France), désigné par les représentants du personnel en CPR (en commission paritaire pour CCI France) ;
- d'un nombre égal de membres élus de la compagnie consulaire, dont le président de la CPR (de la commission paritaire pour CCI France), désignés par cette même compagnie ;
- du directeur général de la CCI employeur qui participe à la CSH sans voix délibérative.
Chaque collège de la CSH sera au moins composé de deux membres. L'homologation de la CSH est réputée acquise si la majorité simple des membres rend un avis positif. En cas de partage des avis, la voix du président est prépondérante.
A défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du dossier par le président de la CSH, l'accusé de réception ou la décharge faisant foi, l'homologation est réputée acquise sans qu'il soit besoin de réunir la CSH.
A la demande de l'un des membres de la CSH, motivée par un doute sérieux sur le respect de la procédure ou la liberté de consentement des parties, le président réunit, dans un délai de quinze jours calendaires, la CSH pour examiner la demande et statuer sur l'homologation de la convention. Durant cette période, l'homologation est suspendue et ne peut intervenir que lorsque l'avis de la CHS est rendu.
Article 6
Statut des bénéficiaires
En application des décisions de la caisse mutuelle d'assurance chômage des CCI (CMAC), le statut de personne privée d'emploi relevant de la CMAC permet aux intéressés :
- de percevoir l'allocation de remplacement telle que prévue à l'article 3 ;
- de bénéficier de la validation de leurs trimestres au titre de l'assurance vieillesse ;
- de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes, assuré par la CMAC, calculées sur l'assiette de leur rémunération antérieure telle que définie par l'article 3 et sur la base des taux des régimes complémentaires obligatoires de retraite AGIRC et ARRCO appliqués par la CMAC.
L'employeur dont relevait l'agent maintient, en faveur du bénéficiaire de l'allocation de remplacement et selon les dispositions des contrats conclus, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages retraite liés aux régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les agents actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes par la compagnie consulaire.
Lorsque des dispositions le prévoient expressément dans les contrats relatifs au remboursement de frais de santé conclus par les compagnies consulaires, les intéressés bénéficient du maintien des garanties selon les conditions prévues par lesdits contrats.
Article 7
Modalités de cessation d'un commun accord de la relation de travail à destination de publics spécifiques
Nonobstant les dispositions communes, les agents des compagnies consulaires qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- avoir un engagement en cours ;
- justifier soit de 10 années d'ancienneté dans la dernière compagnie consulaire employeur, soit de 15 années d'ancienneté dans plusieurs compagnies consulaires ;
- bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au plus tard 36 mois après la date de cessation de la relation de travail,
sont éligibles au bénéfice de la cessation d'un commun accord de la relation de travail selon des modalités spécifiques au regard de leur situation particulière face à l'emploi.
Pour l'application du présent accord, par dérogation aux dispositions de l'annexe à l'article 54-1 du statut relative au compte épargne-temps, le collaborateur qui ne pourrait prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein au plus tard 36 mois après la date souhaitée après la mise en œuvre effective de la cessation de la relation de travail peut demander le versement anticipé des sommes alimentant son compte épargne-temps afin de pouvoir racheter le nombre de trimestres validés manquants, conformément aux articles L. 351-14 et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et aux textes subséquents.
Les sommes figurant sur le compte épargne-temps ne peuvent être débloquées par la compagnie consulaire que sur présentation de la réponse favorable de la caisse de retraite dont relève le collaborateur. A défaut, les agents doivent avoir utilisé, au jour de la rupture de l'engagement, la totalité des jours disponibles dans leur compte épargne-temps.
Les agents éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 7 du présent chapitre bénéficient d'une indemnité spécifique relative à la cessation individuelle de la relation de travail d'un commun accord définie à l'article 7.2. Ces dispositions se substituent à celles de l'article 3.
Lorsque l'établissement d'une convention de cessation de la relation de travail n'a pu aboutir, l'agent bénéficie de l'entretien de parcours professionnel tel que prévu à l'article 2-1 définissant les indicateurs de suivi de l'accord relatif à l'emploi des seniors dans les compagnies consulaires.
Article 7-1
Règles spécifiques applicables aux bénéficiaires
Les agents ayant cessé leur activité professionnelle dans les conditions prévues au titre de l'article 7 bénéficient, dès le jour suivant la date de la rupture de leur engagement, et s'ils ne retrouvent pas d'emploi jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions posées par les régimes de sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, du statut de personne privée d'emploi relevant de la CMAC.
Si au cours de cette période des dispositions législatives modifiaient les règles relatives au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en vigueur à la signature du présent accord, la prise en charge des personnes concernées serait reportée jusqu'à une date leur permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein.
Article 7-2
Indemnité relative à la cessation individuelle de la relation de travail d'un commun accord à destination de publics spécifiques
Pour les agents visés à l'article 7, l'indemnité prévue à l'article 3 est calculée comme suit :
- une part fixe équivalente à l'indemnité de fin de carrière qu'aurait perçue l'agent au terme de son engagement plafonnée à quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute ;
- une part variable correspondant à 20,2 % du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation de la relation de travail multiplié par le nombre de mois restant avant la date du bénéfice d'une pension de retraite à taux plein.
Le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l'indemnité de cessation de la relation de travail est le salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation d'activité des intéressés.
Toutefois, l'allocation d'ancienneté visée à l'article 22 du présent statut, si elle est versée pendant la période de référence, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de CCART.
Article 7-3
Financement de l'allocation mensuelle de remplacement à destination de publics spécifiques
Par dérogation au dispositif de droit commun de la CMAC, l'allocation mensuelle de remplacement est financée par la compagnie consulaire concernée et pour partie par le fonds consulaire pour l'emploi sous la forme d'un versement forfaitaire à destination de la compagnie consulaire concernée.
Cette allocation est versée par la CMAC.
Au bénéfice de la compagnie consulaire assurant le financement de l'allocation mensuelle de remplacement, il est fait appel aux réserves du fonds consulaire pour l'emploi, dans la limite d'un montant forfaitaire de 5 000 euros par dossier pour une durée correspondant à la durée maximale prévisible d'indemnisation et ne pouvant, en tout état de cause, excéder 36 mois.
En cas de durée inférieure, le montant sera calculé prorata temporis.
Article 7-4
Dispositions diverses
Les dispositions de l'article 1er et de l'article 7 de l'annexe à l'article 54-2 du statut relative au fonds consulaire pour l'emploi ne peuvent pas faire obstacle aux dispositions de l'article 7.3.
L'atteinte de l'indicateur d'activité défini au premier paragraphe de l'article 1er de l'annexe à l'annexe à l'article 54-3 du statut relative aux indicateurs de suivi de l'emploi des seniors ne peut faire obstacle aux dispositions du présent chapitre.
Article 8
Règlement des litiges
Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal administratif.
Article 9
Bilan annuel et renouvellement
Un bilan annuel de l'utilisation de ce mode de rupture dans le réseau sera présenté en commission paritaire nationale.
Article 10
Date d'effet et durée d'application du présent dispositif
Les dispositions de la présente annexe prennent effet au 1er janvier 2016, pour une durée indéterminée.
Les départs en CCART actés conformément aux dispositions de l'accord adopté en CPN le 9 février 2012 dans sa version modifiée par la CPN du 29 juin 2014, qui auront fait l'objet d'une convention homologuée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, auront lieu à la date et aux conditions initialement prévues, même si le départ effectif a lieu alors que le nouvel accord est déjà entré en vigueur.
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