JORF n°0122 du 26 mai 2011

Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée

Article R132-25

Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.

Article R132-26

Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.

Article R132-27

Le dépôt est effectué en un exemplaire par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d'un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.

Article R132-28

L'exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

Article R132-29

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.
Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée, avec l'autorisation des titulaires de droits, a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.

Article R132-30

Les vidéogrammes fixés sur support photochimique autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-26, et notamment ceux qui répondent aux besoins d'information, de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont soumis à l'obligation de dépôt légal lorsqu'ils sont mis à la disposition d'un public par diffusion d'au moins six exemplaires.
Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.
Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en un exemplaire, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai d'un mois à compter de la première représentation de l'œuvre au public destinataire et il est accompagné du synopsis et d'une fiche technique. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 132-29 sont applicables aux vidéogrammes mentionnés au présent article.

Article R132-31

Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;
2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.

Article R132-32

Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.