JORF n°0122 du 26 mai 2011

Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel

Article R132-33

En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 et dans les conditions fixées à la présente section, l'Institut national de l'audiovisuel est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1.

Article R132-34

Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :
1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ;
4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.

Article R132-35

I. ― Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;
2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;
3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les émissions de variétés ;
5° Les messages publicitaires ;
6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.

Article R132-36

I. ― Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;
3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;
4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;
5° Les émissions de variétés ;
6° Les messages publicitaires ;
7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.

Article R132-37

L'ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l'Institut national de l'audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services mentionnés à l'article R. 132-34.

Article R132-38

Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.
Par première diffusion au sens de la présente section, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article R. 132-34.

Article R132-39

Les critères de sélection et d'échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 2° des articles R. 132-35 et R. 132-36 sont fixés dans les conditions prévues à l'annexe 4 sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par décret.

Article D132-40

La commission prévue à l'article R. 132-39 est composée des membres suivants :
1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;
5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 ;
6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

Article R132-41

Les déposants communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

Article R132-42

Le dépôt à l'Institut national de l'audiovisuel est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.
Les conditions et modalités de dépôt, ainsi que les normes techniques, sont arrêtées par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Institut national de l'audiovisuel.

Article R132-43

Les déposants fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.