JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Article 7

Article 7

Les agents des services sont tenus au secret professionnel, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Ils sont également tenus au devoir de réserve, et à ce titre à ne prendre aucune position publique préjudiciable à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence, notamment sur les avis, décisions ou recommandations de l'Autorité.
Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.


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Version 1

Les agents des services sont tenus au secret professionnel, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Ils sont également tenus au devoir de réserve, et à ce titre à ne prendre aucune position publique préjudiciable à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence, notamment sur les avis, décisions ou recommandations de l'Autorité.

Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.