JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Chapitre 4 : Personnels des services

Article 7

Les agents des services sont tenus au secret professionnel, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Ils sont également tenus au devoir de réserve, et à ce titre à ne prendre aucune position publique préjudiciable à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence, notamment sur les avis, décisions ou recommandations de l'Autorité.
Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

Article 8

Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer aucune activité professionnelle lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont néanmoins autorisées, à titre dérogatoire, les activités prévues par la réglementation applicable aux agents de la fonction publique de l'Etat.
Les dérogations sont accordées par le président par écrit, en réponse à une demande motivée, pour une durée ne pouvant excéder un an. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. Le président peut à tout moment revenir sur une autorisation accordée après que l'agent, informé par écrit, ait été mis à même de présenter ses observations.
Le secrétaire général remet au président la déclaration d'intérêts qu'il doit effectuer auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique conformément à la réglementation en vigueur.