2.2.2. Autorité des marchés financiers (AMF)
L'AMF a été investie par la loi de compétences à l'égard des dépositaires centraux de titres et des opérateurs de systèmes de règlement-livraison.
Parmi ces compétences figure la détermination des règles de conduite et des obligations professionnelles de ces entités (article L. 621-7 du code monétaire et financier) et le contrôle du respect de ces règles et obligations par ces entités (article L. 621-9 du code monétaire et financier). Par ailleurs, l'AMF approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux de titres et des systèmes de règlement-livraison de titres (article L. 621-7 du code monétaire et financier).
Le principal intérêt de l'AMF dans le présent accord est de faciliter, en collaboration avec la Banque de France, la coordination avec les autorités belges pour les inspections de l'activité de règlement-livraison sous-traitée par EBE à EF, ainsi que l'échange d'informations avec les autorités belges concernant cette activité.
- Modalités de la coopération
Les autorités signataires conviennent qu'aux fins du contrôle/de la surveillance des opérations de règlement-livraison de titres effectuées par EF pour EBE, la coopération s'opérera selon les principes décrits ci-dessous.
Les éléments d'intérêt mutuel en matière d'opération de règlement-livraison comprennent notamment, de manière non limitative :
3.1. L'échange d'informations entre autorités
Les autorités signataires conviennent d'échanger activement des informations au sujet des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF lorsque ces informations sont pertinentes à l'accomplissement de leurs missions de contrôle prudentiel et de surveillance.
3.2. Inspections sur place
3.2.1. Informations concernant les inspections
sur place menées par l'AMF et la BdF
L'AMF et la BdF notifient à la CBFA et à la BNB tout projet d'inspection sur place qui concerne les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, ou d'autres activités d'EF pouvant avoir une incidence significative sur ces opérations. L'AMF et la BdF communiquent à la CBFA et à la BNB l'objet de l'inspection sur place dans un délai raisonnable préalablement au commencement de cette inspection.
Dans un délai raisonnable à partir de la réception de l'objet de l'inspection de l'AMF et de la BdF, la CBFA et la BNB font savoir à l'AMF et à la BdF si elles souhaitent participer à l'inspection sur place ou si elles souhaitent être informées des constatations, des décisions de contrôle et de toute mesure correctrice devant être prise à la suite de cette inspection.
3.2.2. Inspections sur place demandées
par la CBFA et la BNB
Conformément à l'article L. 632-2 du code monétaire et financier, l'AMF et la BdF permettent à la CBFA (en tant qu'autorité de contrôle prudentiel actuellement et, à l'avenir uniquement autorité de contrôle de marché d'EBE) et à la BNB (en tant qu'autorité chargée de la surveillance et, à l'avenir, autorité chargée également du contrôle prudentiel d'EBE) de demander des inspections sur place dans les locaux d'EF concernant les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF.
A la suite de cette disposition, lorsque l'AMF et la BdF reçoivent une telle demande, l'AMF et la BdF y répondent soit en réalisant ces inspections elles-mêmes pour autant que toutes les parties se soient accordées sur le contenu de ces inspections, soit en proposant de les mener conjointement avec la CBFA et la BNB, soit en permettant à la CBFA et à la BNB de mener ces inspections de manière autonome.
Conformément à l'article L. 632-1 du code monétaire et financier, à l'issue des inspections, les autorités signataires échangent les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches respectives.
3.3. Coopération en situation de crise
Lorsqu'EF se trouve dans une situation d'urgence susceptible de menacer la sécurité et la solidité des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, l'AMF et la BdF alertent la CBFA et la BNB dans les meilleurs délais.
- Dispositions générales
4.1. Usages autorisés des informations
et confidentialité
Toute information partagée entre les autorités signataires en vertu du présent accord ou obtenue au cours d'inspections sur place doit être utilisée uniquement pour l'accomplissement des tâches légales et des responsabilités des autorités concernées et est soumise aux règles de confidentialité applicables.
Dans ce cadre, les informations et les analyses se rapportant aux activités de règlement-livraison externalisées par EBE à EF pourront être communiquées à EBE par la CBFA et la BNB. La CBFA et la BNB informeront l'AMF et la BdF de la communication de ces informations et analyses.
En ce qui concerne les informations autres que celles évoquées au paragraphe précédant, chaque autorité signataire respectera la confidentialité des informations échangées en vertu du présent accord, sauf si l'autorité dont émanent lesdites informations consent préalablement à leur divulgation.
4.2. Amendements
Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des signataires.
4.3. Entrée en vigueur/résiliation
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. La coopération au sens du présent accord se poursuit jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours après que l'une des autorités signataires aura notifié par écrit aux autres autorités son intention d'y mettre fin. Si une autorité procède à une telle notification, la coopération se poursuit à l'égard de toutes les demandes d'assistance qui ont été effectuées en vertu du présent accord avant la date effective de notification.
4.4. Divulgation de l'accord
Toute divulgation du présent accord doit s'opérer conformément aux lois et réglementations locales applicables aux signataires.
4.5. Révision de l'accord
Les signataires réexamineront à intervalles réguliers les termes du présent accord.
4.6. Divers
Le présent accord est sans préjudice du document intitulé « Working Arrangements among the ESES Overseers/Supervisors for the Oversight/Supervision of the ESES CSDs/SSSs » qui a été entériné par les autorités signataires le 18 mars 2010 et par le Collège ESES créé pour promouvoir la coopération entre les autorités de contrôle ESES.
Date : [ ]
Signatories/Signataires :
Commissie voor het Bank, Financie― en Assurantiewezen / Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) ― FSMA à partir du 1er avril 2011 ;
Nationale Bank van België (NBB) / Banque nationale de Belgique (BNB);
Autorité des marchés financiers (AMF) ;
Banque de France (BdF).