JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Accord du

  1. Préambule
    1.1. Modèle de fonctionnement ESES

En janvier 2009, Euroclear lançait la plate-forme de règlement-livraison « Euroclear Settlement for the Euronext-zone Securities » (ESES).
Depuis cette date, Euroclear fournit aux dépositaires centraux de titres (DCT) français, néerlandais et belges de la zone de marché Euronext une solution opérationnellement intégrée de règlement-livraison tant pour les transactions provenant de marchés organisés que pour les transactions de gré à gré. Cela signifie qu'Euroclear France (EF), Euroclear Nederland (ENL) et Euroclear Belgium (EBE) (1) peuvent chacun effectuer le règlement-livraison des transactions sur titres en utilisant une seule plate-forme.
Les trois DCT peuvent donc effectuer la plupart de leurs transactions sur la même plate-forme informatique. En outre, les services, les pratiques de marché et les tarifs ont, dans une large mesure, été harmonisés.
Néanmoins, dans le même temps, les trois systèmes de règlement-livraison de titres/DCT demeurent des entités distinctes sur le plan juridique, même si les clauses contractuelles applicables à chaque DCT avec ses participants respectifs ― et souvent communs ― sont en grande partie harmonisées.
Dans chaque pays, le système de règlement-livraison de titres et le DCT continuent à être soumis aux lois et règlements locaux ainsi qu'au régime de contrôle local.
En mars 2009 et en mars 2010, les DCT de la plate-forme ESES ont aussi rationalisé leur gouvernance.
En septembre 2010, ils ont décidé de consolider l'intégration de leurs activités par la mise en œuvre d'un modèle plus intégré.
Ce nouveau modèle d'exploitation (appelé « modèle de fonctionnement ESES ») consiste à :
― passer d'une organisation géographique (activités similaires menées dans différentes entités / différents lieux soumis(es) à des gestions différentes) à une organisation fonctionnelle où des activités similaires menées pour différents marchés sont gérées par un gestionnaire transfrontalier unique ; et
― sous-traiter les opérations de règlement-livraison d'EBE et d'ENL à EF.
Le champ d'application de cette coopération couvre l'externalisation des opérations de règlement-livraison telle que stipulée dans le contrat de service (SLA) daté du 14 janvier entre EBE, ENL et EF.

(1) Euroclear Belgium est le nom commercial de CIK SA/NV.

1.2. Nécessité d'une coopération

L'externalisation des opérations de règlement-livraison d'EBE au profit d'EF est considérée en droit belge comme une « exécution de tâches opérationnelles essentielles ».
L'article 10 bis, paragraphe 4, de l'arrêté royal belge du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de règlement-livraison et des organismes assimilés à des organismes de liquidation prévoit que l'externalisation de l'exécution de tâches opérationnelles essentielles ne peut s'effectuer que si la CBFA continue à pouvoir contrôler si l'organisme de règlement-livraison belge respecte ses obligations au regard du droit belge (2). Cela implique que la CBFA doit avoir un accès adéquat à toutes les informations concernant les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF.
Le présent accord de coopération vise à organiser la coopération en matière de contrôle et de surveillance entre les autorités signataires en ce qui concerne les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, afin de permettre à la CBFA de continuer à contrôler le respect par EBE de ses obligations au regard du droit belge.
L'objectif du présent accord est de convenir de la manière dont les autorités signataires procèdent pour maintenir la stabilité et l'intégrité des opérations de règlement-livraison et donc pour assurer la confiance des investisseurs dans lesdites opérations.
A cette fin, les autorités signataires concernées coopéreront afin d'assurer une réglementation et un contrôle adéquats des opérations de règlement-livraison. Cette coopération vise à maintenir un cadre réglementaire cohérent et efficace qui sera mis en œuvre par la concertation, la coordination et l'échange d'informations entre les autorités signataires.
Le présent accord constitue une déclaration d'intention de se concerter, de coopérer et d'échanger des informations en matière de réglementation et de contrôle des opérations de règlement-livraison, d'une manière qui soit cohérente par rapport aux lois et exigences régissant les autorités signataires et les opérations de règlement-livraison, et ne fait naître aucun droit susceptible d'être invoqué.
En outre, ce cadre coopératif de contrôle / de surveillance permettra d'éviter les vides et les doublons ainsi que toute charge inutile pour EF.

(2) « Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services de manière continue et satisfaisante à ses clients, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent. L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'organisme et qui empêche la CBFA de contrôler si l'organisme respecte ses obligations légales. »

  1. Base juridique de la participation des signataires

La base juridique de la participation des signataires du présent accord est la suivante :

2.1. Base juridique de la surveillance
et du contrôle d'EBE par les autorités belges
2.1.1. Contrôle prudentiel

Selon l'article 23 de la loi du 2 août 2002 et l'arrêté royal du 26 septembre 2005, la CBFA est chargée du contrôle prudentiel (y compris l'agrément) des organismes de règlement-livraison (tels que EBE). L'étendue des compétences de la CBFA en ce qui concerne ce contrôle est comparable au régime en place pour le contrôle des établissements de crédit sur une base individuelle.
La loi du 2 août 2002 habilite la CBFA à conclure des accords de coopération en vue d'établir les modalités et conditions de la coopération transfrontalière, y compris l'échange d'informations et la méthode de contrôle par des inspections sur place.
Il est à noter que, dans le courant de 2011, le contrôle prudentiel des organismes de règlement-livraison sera transféré de la CBFA à la BNB. Les dispositions du présent accord de coopération s'appliqueront mutatis mutandis après cette réforme institutionnelle.

2.1.2. Contrôle du marché

Conformément à la loi du 2 août 2002, la CBFA est compétente pour le contrôle des marchés réglementés belges. A cet égard, la CBFA doit veiller à ce que le marché réglementé belge utilise effectivement des systèmes de compensation et de règlement-livraison offrant des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs ainsi que pour le bon fonctionnement du marché.

2.1.3. Surveillance

Conformément à l'article 8 de sa loi organique (loi du 22 février 1998), la BNB est chargée de la surveillance des systèmes de règlement-livraison établis en Belgique.
L'article 23, paragraphe 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers précise qu'en application de ces compétences, la BNB est chargée de la surveillance des systèmes de règlement-livraison exploités par les organismes visés au premier paragraphe du même article.
La définition des organismes de règlement-livraison couvre EBE.

2.2. Compétences légales et/ou intérêt
des autorités françaises
2.2.1. Banque de France (BdF)

L'article L. 141-4-1 du code monétaire et financier prévoit que la Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue au deuxième paragraphe de l'article 127 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel.
En tant qu'autorité chargée de la surveillance d'Euroclear France, les principaux intérêts de la Banque de France dans cet accord de coopération multilatéral est de faciliter, en collaboration avec l'AMF, la coordination des responsabilités respectives de la Banque de France et des autres autorités signataires dans le cadre du contrôle prudentiel et de la surveillance des activités de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, en particulier par les modalités suivantes :
(i) La coordination des évaluations et des inspections de l'activité de règlement-livraison externalisée par EBE à EF ;
(ii) L'échange d'informations entre les autorités signataires au sujet des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF lorsque ces informations sont pertinentes pour les autorités belges aux fins de l'accomplissement de leur surveillance et de leur contrôle prudentiel d'EBE ;
(iii) La coordination des demandes formulées par les autorités belges (3).

(3) De la même manière que la BNB assure ce rôle de coordination des autorités de contrôle et de surveillance d'ESA, étant donné qu'ESA assure la fourniture de services techniques communs externalisés par les autres entités du groupe Euroclear.

2.2.2. Autorité des marchés financiers (AMF)

L'AMF a été investie par la loi de compétences à l'égard des dépositaires centraux de titres et des opérateurs de systèmes de règlement-livraison.
Parmi ces compétences figure la détermination des règles de conduite et des obligations professionnelles de ces entités (article L. 621-7 du code monétaire et financier) et le contrôle du respect de ces règles et obligations par ces entités (article L. 621-9 du code monétaire et financier). Par ailleurs, l'AMF approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux de titres et des systèmes de règlement-livraison de titres (article L. 621-7 du code monétaire et financier).
Le principal intérêt de l'AMF dans le présent accord est de faciliter, en collaboration avec la Banque de France, la coordination avec les autorités belges pour les inspections de l'activité de règlement-livraison sous-traitée par EBE à EF, ainsi que l'échange d'informations avec les autorités belges concernant cette activité.

  1. Modalités de la coopération

Les autorités signataires conviennent qu'aux fins du contrôle/de la surveillance des opérations de règlement-livraison de titres effectuées par EF pour EBE, la coopération s'opérera selon les principes décrits ci-dessous.
Les éléments d'intérêt mutuel en matière d'opération de règlement-livraison comprennent notamment, de manière non limitative :

3.1. L'échange d'informations entre autorités

Les autorités signataires conviennent d'échanger activement des informations au sujet des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF lorsque ces informations sont pertinentes à l'accomplissement de leurs missions de contrôle prudentiel et de surveillance.

3.2. Inspections sur place
3.2.1. Informations concernant les inspections
sur place menées par l'AMF et la BdF

L'AMF et la BdF notifient à la CBFA et à la BNB tout projet d'inspection sur place qui concerne les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, ou d'autres activités d'EF pouvant avoir une incidence significative sur ces opérations. L'AMF et la BdF communiquent à la CBFA et à la BNB l'objet de l'inspection sur place dans un délai raisonnable préalablement au commencement de cette inspection.
Dans un délai raisonnable à partir de la réception de l'objet de l'inspection de l'AMF et de la BdF, la CBFA et la BNB font savoir à l'AMF et à la BdF si elles souhaitent participer à l'inspection sur place ou si elles souhaitent être informées des constatations, des décisions de contrôle et de toute mesure correctrice devant être prise à la suite de cette inspection.

3.2.2. Inspections sur place demandées
par la CBFA et la BNB

Conformément à l'article L. 632-2 du code monétaire et financier, l'AMF et la BdF permettent à la CBFA (en tant qu'autorité de contrôle prudentiel actuellement et, à l'avenir uniquement autorité de contrôle de marché d'EBE) et à la BNB (en tant qu'autorité chargée de la surveillance et, à l'avenir, autorité chargée également du contrôle prudentiel d'EBE) de demander des inspections sur place dans les locaux d'EF concernant les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF.
A la suite de cette disposition, lorsque l'AMF et la BdF reçoivent une telle demande, l'AMF et la BdF y répondent soit en réalisant ces inspections elles-mêmes pour autant que toutes les parties se soient accordées sur le contenu de ces inspections, soit en proposant de les mener conjointement avec la CBFA et la BNB, soit en permettant à la CBFA et à la BNB de mener ces inspections de manière autonome.
Conformément à l'article L. 632-1 du code monétaire et financier, à l'issue des inspections, les autorités signataires échangent les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches respectives.

3.3. Coopération en situation de crise

Lorsqu'EF se trouve dans une situation d'urgence susceptible de menacer la sécurité et la solidité des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, l'AMF et la BdF alertent la CBFA et la BNB dans les meilleurs délais.

  1. Dispositions générales
    4.1. Usages autorisés des informations
    et confidentialité

Toute information partagée entre les autorités signataires en vertu du présent accord ou obtenue au cours d'inspections sur place doit être utilisée uniquement pour l'accomplissement des tâches légales et des responsabilités des autorités concernées et est soumise aux règles de confidentialité applicables.
Dans ce cadre, les informations et les analyses se rapportant aux activités de règlement-livraison externalisées par EBE à EF pourront être communiquées à EBE par la CBFA et la BNB. La CBFA et la BNB informeront l'AMF et la BdF de la communication de ces informations et analyses.
En ce qui concerne les informations autres que celles évoquées au paragraphe précédant, chaque autorité signataire respectera la confidentialité des informations échangées en vertu du présent accord, sauf si l'autorité dont émanent lesdites informations consent préalablement à leur divulgation.

4.2. Amendements

Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des signataires.

4.3. Entrée en vigueur/résiliation

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. La coopération au sens du présent accord se poursuit jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours après que l'une des autorités signataires aura notifié par écrit aux autres autorités son intention d'y mettre fin. Si une autorité procède à une telle notification, la coopération se poursuit à l'égard de toutes les demandes d'assistance qui ont été effectuées en vertu du présent accord avant la date effective de notification.

4.4. Divulgation de l'accord

Toute divulgation du présent accord doit s'opérer conformément aux lois et réglementations locales applicables aux signataires.

4.5. Révision de l'accord

Les signataires réexamineront à intervalles réguliers les termes du présent accord.

4.6. Divers

Le présent accord est sans préjudice du document intitulé « Working Arrangements among the ESES Overseers/Supervisors for the Oversight/Supervision of the ESES CSDs/SSSs » qui a été entériné par les autorités signataires le 18 mars 2010 et par le Collège ESES créé pour promouvoir la coopération entre les autorités de contrôle ESES.
Date : [ ]
Signatories/Signataires :
Commissie voor het Bank, Financie― en Assurantiewezen / Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) ― FSMA à partir du 1er avril 2011 ;
Nationale Bank van België (NBB) / Banque nationale de Belgique (BNB);
Autorité des marchés financiers (AMF) ;
Banque de France (BdF).