JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Chapitre 1er : Dispositions transitoires

Article 17

Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |---------------------------------------------|---------------------------------------------| | Adjoint administratif | Adjoint administratif de 1re classe | |Adjoint administratif principal de 2e classe |Adjoint administratif principal de 2e classe | |Adjoint administratif principal de 1re classe|Adjoint administratif principal de 1re classe|

Article 18

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives au corps des agents administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Article 19

Les fonctionnaires stagiaires dans un des corps mentionnés aux articles 17 et 18 à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Article 20

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions et majorations d'ancienneté accordées dans les anciens corps.

Article 21

I. ― Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 17 et 18 à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 17 et 18.
II. ― Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.
III. ― Par dérogation au délai fixé au I de l'article 16, le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date de publication du présent décret, à leur intégration dans le nouveau corps, sans délai.

Article 22

Les lauréats de concours de recrutement dans un des corps mentionnés aux articles 17 et 18 inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces concours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 23

Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 17 et 18 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de leur signature.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Article 24

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont perdu cette possibilité du fait des reclassements opérés en application des articles 9 à 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé dans leur ancienne situation sont, par dérogation aux dispositions du présent décret relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Article 25

Jusqu'à l'installation de la commission administrative mixte compétente pour le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives mixtes composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration prévue au présent chapitre siègent en formation commune et demeurent compétentes à l'égard du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.