1.2. Nécessité d'une coopération
L'externalisation des opérations de règlement-livraison d'EBE au profit d'EF est considérée en droit belge comme une « exécution de tâches opérationnelles essentielles ».
L'article 10 bis, paragraphe 4, de l'arrêté royal belge du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de règlement-livraison et des organismes assimilés à des organismes de liquidation prévoit que l'externalisation de l'exécution de tâches opérationnelles essentielles ne peut s'effectuer que si la CBFA continue à pouvoir contrôler si l'organisme de règlement-livraison belge respecte ses obligations au regard du droit belge (2). Cela implique que la CBFA doit avoir un accès adéquat à toutes les informations concernant les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF.
Le présent accord de coopération vise à organiser la coopération en matière de contrôle et de surveillance entre les autorités signataires en ce qui concerne les opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, afin de permettre à la CBFA de continuer à contrôler le respect par EBE de ses obligations au regard du droit belge.
L'objectif du présent accord est de convenir de la manière dont les autorités signataires procèdent pour maintenir la stabilité et l'intégrité des opérations de règlement-livraison et donc pour assurer la confiance des investisseurs dans lesdites opérations.
A cette fin, les autorités signataires concernées coopéreront afin d'assurer une réglementation et un contrôle adéquats des opérations de règlement-livraison. Cette coopération vise à maintenir un cadre réglementaire cohérent et efficace qui sera mis en œuvre par la concertation, la coordination et l'échange d'informations entre les autorités signataires.
Le présent accord constitue une déclaration d'intention de se concerter, de coopérer et d'échanger des informations en matière de réglementation et de contrôle des opérations de règlement-livraison, d'une manière qui soit cohérente par rapport aux lois et exigences régissant les autorités signataires et les opérations de règlement-livraison, et ne fait naître aucun droit susceptible d'être invoqué.
En outre, ce cadre coopératif de contrôle / de surveillance permettra d'éviter les vides et les doublons ainsi que toute charge inutile pour EF.
(2) « Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services de manière continue et satisfaisante à ses clients, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent. L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'organisme et qui empêche la CBFA de contrôler si l'organisme respecte ses obligations légales. »
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