JORF n°0211 du 11 septembre 2011

  1. Base juridique de la participation des signataires

La base juridique de la participation des signataires du présent accord est la suivante :

2.1. Base juridique de la surveillance
et du contrôle d'EBE par les autorités belges
2.1.1. Contrôle prudentiel

Selon l'article 23 de la loi du 2 août 2002 et l'arrêté royal du 26 septembre 2005, la CBFA est chargée du contrôle prudentiel (y compris l'agrément) des organismes de règlement-livraison (tels que EBE). L'étendue des compétences de la CBFA en ce qui concerne ce contrôle est comparable au régime en place pour le contrôle des établissements de crédit sur une base individuelle.
La loi du 2 août 2002 habilite la CBFA à conclure des accords de coopération en vue d'établir les modalités et conditions de la coopération transfrontalière, y compris l'échange d'informations et la méthode de contrôle par des inspections sur place.
Il est à noter que, dans le courant de 2011, le contrôle prudentiel des organismes de règlement-livraison sera transféré de la CBFA à la BNB. Les dispositions du présent accord de coopération s'appliqueront mutatis mutandis après cette réforme institutionnelle.

2.1.2. Contrôle du marché

Conformément à la loi du 2 août 2002, la CBFA est compétente pour le contrôle des marchés réglementés belges. A cet égard, la CBFA doit veiller à ce que le marché réglementé belge utilise effectivement des systèmes de compensation et de règlement-livraison offrant des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs ainsi que pour le bon fonctionnement du marché.

2.1.3. Surveillance

Conformément à l'article 8 de sa loi organique (loi du 22 février 1998), la BNB est chargée de la surveillance des systèmes de règlement-livraison établis en Belgique.
L'article 23, paragraphe 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers précise qu'en application de ces compétences, la BNB est chargée de la surveillance des systèmes de règlement-livraison exploités par les organismes visés au premier paragraphe du même article.
La définition des organismes de règlement-livraison couvre EBE.

2.2. Compétences légales et/ou intérêt
des autorités françaises
2.2.1. Banque de France (BdF)

L'article L. 141-4-1 du code monétaire et financier prévoit que la Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue au deuxième paragraphe de l'article 127 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel.
En tant qu'autorité chargée de la surveillance d'Euroclear France, les principaux intérêts de la Banque de France dans cet accord de coopération multilatéral est de faciliter, en collaboration avec l'AMF, la coordination des responsabilités respectives de la Banque de France et des autres autorités signataires dans le cadre du contrôle prudentiel et de la surveillance des activités de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, en particulier par les modalités suivantes :
(i) La coordination des évaluations et des inspections de l'activité de règlement-livraison externalisée par EBE à EF ;
(ii) L'échange d'informations entre les autorités signataires au sujet des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF lorsque ces informations sont pertinentes pour les autorités belges aux fins de l'accomplissement de leur surveillance et de leur contrôle prudentiel d'EBE ;
(iii) La coordination des demandes formulées par les autorités belges (3).

(3) De la même manière que la BNB assure ce rôle de coordination des autorités de contrôle et de surveillance d'ESA, étant donné qu'ESA assure la fourniture de services techniques communs externalisés par les autres entités du groupe Euroclear.


Historique des versions

Version 1

2. Base juridique de la participation des signataires

La base juridique de la participation des signataires du présent accord est la suivante :

2.1. Base juridique de la surveillance

et du contrôle d'EBE par les autorités belges

2.1.1. Contrôle prudentiel

Selon l'article 23 de la loi du 2 août 2002 et l'arrêté royal du 26 septembre 2005, la CBFA est chargée du contrôle prudentiel (y compris l'agrément) des organismes de règlement-livraison (tels que EBE). L'étendue des compétences de la CBFA en ce qui concerne ce contrôle est comparable au régime en place pour le contrôle des établissements de crédit sur une base individuelle.

La loi du 2 août 2002 habilite la CBFA à conclure des accords de coopération en vue d'établir les modalités et conditions de la coopération transfrontalière, y compris l'échange d'informations et la méthode de contrôle par des inspections sur place.

Il est à noter que, dans le courant de 2011, le contrôle prudentiel des organismes de règlement-livraison sera transféré de la CBFA à la BNB. Les dispositions du présent accord de coopération s'appliqueront mutatis mutandis après cette réforme institutionnelle.

2.1.2. Contrôle du marché

Conformément à la loi du 2 août 2002, la CBFA est compétente pour le contrôle des marchés réglementés belges. A cet égard, la CBFA doit veiller à ce que le marché réglementé belge utilise effectivement des systèmes de compensation et de règlement-livraison offrant des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs ainsi que pour le bon fonctionnement du marché.

2.1.3. Surveillance

Conformément à l'article 8 de sa loi organique (loi du 22 février 1998), la BNB est chargée de la surveillance des systèmes de règlement-livraison établis en Belgique.

L'article 23, paragraphe 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers précise qu'en application de ces compétences, la BNB est chargée de la surveillance des systèmes de règlement-livraison exploités par les organismes visés au premier paragraphe du même article.

La définition des organismes de règlement-livraison couvre EBE.

2.2. Compétences légales et/ou intérêt

des autorités françaises

2.2.1. Banque de France (BdF)

L'article L. 141-4-1 du code monétaire et financier prévoit que la Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue au deuxième paragraphe de l'article 127 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans préjudice des compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel.

En tant qu'autorité chargée de la surveillance d'Euroclear France, les principaux intérêts de la Banque de France dans cet accord de coopération multilatéral est de faciliter, en collaboration avec l'AMF, la coordination des responsabilités respectives de la Banque de France et des autres autorités signataires dans le cadre du contrôle prudentiel et de la surveillance des activités de règlement-livraison externalisées par EBE à EF, en particulier par les modalités suivantes :

(i) La coordination des évaluations et des inspections de l'activité de règlement-livraison externalisée par EBE à EF ;

(ii) L'échange d'informations entre les autorités signataires au sujet des opérations de règlement-livraison externalisées par EBE à EF lorsque ces informations sont pertinentes pour les autorités belges aux fins de l'accomplissement de leur surveillance et de leur contrôle prudentiel d'EBE ;

(iii) La coordination des demandes formulées par les autorités belges (3).

(3) De la même manière que la BNB assure ce rôle de coordination des autorités de contrôle et de surveillance d'ESA, étant donné qu'ESA assure la fourniture de services techniques communs externalisés par les autres entités du groupe Euroclear.