Accord collectif

Article 6

Créé le 20 décembre 2024 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Garanties et prestations en matière de prévoyance

Chaque agent a la possibilité de souscrire auprès de l'assureur des garanties complémentaires prévues au décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024.

6.1. Incapacité de travail

L'indemnisation due en cas d'incapacité de travail est définie à l'article 4 dudit décret. L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de jour de carence, est portée à hauteur de :

- 100 % de l'assiette de rémunération la première année ;

- 80 % de l'assiette de rémunération la deuxième année ;

- 80 % de l'assiette de rémunération la troisième année.

6.2. Invalidité

L' article 5 dudit décret prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non-professionnelle ou au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non-professionnelle. Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4 du décret du 4 juillet 2024, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues n'excède pas 80 % de cette rémunération.

L'article 6 dudit décret définit la compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle pour les agents contractuels. Ainsi elle est portée à hauteur de :

- 50 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de première catégorie ;

- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de seconde catégorie ;

- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

6.3. Décès

Conformément à l' article 7 dudit décret, les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité percevront un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.

6.4. Dispositions transitoires

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance.

6.5. Garanties additionnelles

Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par les employeurs à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties complémentaires interministérielles.

L'offre de garantie additionnelle sera composée de deux (2) options facultatives (annexe 3) définies à l'issue des négociations du groupe de travail PSC.

Le contrat comportera des garanties additionnelles concernant le congé de maladie ordinaire (la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties) et le congé de longue durée. Lesdites garanties peuvent être complétées par le congé de longue maladie/congé de maladie grave et l'invalidité.

Ces garanties ne peuvent être servies qu'en complément d'un maintien de rémunération de l'employeur ou d'une indemnisation versée par un régime de sécurité sociale.

Elles pourront aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

6.6. Assiette de rémunération pour le calcul des prestations

La rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations en matière de prévoyance (garanties complémentaires et additionnelles) est celle définie pour l'incapacité et l'invalidité par l'article 4 du décret du 4 juillet 2024 et pour le décès par l'article 7 dudit décret.

6.7. Mécanisme de solidarité

Conformément à l'article 12 du décret du 4 juillet 2024, l'adhésion des agents au contrat ne pourra être conditionnée par leur âge ou leur état de santé lorsque :

- leur adhésion intervient pendant les douze premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ;

- les agents sont recrutés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, et que leur adhésion intervient dans les douze premiers mois qui suivent la date d'embauche.

Passé ce délai de douze mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

L'agent qui se trouve en arrêt de travail à la date de prise d'effet du contrat peut adhérer au contrat sous réserve des conditions particulières prévues au contrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parAccord collectifart. 2

Garanties et prestations en matière de prévoyance

Chaque agent a la possibilité de souscrire auprès de l'assureur

6.1. Incapacité de travail

L'indemnisation due en cas d'incapacité de travail est définie à

\- 100 % de l'assiette de rémunération la première année

\- 80 % de l'assiette de rémunération la deuxième année

\- 80 % de l'assiette de rémunération la troisième année.

6.2. Invalidité

L' article 5 dudit décret prévoit le versement d'une prestation

L'article 6 dudit décret définit la compensation de l'invalidité d'origine

\- 50 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité

\- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité

\- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité

6.3. Décès

Conformément à l' article 7 dudit décret, les ayants droit

6.4. Dispositions transitoires

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires

6.5. Garanties additionnelles

Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par les

L'offre de garantie additionnelle sera composée de deux (2) options

Le contrat comportera des garanties additionnelles concernant le congé de

Ces garanties ne peuvent être servies qu'en complément d'un maintien

Elles pourront aussi porter sur des risques tels que les

6.6. Assiette de rémunération pour le calcul des prestations

La rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations

6.7. Mécanisme de solidarité

Conformément à l'article 12 du décret du 4 juillet 2024,

\- leur adhésion intervient pendant les douze premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ;

\- les agents sont recrutés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, et que leur adhésion intervient dans les douzepremiers mois qui suivent la date d'embauche.

Passé ce délai de douze mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

L'agent qui se trouve en arrêt de travail à la

En vigueur du vendredi 20 décembre 2024 au vendredi 26 juin 2026

Garanties et prestations en matière de prévoyance

Chaque agent a la possibilité de souscrire auprès de l'assureur des garanties complémentaires prévues au décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024.

6.1. Incapacité de travail

L'indemnisation due en cas d'incapacité de travail est définie à l'article 4 dudit décret. L'indemnisation du congé de longue maladie et du congé de grave maladie, à l'exclusion du jour de jour de carence, est portée à hauteur de :

- 100 % de l'assiette de rémunération la première année ;

- 80 % de l'assiette de rémunération la deuxième année ;

- 80 % de l'assiette de rémunération la troisième année.

6.2. Invalidité

L' article 5 dudit décret prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non-professionnelle ou au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non-professionnelle. Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4 du décret du 4 juillet 2024, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues n'excède pas 80 % de cette rémunération.

L'article 6 dudit décret définit la compensation de l'invalidité d'origine non-professionnelle pour les agents contractuels. Ainsi elle est portée à hauteur de :

- 50 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de première catégorie ;

- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de seconde catégorie ;

- 80 % de l'assiette de rémunération pour une invalidité de troisième catégorie, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

6.3. Décès

Conformément à l' article 7 dudit décret, les ayants droit de l'agent bénéficiaire décédé en activité percevront un capital décès versé par l'organisme complémentaire égal à un an de rémunération brute.

6.4. Dispositions transitoires

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance.

6.5. Garanties additionnelles

Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par les employeurs à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties complémentaires interministérielles.

L'offre de garantie additionnelle sera composée de deux (2) options facultatives (annexe 3) définies à l'issue des négociations du groupe de travail PSC.

Le contrat comportera des garanties additionnelles concernant le congé de maladie ordinaire (la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties) et le congé de longue durée. Lesdites garanties peuvent être complétées par le congé de longue maladie/congé de maladie grave et l'invalidité.

Ces garanties ne peuvent être servies qu'en complément d'un maintien de rémunération de l'employeur ou d'une indemnisation versée par un régime de sécurité sociale.

Elles pourront aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

6.6. Assiette de rémunération pour le calcul des prestations

La rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations en matière de prévoyance (garanties complémentaires et additionnelles) est celle définie pour l'incapacité et l'invalidité par l'article 4 du décret du 4 juillet 2024 et pour le décès par l'article 7 dudit décret.

6.7. Mécanisme de solidarité

Conformément à l'article 12 du décret du 4 juillet 2024, l'adhésion des agents au contrat ne pourra être conditionnée par leur âge ou leur état de santé lorsque :

- leur adhésion intervient pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat ou du règlement ;

- les agents sont recrutés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat ou du règlement, et que leur adhésion intervient dans les six mois premiers mois qui suivent la date d'embauche.

Passé ce délai de six mois, si l'adhésion au titre du contrat est acceptée, elle pourra être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

L'agent qui se trouve en arrêt de travail à la date de prise d'effet du contrat peut adhérer au contrat sous réserve des conditions particulières prévues au contrat.