La présente délibération remplace, pour les années 2005 et suivantes, la délibération de la CRE du 2 décembre 2004.
La comptabilité appropriée des opérateurs supportant des charges de service public de l'électricité, mentionnée au I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, est établie selon des règles définies par la commission de régulation de l'énergie. Le respect de ces règles par les opérateurs permettra à la commission de disposer des informations nécessaires à l'évaluation des charges.
La comptabilité appropriée est constituée de l'ensemble des éléments de nature comptable et technique nécessaires au calcul des charges, faisant l'objet d'une compensation, mentionnées aux articles 5, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000. Ces éléments sont décrits dans les chapitres suivants.
Les informations à transmettre pour évaluer les charges d'Electricité de France (EDF) et d'Electricité de Mayotte (EDM) sont décrites au chapitre A, celles concernant les entreprises locales de distribution (ELD), au chapitre B.
Les opérateurs doivent conserver, pendant une période de six années, les données techniques mentionnées au chapitre C.
A. - Charges supportées par EDF et EDM
I
Surcoûts résultant des contrats d'achat ou protocoles internes de cession d'électricité
(Art. 8, 10, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000 et art. 4, I à V, du décret du 28 janvier 2004)
La comptabilité appropriée des opérateurs fait apparaître les caractéristiques de chaque contrat d'achat ou protocole interne de cession de l'électricité respectant, suivant les cas, les conditions prévues par les articles 8, 10, 48 et 50 de la loi du 10 février 2000 modifiée :
- raison sociale de l'exploitant ;
- nom de la commune ;
- numéro de département ;
- numéro de SIRET (lorsqu'il existe) ;
- type de contrat ou protocole (1) ;
- article de la loi dont relève l'installation ;
- date d'entrée en vigueur et date d'échéance du contrat ou protocole ;
- le cas échéant, les références du ou des contrat(s) ou protocole(s) d'achat antérieur(s) dont bénéficiait l'installation ;
- puissance active maximale délivrée à l'acheteur (2) ;
- puissance garantie (pour les contrats concernés) ;
- tension de raccordement ;
- horosaisonnalité éventuelle du contrat ou protocole (et, le cas échéant, le sous-type de contrat : Modulable, EJP A5, EJP A8, Base A5, Base A8, Divers, Hydro 4, Hydro 5) ;
- nombre de kWh achetés par mois (répartis par poste horosaisonnier pour les contrats concernés) et prix total d'acquisition de l'électricité, décomposé entre prime fixe, rémunération proportionnelle et rémunération complémentaire.
La comptabilité appropriée indique également :
- pour chaque contrat concerné, le coût supporté au titre du contrôle de l'efficacité énergétique de l'installation ;
- pour chaque cogénération passée en mode dispatchable et chaque contrat de type « appel modulable », les parts de primes fixes et de rémunérations proportionnelles, ainsi que les jours et les plages horaires d'appels correspondants ;
- pour chaque contrat ou protocole, le nombre de garanties d'origine délivrées ;
- le nombre de garanties d'origine « cogénération » et « énergies renouvelables » délivrées à l'opérateur pour le reste de sa propre production ;
- le montant total de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées à l'opérateur, en distinguant le montant imputable à la cogénération de celui afférent aux énergies renouvelables ;
- les frais supportés au titre de l'inscription au registre des garanties d'origine délivrées ;
- le chiffre d'affaires généré par les installations dispatchables provenant de contrats ou protocoles conclus avec RTE pour la fourniture de réserves ou dans le cadre du mécanisme d'ajustement, minoré, le cas échéant, des charges afférentes à leur valorisation, ainsi que les jours et les plages horaires d'appels correspondants ;
- les recettes provenant des indemnités de résiliation anticipée de contrats d'achat.
En dehors des cogénérations passées en mode dispatchable et des installations de type « appel modulable », les opérateurs ont la possibilité, lorsqu'ils le jugent pertinent, d'utiliser, pour les éléments demandés ci-dessus, un pas de temps plus petit que le pas mensuel. Dans ce cas, ils font apparaître dans leur comptabilité appropriée les éléments justificatifs correspondants.
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