I V
Eléments de comptabilité des producteurs en ZNI vendant leur électricité à un organisme de fourniture
dans le cadre des 3° et 4° du V de l'article 4 du décret du 28 janvier 2004
Dans le cadre des 3° et 4° du V de l'article 4 du décret du 28 janvier 2004 et conformément au dernier alinéa de cet article, chaque producteur ayant conclu en ZNI un contrat de vente d'électricité avec un organisme de fourniture transmet à la CRE, pour chaque installation faisant l'objet d'un contrat de vente, les éléments suivants :
- la quantité totale d'électricité produite et injectée sur le réseau, par répartition mensuelle ;
- la quantité d'électricité vendue à l'organisme de fourniture dans le cadre du contrat mentionné ci-dessus, par répartition mensuelle ;
- le cas échéant, la quantité d'électricité vendue à d'autres fournisseurs ;
- les valeurs brutes et nettes des immobilisations ;
- le montant des dépenses d'exploitation, et notamment :
- les achats de combustibles et les quantités consommées, répartis par nature ;
- les achats d'autres matières premières, fournitures et approvisionnements ;
- les autres charges externes ;
- les impôts, taxes et versements assimilés, et notamment l'octroi de mer non récupérable ;
- les frais de personnel, faisant apparaître l'effectif total en emplois équivalent temps plein ;
- les dotations aux amortissements, en explicitant de manière détaillée les règles d'amortissement employées ;
- l'affectation analytique des charges mentionnées ci-dessus directement affectables à la conduite, l'entretien-maintenance et aux fonctions communes ;
- les coûts ou recettes résultant des dispositions réglementaires fixées en matière d'émission de gaz à effet de serre ;
- le montant, par nature, des charges indirectes ne pouvant être directement affectées à l'exploitation (ex : frais de siège). Ces charges sont affectées en fonction de clés de répartition les plus représentatives des inducteurs de coûts ; ces clés, ainsi que les montants auxquels elles s'appliquent, étant dûment explicitées et justifiées.
B. - Charges supportées par les ELD
I
Définition des charges
Les ELD supportent des charges imputables aux missions de service public, qui sont :
- Les surcoûts résultant :
Des contrats d'achat relevant des articles 8, 10 et 50 de la loi du 10 février 2000 ;
De l'exploitation de leurs centrales qui entrent dans le cadre des articles 8 et 10. A cet effet, les ELD établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité.
Ces surcoûts se calculent pour une ELD comme la différence entre :
- le coût de l'électricité acquise dans le cadre des contrats d'achat ou protocoles (II-2), net des recettes que l'ELD perçoit lors de la vente à EDF de la part de cette électricité qu'elle ne peut pas écouler sur sa zone de desserte (surplus) ;
- le coût évité à l'ELD, égal au coût d'achat d'électricité supplémentaire qu'elle aurait supporté en l'absence de contrats d'achat ou protocoles (II-3).
Une ELD est compensée de ces surcoûts, après qu'ils ont été :
- minorés des recettes perçues par la vente des droits attachés à la nature particulière de l'électricité acquise (offre verte par exemple) ;
- augmentés des écarts (6) payés par les ELD qui ont exercé leur éligibilité et qui sont leur propre responsable d'équilibre, du fait de l'imprévisibilité de la production de certaines installations faisant l'objet d'un contrat d'achat ou d'un protocole (éolien en particulier). - Les coûts liés à la mise en oeuvre des dispositions sociales prévues par la loi du 10 février 2000 :
Les pertes de recettes et les coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » (III-1).
Les coûts supportés au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (III-2).
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