JORF n°20 du 24 janvier 2006

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Coûts supportés au titre des dispositions sociales définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000

Chaque opérateur supportant des charges de service public au titre des dispositions sociales mentionnées au b du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 tient une comptabilité appropriée faisant apparaître les pertes de recettes et coûts supplémentaires supportés du fait de la mise en oeuvre de ces dispositions.
Les coûts supplémentaires incluent notamment les surcoûts que supporte l'opérateur pour la gestion des clients bénéficiant des dispositions sociales. Ceux-ci se calculent par rapport aux coûts que l'opérateur aurait supportés pour la gestion de ces clients en l'absence de ces dispositions.

  1. Eléments relatifs aux pertes de recettes et coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » :
    1.1. Au titre des pertes de recettes, par option tarifaire :
    - le nombre de clients et leur consommation répartie, le cas échéant, par poste horosaisonnier, ainsi que le chiffre d'affaires (5) réalisé par l'opérateur au titre de la vente d'électricité aux clients bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité » ;
    - le chiffre d'affaires théorique que l'opérateur aurait réalisé au titre de la vente d'électricité aux clients mentionnés ci-dessus en l'absence de la tarification spéciale « produit de première nécessité ».
    Les chiffres d'affaires réalisés et théoriques relatifs aux zones non interconnectées sont distingués de ceux afférents à la métropole continentale et sont déclarés zone par zone.
    1.2. Au titre des coûts supplémentaires supportés par l'opérateur :
    - les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité », réparties par nature ;
    - les frais de personnel supplémentaires induits par la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalents temps plein).
  2. Eléments permettant le calcul des coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité :
    Ventilés par type d'action et d'aide : les versements effectués au titre de ce dispositif au Fonds de solidarité logement, ainsi que le nombre de bénéficiaires ou clients concernés ;
    Les frais de personnel supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce dispositif ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalent temps plein) ;
    Les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce dispositif, réparties par nature ;
    Les recettes perçues par l'opérateur au titre des prestations facturées aux clients dans le cadre de ce dispositif, ainsi que le nombre de prestations effectuées et de clients concernés, répartis par type de prestation.

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Version 1

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Coûts supportés au titre des dispositions sociales définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000

Chaque opérateur supportant des charges de service public au titre des dispositions sociales mentionnées au b du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 tient une comptabilité appropriée faisant apparaître les pertes de recettes et coûts supplémentaires supportés du fait de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Les coûts supplémentaires incluent notamment les surcoûts que supporte l'opérateur pour la gestion des clients bénéficiant des dispositions sociales. Ceux-ci se calculent par rapport aux coûts que l'opérateur aurait supportés pour la gestion de ces clients en l'absence de ces dispositions.

1. Eléments relatifs aux pertes de recettes et coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » :

1.1. Au titre des pertes de recettes, par option tarifaire :

- le nombre de clients et leur consommation répartie, le cas échéant, par poste horosaisonnier, ainsi que le chiffre d'affaires (5) réalisé par l'opérateur au titre de la vente d'électricité aux clients bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité » ;

- le chiffre d'affaires théorique que l'opérateur aurait réalisé au titre de la vente d'électricité aux clients mentionnés ci-dessus en l'absence de la tarification spéciale « produit de première nécessité ».

Les chiffres d'affaires réalisés et théoriques relatifs aux zones non interconnectées sont distingués de ceux afférents à la métropole continentale et sont déclarés zone par zone.

1.2. Au titre des coûts supplémentaires supportés par l'opérateur :

- les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité », réparties par nature ;

- les frais de personnel supplémentaires induits par la mise en oeuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalents temps plein).

2. Eléments permettant le calcul des coûts supplémentaires supportés au titre de la mise en oeuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité :

Ventilés par type d'action et d'aide : les versements effectués au titre de ce dispositif au Fonds de solidarité logement, ainsi que le nombre de bénéficiaires ou clients concernés ;

Les frais de personnel supplémentaires induits par la mise en oeuvre de ce dispositif ainsi que l'effectif supplémentaire correspondant (en emplois équivalent temps plein) ;

Les dépenses externes imputables à la mise en oeuvre de ce dispositif, réparties par nature ;

Les recettes perçues par l'opérateur au titre des prestations facturées aux clients dans le cadre de ce dispositif, ainsi que le nombre de prestations effectuées et de clients concernés, répartis par type de prestation.