JORF n°20 du 24 janvier 2006

I I
Surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
(Art. 5 de la loi du 10 février 2000 et art. 4-V du décret du 28 janvier 2004)

Chaque opérateur supportant des surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI) tient une comptabilité appropriée, par zone non interconnectée, qui retrace le coût complet de production dans cette zone et les recettes de production provenant de la vente d'énergie électrique dans cette même zone.
Cette comptabilité appropriée fait apparaître distinctement pour chaque zone :

  1. Pour le calcul des recettes de production au titre de l'année écoulée :
    1.1. Pour la clientèle non éligible et la clientèle éligible n'ayant pas fait jouer son éligibilité :
    - répartis par option tarifaire et faisant apparaître la part imputable aux clients bénéficiant du « tarif agent » :
    - le nombre de clients ;
    - la quantité d'électricité livrée et la somme des puissances souscrites, réparties le cas échéant par poste horosaisonnier ;
    - les recettes rétrocédées à l'entité distribution (déterminées par application du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur) (3) ;
    - réparti par famille tarifaire, le chiffre d'affaires déterminé par application du tarif intégré en vigueur (hors octroi de mer), en distinguant la part imputable à l'abonnement de celle relative au prix de l'énergie ;

1.2. Pour la clientèle éligible ayant fait jouer son éligibilité : le montant du chiffre d'affaires correspondant à la fourniture d'électricité et la quantité d'électricité correspondante ;
1.3. La quantité d'électricité correspondant aux pertes techniques et non techniques ;
1.4. La répartition mensuelle, par site ou origine, de la quantité d'électricité importée ou achetée à d'autres producteurs en ZNI, dans le cadre des contrats mentionnés aux 3° et 4° du V de l'article 4 du décret du 28 janvier 2004 ;
1.5. Le montant, par nature, des recettes de production perçues par l'opérateur au titre d'activités distinctes de la fourniture d'électricité (prestations de vente de matière, de travaux ou de services effectués pour le compte d'un tiers), faisant apparaître la marge réalisée sur les opérations concernées.
2. Pour le calcul des coûts de production au titre de l'année écoulée :
Pour chaque centrale de production au sein de la zone considérée :
2.1. La quantité d'électricité produite et injectée sur le réseau, en faisant apparaître, le cas échéant, celle imputable aux turbines à combustion ;
2.2. L'effectif total en équivalent emplois à temps plein ;
2.3. Les valeurs brutes et nettes des immobilisations affectées directement à l'activité de production, définie dans le cadre de la comptabilité séparée ;
2.4. Le montant, par nature, des dépenses d'exploitation directement imputables à la production, notamment :
2.4.1. Les achats de combustibles, en faisant apparaître les quantités consommées par nature et, le cas échéant, en précisant celles imputables aux turbines à combustion ;
2.4.2. Les achats d'autres matières premières, fournitures et approvisionnements ;
2.4.3. Les autres charges externes ;
2.4.4. Les impôts, taxes et versements assimilés, et notamment l'octroi de mer non récupérable ;
2.4.5. Les frais de personnel ;
2.4.6. Les dotations aux amortissements ;
2.4.7. L'affectation analytique des charges mentionnées ci-dessus directement affectables à la conduite, l'entretien-maintenance et aux fonctions communes ;
2.4.8. Les coûts ou recettes résultant des dispositions réglementaires fixées en matière d'émission de gaz à effet de serre, en faisant apparaître, le cas échéant, la part imputable aux turbines à combustion.
Les éléments mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.4.2, 2.4.5 et 2.4.7 pourront apparaître par filière de production (thermique, hydraulique...), lorsqu'il est impossible de les comptabiliser par centrale.
Pour l'ensemble de la zone considérée :
Mêmes données que celles demandées ci-dessus, complétées par :
2.5. Les charges de rémunération du capital, faisant apparaître explicitement, pour chaque centrale, le calcul de l'assiette sur la base de laquelle sont calculées ces charges et le taux de rémunération appliqué pour la centrale considérée ;
2.6. La courbe de charge annuelle, par pas horaire (sous format électronique) ;
2.7. Les frais de commercialisation, faisant apparaître les dépenses effectuées au titre des actions engagées dans le cadre de la maîtrise de la demande d'électricité ;
2.8. Le montant, par nature, des charges qui ne peuvent être directement affectées à l'activité de production, définie dans le cadre de la comptabilité séparée, notamment les frais de siège, les frais communs de centre de gestion, les dépenses d'oeuvres sociales ;
2.9. Le coût moyen de production par kWh ;
2.10. Le coût résultant de l'achat d'électricité à des producteurs de la zone ou étrangers et le prix moyen correspondant par kWh acheté et par producteur (4).
Les charges indirectes mentionnées au paragraphe 2.8 sont affectées en fonction de clés de répartition les plus représentatives des inducteurs de coûts. Ces clés, ainsi que les montants auxquels elles s'appliquent, sont dûment explicitées et justifiées dans une annexe de la comptabilité appropriée mentionnant les comptes ou sous-comptes dans lesquels ces charges sont comptabilisées.


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I I

Surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

(Art. 5 de la loi du 10 février 2000 et art. 4-V du décret du 28 janvier 2004)

Chaque opérateur supportant des surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI) tient une comptabilité appropriée, par zone non interconnectée, qui retrace le coût complet de production dans cette zone et les recettes de production provenant de la vente d'énergie électrique dans cette même zone.

Cette comptabilité appropriée fait apparaître distinctement pour chaque zone :

1. Pour le calcul des recettes de production au titre de l'année écoulée :

1.1. Pour la clientèle non éligible et la clientèle éligible n'ayant pas fait jouer son éligibilité :

- répartis par option tarifaire et faisant apparaître la part imputable aux clients bénéficiant du « tarif agent » :

- le nombre de clients ;

- la quantité d'électricité livrée et la somme des puissances souscrites, réparties le cas échéant par poste horosaisonnier ;

- les recettes rétrocédées à l'entité distribution (déterminées par application du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur) (3) ;

- réparti par famille tarifaire, le chiffre d'affaires déterminé par application du tarif intégré en vigueur (hors octroi de mer), en distinguant la part imputable à l'abonnement de celle relative au prix de l'énergie ;

1.2. Pour la clientèle éligible ayant fait jouer son éligibilité : le montant du chiffre d'affaires correspondant à la fourniture d'électricité et la quantité d'électricité correspondante ;

1.3. La quantité d'électricité correspondant aux pertes techniques et non techniques ;

1.4. La répartition mensuelle, par site ou origine, de la quantité d'électricité importée ou achetée à d'autres producteurs en ZNI, dans le cadre des contrats mentionnés aux 3° et 4° du V de l'article 4 du décret du 28 janvier 2004 ;

1.5. Le montant, par nature, des recettes de production perçues par l'opérateur au titre d'activités distinctes de la fourniture d'électricité (prestations de vente de matière, de travaux ou de services effectués pour le compte d'un tiers), faisant apparaître la marge réalisée sur les opérations concernées.

2. Pour le calcul des coûts de production au titre de l'année écoulée :

Pour chaque centrale de production au sein de la zone considérée :

2.1. La quantité d'électricité produite et injectée sur le réseau, en faisant apparaître, le cas échéant, celle imputable aux turbines à combustion ;

2.2. L'effectif total en équivalent emplois à temps plein ;

2.3. Les valeurs brutes et nettes des immobilisations affectées directement à l'activité de production, définie dans le cadre de la comptabilité séparée ;

2.4. Le montant, par nature, des dépenses d'exploitation directement imputables à la production, notamment :

2.4.1. Les achats de combustibles, en faisant apparaître les quantités consommées par nature et, le cas échéant, en précisant celles imputables aux turbines à combustion ;

2.4.2. Les achats d'autres matières premières, fournitures et approvisionnements ;

2.4.3. Les autres charges externes ;

2.4.4. Les impôts, taxes et versements assimilés, et notamment l'octroi de mer non récupérable ;

2.4.5. Les frais de personnel ;

2.4.6. Les dotations aux amortissements ;

2.4.7. L'affectation analytique des charges mentionnées ci-dessus directement affectables à la conduite, l'entretien-maintenance et aux fonctions communes ;

2.4.8. Les coûts ou recettes résultant des dispositions réglementaires fixées en matière d'émission de gaz à effet de serre, en faisant apparaître, le cas échéant, la part imputable aux turbines à combustion.

Les éléments mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.4.2, 2.4.5 et 2.4.7 pourront apparaître par filière de production (thermique, hydraulique...), lorsqu'il est impossible de les comptabiliser par centrale.

Pour l'ensemble de la zone considérée :

Mêmes données que celles demandées ci-dessus, complétées par :

2.5. Les charges de rémunération du capital, faisant apparaître explicitement, pour chaque centrale, le calcul de l'assiette sur la base de laquelle sont calculées ces charges et le taux de rémunération appliqué pour la centrale considérée ;

2.6. La courbe de charge annuelle, par pas horaire (sous format électronique) ;

2.7. Les frais de commercialisation, faisant apparaître les dépenses effectuées au titre des actions engagées dans le cadre de la maîtrise de la demande d'électricité ;

2.8. Le montant, par nature, des charges qui ne peuvent être directement affectées à l'activité de production, définie dans le cadre de la comptabilité séparée, notamment les frais de siège, les frais communs de centre de gestion, les dépenses d'oeuvres sociales ;

2.9. Le coût moyen de production par kWh ;

2.10. Le coût résultant de l'achat d'électricité à des producteurs de la zone ou étrangers et le prix moyen correspondant par kWh acheté et par producteur (4).

Les charges indirectes mentionnées au paragraphe 2.8 sont affectées en fonction de clés de répartition les plus représentatives des inducteurs de coûts. Ces clés, ainsi que les montants auxquels elles s'appliquent, sont dûment explicitées et justifiées dans une annexe de la comptabilité appropriée mentionnant les comptes ou sous-comptes dans lesquels ces charges sont comptabilisées.