I I
Surcoûts résultant des contrats d'achat ou protocoles internes de cession d'électricité
(Art. 8, 10 et 50 de la loi du 10 février 2000)
- Liste des installations :
Suivant le format proposé dans l'annexe 1 ci-jointe, il est demandé de déclarer la liste et les caractéristiques principales des installations entrant dans le cadre des articles 8, 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000, bénéficiant de contrats d'achat ou protocoles de cession interne.
Une copie de chaque contrat d'achat ou du protocole de cession interne d'électricité sera jointe à la déclaration, sauf si elle a déjà été jointe à une déclaration antérieure.
Pour les installations des ELD relevant de l'article 10 et mises en service avant la publication de la loi du 10 février 2000, la date d'entrée en vigueur du protocole est celle à laquelle le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat a été délivré, la date de fin de protocole se déduisant des durées réglementaires en vigueur pour chacune des filières.
Pour chaque installation de cogénération passée en mode dispatchable, il est demandé de transmettre l'historique des appels, faisant notamment apparaître les jours et les plages horaires d'appels correspondants. - Coût d'achat :
Suivant le format du tableau A figurant à l'annexe 2 ci-jointe, il est demandé de déclarer, pour l'année considérée, par filière et par répartition mensuelle, les quantités d'électricité que l'ELD a acquises dans le cadre des contrats d'achat ou protocoles, ainsi que le coût d'achat correspondant à ces quantités (7).
Par ailleurs, il est demandé d'indiquer chaque type de filière faisant l'objet d'un contrat d'achat ou d'un protocole (le type de filière étant déjà renseigné dans le tableau de l'annexe 1) (8). Par exemple, « Type de filière 1 : cogénération » et « Type de filière 2 : éolien ».
Le total des achats devra être minoré, le cas échéant :
- des indemnités éventuelles de résiliation anticipée de contrats d'achat ;
- des recettes issues de la vente à EDF de la quantité d'électricité que l'ELD ne peut pas écouler sur sa zone de desserte (surplus) (9).
Le coût d'achat ainsi calculé est appelé coût d'achat résiduel. - Coût évité :
L'article 5 de la loi du 10 février 2000, modifié par l'article 55 de la loi du 13 juillet 2005, dispose que : « Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4, à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités (10) ».
Ainsi, le coût évité est calculé :
- pour les ELD n'ayant pas exercé leur éligibilité, sur la seule base des tarifs de cession définis par le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 ;
- pour les ELD ayant exercé leur éligibilité, à partir des prix de marché et des tarifs de cession, à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre de l'obligation d'achat ou des appels d'offres.
La part de l'électricité acquise aux tarifs de cession est égale à Vc/(Vc + Vm), Vc étant le volume annuel acheté aux tarifs de cession ; Vm, le volume annuel acheté sur le marché. Pour les ELD n'ayant pas exercé leur éligibilité, le volume acheté sur le marché Vm est nul.
Les éléments demandés ci-dessous permettent à la CRE de calculer le coût évité. Il n'est pas demandé aux ELD d'effectuer les calculs du coût évité et du surcoût d'achat.
3.1. Eléments à fournir pour le calcul du coût évité (tableau B).
Les données mensuelles à fournir sont les suivantes (11) :
- volume d'électricité acheté au tarif de cession (G) ;
- coût d'achat correspondant, part variable de la facture uniquement (H) ;
- volume d'électricité acheté sur le marché (I).
Les données annuelles à fournir sont les suivantes :
- puissance souscrite aux tarifs de cession en présence des contrats d'achat ou protocoles (J1) ;
- prime fixe annuelle payée en présence des contrats d'achat ou protocoles (J2) ;
- puissance qui serait souscrite aux tarifs de cession en l'absence des contrats d'achat ou protocoles (K1) (tient compte du « pas d'optimisation » de puissance souscrite imposé par le fournisseur dans le contrat aux tarifs de cession) ;
- prime fixe annuelle qui serait payée en l'absence des contrats d'achat ou protocoles (K2).
(K1 - J1) peut être différente de la puissance garantie totale apportée par les contrats d'achat ou protocole, du fait de la disponibilité prévisionnelle des installations, du « pas d'optimisation » de puissance souscrite imposé par le fournisseur dans le contrat aux tarifs de cession et des contraintes relatives aux modalités de modification de puissance.
A titre indicatif, il est également demandé d'indiquer l'option/version des tarifs de cession effectivement contractée.
3.2. Méthode employée par la CRE pour le calcul du coût évité.
Les contrats d'achat ou protocoles concernant des installations dont la puissance est garantie peuvent permettre aux ELD de diminuer leur puissance souscrite et par conséquent leur prime fixe annuelle. Le coût évité est donc constitué d'une part fixe et d'une part variable.
Le coût évité est la somme de deux composantes :
Première composante : coût évité en référence aux tarifs de cession. Cette première composante est elle-même constituée de deux parts :
- une part variable, égale au produit du volume d'obligation d'achat (F1) à proportion du volume acheté aux tarifs de cession (G) par rapport au volume total d'achat (G + I), et du coût unitaire aux tarifs de cession (part variable de la facture aux tarifs de cession hors dépassements [H]/volume acheté aux tarifs de cession [G]) ;
- une part fixe, calculée comme étant la différence entre la prime fixe annuelle en présence des contrats d'achat ou protocoles (J2) et la prime fixe annuelle estimée en leur absence (K2).
Remarque : pour les ELD qui ne supportent aucun contrat ou protocole concernant une installation à puissance garantie, la part fixe du coût évité est nulle.
Deuxième composante : coût évité en référence aux prix de marché :
- le volume mensuel à prendre en compte est le volume d'achat résiduel mensuel (F1), à proportion du volume acheté sur le marché (I) par rapport au volume total d'achat (G + I) ;
- pour obtenir le coût évité, ce volume mensuel est multiplié par le prix de marché mensuel calculé par la CRE à partir d'un panier d'indices de prix.
Les ELD n'ayant pas exercé leur éligibilité ne sont concernées que par la première composante, la seconde étant nulle.
4. Autres éléments à fournir :
Tableau C de l'annexe 2 :
- écarts payés dans le cadre du mécanisme d'ajustement en présence des contrats d'achat ou protocoles (L1) et écarts qui auraient été payés en leur absence (L2). Joindre tout élément (hypothèses retenues, méthodologie suivie...) permettant de justifier les montants déclarés au titre de ces écarts ;
- nombre de garanties d'origine délivrées dans le cadre d'un contrat ou protocole d'achat imputables à la cogénération (M1) d'une part, et aux énergies renouvelables (M2), d'autre part ;
- nombre de garanties d'origine « cogénération » (N1) et « énergies renouvelables » (N2) délivrées à l'opérateur pour le reste de sa propre production ;
- montant total de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées à l'opérateur, en distinguant le montant imputable à la cogénération (O1) de celui afférent aux énergies renouvelables (O2) ;
- frais supportés au titre de l'inscription au registre des garanties d'origine délivrées (P).
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