JORF n°0014 du 17 janvier 2012

Chapitre III : Du respect par les préleveurs de leurs obligations

Article 21

La démission d'un préleveur doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.

Article 22

Le directeur de département des contrôles informe par courrier tout préleveur d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.

Article 23

Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément est retiré :
a) Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
b) A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

Article 24

Est susceptible d'être constitutif d'une faute professionnelle tout manquement du préleveur aux règles applicables au contrôle de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci.

Article 25

Indépendamment de l'application de l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément peut être suspendu par le directeur du département des contrôles pour une durée n'excédant pas deux ans, lorsque le préleveur :
a) Soit n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de formation continue en vertu de la section 3 du chapitre II de la présente délibération ;
b) Soit s'est abstenu de réaliser un contrôle antidopage au cours d'une période d'un an, sans motif légitime.

Article 26

Tout préleveur faisant l'objet d'une mesure de suspension temporaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette mesure lui a été notifiée, suivre une session de formation théorique organisée par le correspondant régional et réaliser un contrôle antidopage sous la supervision du médecin coordonnateur de la lutte antidopage.
Faute pour l'intéressé de se conformer à ces exigences, le retrait de son agrément pourra être prononcé.

Article 27

Préalablement à une mesure de suspension ou de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.

Article 28

Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut sans délai écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Article 29

Une décision de retrait de l'agrément, de suspension temporaire ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée au préleveur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le service déconcentré du ministère chargé des sports dont dépend le préleveur est informé de cette décision.