JORF n°0014 du 17 janvier 2012

Section 2 : De la formation initiale

Article 12

La formation initiale a pour objet de permettre à une personne sollicitant l'agrément de maîtriser la procédure de collecte des échantillons, conformément aux règles en vigueur, ainsi qu'à lui conférer une connaissance générale des questions relatives au dopage.

Article 13

Elle se déroule sous la responsabilité des agents de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, désignés au titre de l'article 7 de la convention-cadre du 3 juin 2010 susvisée, en liaison avec le médecin coordonnateur de la lutte contre le dopage mentionné à l'article 2 de la même convention.

Article 14

La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.

Article 15

La formation initiale théorique s'appuie sur une documentation ayant reçu l'aval du directeur du département des contrôles de l'agence, accompagnée de questionnaires permettant son évaluation aussi bien par les responsables que par les personnes qui suivent cette formation.
Elle comporte au moins deux demi-journées consacrées :
a) L'une, au contexte législatif et réglementaire de la lutte contre le dopage ainsi que son organisation, au niveau aussi bien national qu'international ;
b) L'autre, à l'organisation administrative et logistique d'un contrôle antidopage ainsi qu'au déroulement des différentes procédures de contrôles, qu'elles soient nationales ou internationales, auxquelles peuvent être confrontés les préleveurs.

Article 16

La formation pratique consiste en l'obligation pour la personne en formation d'accompagner un préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'au moins trois contrôles.
L'un d'eux au moins est réalisé à l'occasion d'une compétition de niveau national.
Un autre au moins doit l'être hors compétition.
Lors du dernier contrôle envisagé, le préleveur agréé et assermenté, accompagné par la personne en formation, ne peut être autre que le médecin coordonnateur de la luttre antidopage mentionné à l'article 13.

Article 17

L'évaluation des résultats de la formation est opérée de concert par les agents des directions régionales et le médecin coordonnateur.
Elle comporte un test de connaissances et tient compte de l'assiduité et de l'attention portées à la formation théorique dispensée, ainsi que de l'aptitude dont l'intéressé a fait preuve au cours des opérations de contrôle, qu'il s'agisse de contrôles urinaires, sanguins, de l'alcoolémie ou du prélèvement de phanères.