JORF n°0014 du 17 janvier 2012

Section 2 : Procédure de délivrance

Article 6

Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents de la nature de ceux mentionnés à la section 1 du présent chapitre, une déclaration par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence.

Article 7

Le dossier de demande d'agrément est déposé auprès soit de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.

Article 8

A l'issue de la formation initiale et au vu des résultats de l'évaluation, le correspondant régional antidopage et le médecin coordonnateur transmettent le dossier avec leur avis au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Ce dernier en saisit, avec son avis propre, le directeur du département des contrôles de l'agence.

Article 9

Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la délibération n° 44 du 5 avril 2007 susvisée, le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément. Toute décision de refus doit être motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du même code, la durée de l'agrément initial est de deux ans.

Article 10

L'agrément peut être renouvelé par le directeur du département des contrôles, pour la durée de cinq ans mentionnée à l'article R. 232-68 du code du sport, au préleveur s'étant soumis aux obligations de formation continue suivant les modalités définies par la section 3 du chapitre II de la présente délibération, et ayant produit une attestation dûment actualisée de sa situation au regard des dispositions de l'article 5 de la présente délibération.