JORF n°0014 du 17 janvier 2012

Article 17

Article 17

L'évaluation des résultats de la formation est opérée de concert par les agents des directions régionales et le médecin coordonnateur.
Elle comporte un test de connaissances et tient compte de l'assiduité et de l'attention portées à la formation théorique dispensée, ainsi que de l'aptitude dont l'intéressé a fait preuve au cours des opérations de contrôle, qu'il s'agisse de contrôles urinaires, sanguins, de l'alcoolémie ou du prélèvement de phanères.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation des résultats de la formation est opérée de concert par les agents des directions régionales et le médecin coordonnateur.

Elle comporte un test de connaissances et tient compte de l'assiduité et de l'attention portées à la formation théorique dispensée, ainsi que de l'aptitude dont l'intéressé a fait preuve au cours des opérations de contrôle, qu'il s'agisse de contrôles urinaires, sanguins, de l'alcoolémie ou du prélèvement de phanères.