JORF n°0040 du 16 février 2023

Délibération n°2023-01 du 9 février 2023

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-10-2 et R. 232-10 ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son chapitre II ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 14 ;

Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes de l'Agence mondiale antidopage ;

Vu le règlement intérieur des services l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur proposition du secrétaire général,
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une procédure interne de traitement des signalements des lanceurs d'alerte

Résumé Une nouvelle méthode pour gérer les informations des lanceurs d'alerte est mise en place à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Il est établi au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage une procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte, tels que définis par le chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de signalement d'alerte

Résumé Pour signaler une alerte, envoyez un document écrit par la poste ou par email à une adresse spécifique, et vous recevrez un accusé de réception dans les sept jours ouvrés.

Le signalement d'une alerte s'effectue par écrit auprès du secrétaire général soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée.
Dans le premier cas, l'envoi est effectué à l'attention du secrétaire général avec une mention permettant d'indiquer son caractère confidentiel.
Dans le second cas, l'envoi est effectué à l'adresse électronique dédiée et indiquée sur le site internet de l'Agence.
L'auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception.

Article 3

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Traitement des signalements par le secrétaire général

Résumé Le secrétaire général vérifie les signalements, agit si nécessaire et informe l'auteur dans trois mois.

Le secrétaire général assure le traitement de tout signalement dès lors qu'il respecte les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.
Il peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, il met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
Les informations sur les mesures prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement sont communiquées par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.

Article 4

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Clôture du traitement du signalement

Résumé Le secrétaire général ferme le dossier si les accusations sont fausses ou si le signalement n'est plus utile, en informant l'auteur par écrit.

La clôture du traitement du signalement est prononcée par le secrétaire général lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.

Article 5

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Confidentialité et accès restreint aux informations de signalement

Résumé Les informations de signalement sont protégées et seules les personnes autorisées peuvent y accéder.

La procédure définie par la présente délibération garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
L'accès à ces informations est interdit aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect du I de l'article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.

Article 6

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Protection des lanceurs d'alerte

Résumé Les employés peuvent signaler des problèmes sans être punis.

L'article 4 du règlement intérieur des services de l'Agence est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles du présent article ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'un signalement par un lanceur d'alerte dans les conditions définies par délibération de l'Agence. Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans ces conditions. »

Article 7

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Abolition de délibérations et articles du règlement intérieur des services de l'Agence

Résumé Cette décision efface une ancienne décision et des règles spécifiques de l'Agence.

La délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 et les articles 4-1 à 4-9 et 10-1 du règlement intérieur des services de l'Agence sont abrogés.

Article 8

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Publication de la délibération

Résumé Cette décision doit être publiée sur le journal officiel et le site de l'Agence.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 9 février 2023.

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,

D. Laurent