JORF n°0040 du 16 février 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des signalements par le secrétaire général

Résumé Le secrétaire général vérifie les signalements, agit si nécessaire et informe l'auteur dans trois mois.

Le secrétaire général assure le traitement de tout signalement dès lors qu'il respecte les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.
Il peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, il met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
Les informations sur les mesures prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement sont communiquées par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.


Historique des versions

Version 1

Le secrétaire général assure le traitement de tout signalement dès lors qu'il respecte les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.

Il peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.

Lorsque les allégations lui paraissent avérées, il met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.

Les informations sur les mesures prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement sont communiquées par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.