JORF n°0149 du 29 juin 2022

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Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents

Résumé RTE peut ajouter des coûts pour des projets de réseaux électriques intelligents s'ils sont bénéfiques et coûtent plus d'un million d'euros.

k) Coûts de rééquilibrage et pénalités éventuelles versées par les acteurs des mécanismes de capacité

En application des dispositions des articles R. 335-12 et R. 335-33 du code de l'énergie, le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé est égal au solde éventuel restant effectivement sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs et le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification.
Les dates limites de notification et de recouvrement du règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs sont fixées pour une année de livraison N en N+3 (article 5.4 des règles du mécanisme de capacité). En 2021, RTE a mené le règlement des écarts de l'année de livraison 2018 du mécanisme de capacité pour les acheteurs obligés et les responsables de périmètre de certification, conduisant à des recettes de 14,4 M€, alors que la délibération TURPE 6 retenait un solde global nul.
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2021 est donc égal à - 14,4 M€.

l) Coûts de contractualisation des flexibilités retenues à des fins de gestion des congestions dans le cadre des appels d'offres expérimentaux

En application de la feuille de route validée par la CRE à l'occasion de l'examen du SDDR, RTE doit mener des appels d'offres expérimentaux afin de contractualiser des flexibilités à des fins de gestion des congestions.
RTE n'ayant pas lancé d'appels d'offres expérimentaux en 2021, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

m) Indemnités versées par RTE aux producteurs éoliens en mer

En application du 4° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité couvre les indemnités versées par RTE aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer (i) en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l'article L. 342-3 et (ii) en cas d'avaries ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité en application de l'article L. 342-7-1.
Le 4° de l'article L. 341-2 prévoit néanmoins que « lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
L'arrêté du 10 novembre 2017 pris à cet effet prévoit que le montant à la charge de RTE couvert par le TURPE est déterminé par la CRE dans la limite de 40 % des indemnités versées, et dans la limite d'un plafond fixé à 70 M€ par année civile pour toutes les installations de production.
En application de ces dispositions, la CRE détermine, au cas par cas, le montant des indemnités restant à la charge de RTE au titre de l'année N.
RTE n'a pas versé d'indemnités aux producteurs éoliens en mer en 2021. En conséquence, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

n) Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents

RTE peut demander, une fois par an, pour une prise en compte lors de l'évolution annuelle du TURPE, l'intégration des surcoûts de charges d'exploitation et/ou de charges de capital normatives associées à des investissements SI et liées à un projet, ou un ensemble de projets, relevant du déploiement des réseaux électriques intelligents (Smart grids). Cette intégration est possible pour des projets impliquant des charges d'exploitation ou des charges de capital normatives associées à des investissements SI supérieures à 1 M€, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice favorable du projet, et pour des charges non prévues lors de l'entrée en vigueur du TURPE. Le cas échant, des éléments de régulation incitative associés à ces projets peuvent être ajoutés.
Les charges d'exploitation et de capital ainsi que les montants des incitations associées retenus à ce titre dans le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N sont déterminés par la CRE.
Au titre de l'année 2021, RTE n'a pas adressé de demande d'intégration de surcoûts de charges d'exploitation liées à un projet relevant du déploiement des Smart grids. En conséquence, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

o) Ecart entre trajectoire prévisionnelle des services système tension et l'éventuelle mise à jour

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N correspond à l'écart entre la trajectoire de référence retenue au titre des services système tension de l'année N et l'éventuelle mise à jour de cette trajectoire au titre de cette même année.
Aucune mise à jour de la trajectoire de référence n'a été effectuée en 2021, en conséquence le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

p) Ecart entre trajectoire prévisionnelle des réserves d'équilibrage et l'éventuelle mise à jour

A partir de l'année 2022, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N correspond à l'écart entre la trajectoire de référence retenue au titre des réserves d'équilibrage de l'année N et l'éventuelle mise à jour de cette trajectoire au titre de cette même année (voir § 2.3.1.4 de la délibération tarifaire).
Pour l'année 2021, il n'y a pas eu de mise à jour de la trajectoire prévisionnelle, en conséquence le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.
Par ailleurs, la CRE a décidé de revoir la régulation incitative portant sur les coûts de constitution des réserves d'équilibrage pour l'année 2022 (13). Conformément aux principes définis par la CRE, cette régulation incitative sera prise en compte dans le calcul du réalisé 2022.

(13) Délibération de la CRE du 6 janvier 2022 relative à la régulation incitative portant sur les coûts de constitution des réserves d'équilibrage de RTE pour l'année 2022.


Historique des versions

Version 1

k) Coûts de rééquilibrage et pénalités éventuelles versées par les acteurs des mécanismes de capacité

En application des dispositions des articles R. 335-12 et R. 335-33 du code de l'énergie, le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé est égal au solde éventuel restant effectivement sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs et le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification.

Les dates limites de notification et de recouvrement du règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs sont fixées pour une année de livraison N en N+3 (article 5.4 des règles du mécanisme de capacité). En 2021, RTE a mené le règlement des écarts de l'année de livraison 2018 du mécanisme de capacité pour les acheteurs obligés et les responsables de périmètre de certification, conduisant à des recettes de 14,4 M€, alors que la délibération TURPE 6 retenait un solde global nul.

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2021 est donc égal à - 14,4 M€.

l) Coûts de contractualisation des flexibilités retenues à des fins de gestion des congestions dans le cadre des appels d'offres expérimentaux

En application de la feuille de route validée par la CRE à l'occasion de l'examen du SDDR, RTE doit mener des appels d'offres expérimentaux afin de contractualiser des flexibilités à des fins de gestion des congestions.

RTE n'ayant pas lancé d'appels d'offres expérimentaux en 2021, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

m) Indemnités versées par RTE aux producteurs éoliens en mer

En application du 4° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité couvre les indemnités versées par RTE aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer (i) en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l'article L. 342-3 et (ii) en cas d'avaries ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité en application de l'article L. 342-7-1.

Le 4° de l'article L. 341-2 prévoit néanmoins que « lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

L'arrêté du 10 novembre 2017 pris à cet effet prévoit que le montant à la charge de RTE couvert par le TURPE est déterminé par la CRE dans la limite de 40 % des indemnités versées, et dans la limite d'un plafond fixé à 70 M€ par année civile pour toutes les installations de production.

En application de ces dispositions, la CRE détermine, au cas par cas, le montant des indemnités restant à la charge de RTE au titre de l'année N.

RTE n'a pas versé d'indemnités aux producteurs éoliens en mer en 2021. En conséquence, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

n) Prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents

RTE peut demander, une fois par an, pour une prise en compte lors de l'évolution annuelle du TURPE, l'intégration des surcoûts de charges d'exploitation et/ou de charges de capital normatives associées à des investissements SI et liées à un projet, ou un ensemble de projets, relevant du déploiement des réseaux électriques intelligents (Smart grids). Cette intégration est possible pour des projets impliquant des charges d'exploitation ou des charges de capital normatives associées à des investissements SI supérieures à 1 M€, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice favorable du projet, et pour des charges non prévues lors de l'entrée en vigueur du TURPE. Le cas échant, des éléments de régulation incitative associés à ces projets peuvent être ajoutés.

Les charges d'exploitation et de capital ainsi que les montants des incitations associées retenus à ce titre dans le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N sont déterminés par la CRE.

Au titre de l'année 2021, RTE n'a pas adressé de demande d'intégration de surcoûts de charges d'exploitation liées à un projet relevant du déploiement des Smart grids. En conséquence, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

o) Ecart entre trajectoire prévisionnelle des services système tension et l'éventuelle mise à jour

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N correspond à l'écart entre la trajectoire de référence retenue au titre des services système tension de l'année N et l'éventuelle mise à jour de cette trajectoire au titre de cette même année.

Aucune mise à jour de la trajectoire de référence n'a été effectuée en 2021, en conséquence le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

p) Ecart entre trajectoire prévisionnelle des réserves d'équilibrage et l'éventuelle mise à jour

A partir de l'année 2022, le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année N correspond à l'écart entre la trajectoire de référence retenue au titre des réserves d'équilibrage de l'année N et l'éventuelle mise à jour de cette trajectoire au titre de cette même année (voir § 2.3.1.4 de la délibération tarifaire).

Pour l'année 2021, il n'y a pas eu de mise à jour de la trajectoire prévisionnelle, en conséquence le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif de l'année 2021 est nul.

Par ailleurs, la CRE a décidé de revoir la régulation incitative portant sur les coûts de constitution des réserves d'équilibrage pour l'année 2022 (13). Conformément aux principes définis par la CRE, cette régulation incitative sera prise en compte dans le calcul du réalisé 2022.

(13) Délibération de la CRE du 6 janvier 2022 relative à la régulation incitative portant sur les coûts de constitution des réserves d'équilibrage de RTE pour l'année 2022.