Code de l'énergie

Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière

Article R335-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

Résumé Pour participer à la procédure approfondie de participation transfrontalière, un Etat doit signer une convention avec le gestionnaire du réseau de transport français, après approbation par la Commission de régulation de l'énergie et homologation par le ministre chargé de l'énergie, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité.

La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1° Une convention, telle que décrite à l'article R. 335-11, est signée entre le gestionnaire du réseau de transport français et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté ;

2° Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, et est homologuée par le ministre chargé de l'énergie avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

Article R335-11

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Modalités de participation transfrontalière au mécanisme de capacité français

Résumé La France et les pays voisins signent un accord pour gérer ensemble les capacités électriques, en précisant comment elles sont certifiées et contrôlées.

En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, la convention signée par le gestionnaire du réseau de transport français et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté encadre les modalités de participation des capacités situées dans ces Etats au mécanisme de capacité français.

Cette convention traite notamment :

1° De l'accord de principe de la participation au mécanisme de capacité français de tout ou partie des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;

2° Des processus de pré-certification et de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;

3° Des modalités de contrôle de la disponibilité des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté selon les mécanismes de marché en place dans cet Etat ;

4° De l'obligation pour les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté de mettre en place les échanges de données nécessaires avec les gestionnaires de réseaux de distribution de ce même Etat pour la pré-certification, la certification et le contrôle des capacités situées sur le territoire de cet Etat ;

5° Des modalités de recouvrement des frais de certification et de contrôle des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté, ainsi que le niveau de ces frais ;

6° Des modalités d'allocation des revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français dans le cadre de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité français ou de la vente des garanties de capacité octroyées aux interconnexions régulées, conformément aux articles R. 335-18 et R. 335-21.

En outre, la convention précise les modalités de traitement des capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, participant déjà à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité, et souhaitant participer au mécanisme de capacité français. Un avenant à la convention peut être signé dans le cas où les capacités dont il s'agit se voient ouvrir ultérieurement la possibilité de participer à un autre mécanisme de capacité. La convention ou, le cas échéant, l'avenant, prévoit notamment que chaque capacité d'un Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français fournit au gestionnaire du réseau de transport français, lors de la demande de pré-certification, une déclaration sur l'honneur attestant ses participations éventuelles à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité. Ces modalités devront par ailleurs respecter les principes suivants :

a) La participation au mécanisme de capacité français d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté et participant à un mécanisme de capacité autre que le mécanisme de capacité en France n'est pas autorisée en cas d'incompatibilité des engagements de disponibilité sur ces deux mécanismes ;

b) Si une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté participe à la fois au mécanisme de capacité en France et à un autre mécanisme de capacité, alors cette capacité ne peut pas recevoir deux rémunérations sur une même période d'engagement de disponibilité dans les deux mécanismes de capacité : l'engagement prioritaire doit être défini dans les conventions entre gestionnaires de réseau de transport.

Enfin, sont prévues dans la convention :

a) Sa durée ;

b) Les modalités de sa révision ;

c) Les modalités de son annulation.

Article R335-12

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En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire souhaitant intégrer les contributions transitant sur l'interconnexion dérogatoire considérée au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis sur la frontière entre la France et l'Etat participant interconnecté, doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnée à l'article R. 335-1.

Résumé Pour une interconnexion dérogatoire entre la France et un autre État, le gestionnaire de cette interconnexion doit signer un accord annuel avec le gestionnaire du réseau de transport français. Cet accord permet d'inclure les contributions transitant par l'interconnexion dans le mécanisme de capacité français. Si l'accord n'est pas signé, les contributions sont prises en compte de manière implicite. Le modèle d'accord doit être approuvé par la Commission de régulation de l'énergie.

En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire souhaitant intégrer les contributions transitant sur l'interconnexion dérogatoire considérée au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis sur la frontière entre la France et l'Etat participant interconnecté, doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnée à l'article R. 335-1.

A défaut, si le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire n'a pas signé un engagement tel que décrit au premier alinéa, alors les contributions européennes à la sécurité d'approvisionnement en France transitant sur l'interconnexion dérogatoire sont prises en compte de manière implicite dans la détermination de l'obligation de capacité.

Le modèle d'accord de participation est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

Article R335-13

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Code de l'énergie

Résumé Les gestionnaires de réseau de transport des États participants interconnectés et le gestionnaire du réseau de transport français doivent signer une convention pour encadrer la participation des capacités de ces États au mécanisme de capacité français. La convention couvre la pré-certification, la certification, le contrôle de la disponibilité, les échanges de données, les frais de certification, et l'allocation des revenus. Les exploitants de capacités doivent déposer une demande de pré-certification avant une date limite définie. Le niveau de capacité pré-certifié est exprimé en mégawatts, avec éventuellement un coefficient d'abattement pour certaines zones.

Conformément aux modalités définies dans la convention entre gestionnaires de réseau de transport, l'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté concerné souhaitant participer au mécanisme de capacité français pour une année de livraison donnée, dépose au préalable une demande de pré-certification de sa capacité auprès du gestionnaire du réseau de transport français, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'articles R. 335-1.

Le niveau de capacité pré-certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Un coefficient d'abattement peut être utilisé dans le calcul du niveau de capacité pré-certifié d'une capacité dans le cas où cette capacité est située dans une zone de prix non adjacente au territoire métropolitain continental français. Les modalités de définition d'un tel coefficient sont définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 335-11.

Article R335-14

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Volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français

Résumé Chaque année, des tickets d'accès à la capacité sont émis pour les frontières avec d'autres pays, suivant les règles et les accords en place.

Pour chaque année de livraison, un volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français est émis par le gestionnaire du réseau de transport français pour la frontière avec l'Etat participant interconnecté concerné.

Ce volume est cohérent avec la valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement et les coefficients de répartition par frontière de cette valeur globale, définis à l'article R. 335-9. Ce volume correspond aux contributions européennes transitant sur les interconnexions régulées entre la France et l'Etat participant interconnecté, ainsi que sur les interconnexions dérogatoires dans le cas où des accords de participation mentionnés à l'article R. 335-12 ont été signés.

Article R335-15

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Procédure approfondie de participation transfrontalière

Résumé Le gestionnaire du réseau de transport français organise des enchères pour allouer les tickets d'accès au mécanisme de capacité français sur chaque frontière où la procédure approfondie de participation transfrontalière est appliquée. Ces tickets sont mis en vente après la date limite de pré-certification des capacités et peuvent être achetés par les exploitants de capacités autorisés de l'Etat participant interconnecté pour un montant maximal égal à la somme des niveaux de capacité pré-certifiés de leurs capacités.

Sur chaque frontière où la procédure approfondie de participation transfrontalière est appliquée et pour une année de livraison donnée, le gestionnaire du réseau de transport français alloue lors d'une enchère les tickets d'accès au mécanisme de capacité français, selon des modalités techniques précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1. Cette allocation est réalisée après la date limite de pré-certification des capacités dans un délai fixé dans ces mêmes règles, et conduit à la mise en vente, par le gestionnaire du réseau de transport français, de l'intégralité des tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis pour chacune de ces frontières.

Les exploitants de capacités de l'Etat participant interconnecté concerné autorisés à participer au mécanisme de capacité français, conformément à la convention entre gestionnaires de réseaux de transport, peuvent déposer des offres d'achat sur ces enchères pour un montant maximal égal à la somme des niveaux de capacité pré-certifiés de leurs capacités.

Article R335-16

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Destruction des tickets d'accès au mécanisme de capacité non vendus et émission de garanties de capacité

Résumé Si des tickets d'accès ne sont pas vendus, ils sont détruits et remplacés par des garanties de capacité qui peuvent être utilisées.

Si, à la suite de la tenue d'une enchère de tickets d'accès au mécanisme de capacité, certains tickets d'accès demeurent invendus, ils sont détruits.

Un volume de garanties de capacité équivalent au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français détruits est ensuite émis et conservé par le gestionnaire du réseau de transport français, qui peut les valoriser. Les dispositions des articles R. 335-19 à R. 335-22 relatives à la procédure simplifiée de participation transfrontalière s'appliquent alors pour ce volume de garanties de capacité.

Article R335-17

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Demande de certification des capacités pré-certifiées

Résumé Les exploitants de capacité doivent demander la certification de leurs capacités pré-certifiées en fournissant les bons documents avant une date limite.

Un exploitant de capacité ayant acquis des tickets d'accès au mécanisme de capacité français présente au gestionnaire du réseau de transport français, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité, une demande de certification pour ses capacités pré-certifiées, selon des modalités conformes à celles décrites à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, à hauteur du volume de tickets qu'il a acquis. Les règles du mécanisme de capacité et les conventions conclues entre gestionnaires de réseau de transport précisent le détail des pièces justificatives devant être fournies lors des phases de pré-certification et de certification.

Article R335-18

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Révision des revenus des interconnexions dérogatoires pour la sécurité d'approvisionnement en électricité

Résumé Si des contributions européennes transitent par une interconnexion spéciale pour assurer l'approvisionnement en électricité en France, une partie des revenus est reversée au gestionnaire de cette interconnexion. Si les pays interconnectés ont aussi un système de capacité et partagent les revenus, alors les gestionnaires peuvent partager les revenus.

Si les contributions européennes à la sécurité d'approvisionnement en France transitant sur une interconnexion dérogatoire ont été prises en compte dans le volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis sur une frontière donnée, alors une partie des revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français correspondant aux contributions transitant sur l'interconnexion dérogatoire est reversée par le gestionnaire du réseau de transport français au gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concerné. Les règles du mécanisme de capacité fixent la méthodologie de calcul permettant de déterminer la part des revenus de la vente des tickets d'accès au mécanisme qui doit revenir aux gestionnaires d'interconnexion dérogatoire.

Les autres revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité relatifs à un Etat participant interconnecté donné sont partagés avec le ou les gestionnaires de réseau de transport de cet Etat uniquement dans le cas où cet Etat a également mis en place un mécanisme de capacité valorisant l'ensemble des contributions à sa sécurité d'approvisionnement, et notamment les contributions françaises, et procède à un partage des revenus capacitaires liés à l'interconnexion sur des principes similaires.

La part des revenus revenant au gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité relatifs à un Etat participant interconnecté donné est utilisée par le gestionnaire du réseau de transport français selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.