JORF n°0149 du 29 juin 2022

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.

  1. Contexte et compétence de la CRE
    1.1. Cadre réglementaire applicable aux nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel

Les dispositions combinées des articles L. 452-1-1 et L. 432-6 du code de l'énergie établissent le principe de la non-péréquation tarifaire pour la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel. En application de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, les méthodes utilisées pour établir les tarifs de ces nouveaux réseaux sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
La délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel a reconduit la méthode utilisée pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux définie dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 (1). Elle a étendu ces règles à l'ensemble des modes d'attribution et des modes de gestion des réseaux de distribution de gaz naturel entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie.
Afin de faciliter la comparaison des offres des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) par les autorités concédantes et de simplifier les relations entre GRD et fournisseurs, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 a également modifié la présentation des tarifs d'accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD) non péréqués en exprimant ces tarifs sous la forme d'un coefficient de niveau tarifaire (dit « coefficient NIV »). Dès lors, pour chaque tarif ATRD non péréqué, les termes de la grille tarifaire en vigueur (hors terme « Rf », voir ci-après) résultent de l'application du coefficient NIV en vigueur pour ce nouveau réseau, à la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date.
La délibération de la CRE n° 2022-153 du 2 juin 2022 a fait évoluer mécaniquement au 1er juillet 2022 les grilles tarifaires des tarifs ATRD non péréqués en définissant les coefficients NIV spécifiques à chaque tarif non péréqué.
Enfin, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 renvoie au dispositif mis en place par la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017, visant à augmenter la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle en contrat unique effectuée par ces derniers pour le compte des GRD. Ce montant est exclu des réévaluations annuelles prévues par cette délibération, son évolution étant elle aussi identique pour l'ensemble des GRD, pour les tarifs péréqués comme pour les tarifs non péréqués.

1.2. Cadre réglementaire applicable au système de comptage évolué de GRDF

L'article L. 453-7 du code de l'énergie précise que « […] les distributeurs [de gaz naturel] mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. »
S'agissant de la zone de desserte historique de GRDF, le déploiement généralisé du projet de compteurs évolués Gazpar a été approuvé, sur proposition de la CRE (2), par décision de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 23 septembre 2014. Les coûts associés sont couverts par le tarif ATRD péréqué de GRDF (3). Ce projet fait en outre l'objet d'un cadre de régulation incitative spécifique (4). Le projet est entré en phase de déploiement intensif le 1er mai 2017 et devrait s'achever le 30 avril 2023.
Les coûts de déploiement de ces compteurs dans les nouvelles zones de dessertes concédées à GRDF n'ont pas vocation à être couverts par le tarif ATRD péréqué de GRDF. Si tel était le cas, cela pourrait conduire à des situations de subventions croisées entre les tarifs non péréqués et le tarif péréqué de GRDF. Il appartient ainsi à GRDF et aux autorités concédantes de s'accorder sur les moyens de ce financement du déploiement des compteurs évolués Gazpar.
Pour toutes les nouvelles zones de desserte concédées à GRDF après 2014, GRDF a intégré dans l'équilibre économique de ses tarifs les coûts prévisionnels du déploiement de Gazpar. Pour les concessions qui lui ont été attribuées antérieurement à cette date, l'établissement d'un nouveau tarif non péréqué peut s'avérer nécessaire afin de prendre en compter les coûts de déploiement des compteurs évolués Gazpar.
L'exercice a été mené sur 13 communes (regroupées dans 11 concessions). Conformément aux dispositions de la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018, GRDF a soumis à la CRE, par courriers reçus le 24 mai 2022, ces onze nouveaux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution applicables à de nouvelles concessions dont il a la gestion.

(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution.
(2) Délibération de la CRE du 13 juin 2013 portant proposition d'approbation du lancement du déploiement généralisé du système de comptage évolué de GRDF.
(3) Délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.
(4) Délibération de la CRE du 17 juillet 2014 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.

1. Contexte et compétence de la CRE

1.1. Cadre réglementaire applicable aux nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel

Les dispositions combinées des articles L. 452-1-1 et L. 432-6 du code de l'énergie établissent le principe de la non-péréquation tarifaire pour la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel. En application de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, les méthodes utilisées pour établir les tarifs de ces nouveaux réseaux sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

La délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel a reconduit la méthode utilisée pour établir les tarifs d'utilisation de ces nouveaux réseaux définie dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 (1). Elle a étendu ces règles à l'ensemble des modes d'attribution et des modes de gestion des réseaux de distribution de gaz naturel entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie.

Afin de faciliter la comparaison des offres des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) par les autorités concédantes et de simplifier les relations entre GRD et fournisseurs, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 a également modifié la présentation des tarifs d'accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD) non péréqués en exprimant ces tarifs sous la forme d'un coefficient de niveau tarifaire (dit « coefficient NIV »). Dès lors, pour chaque tarif ATRD non péréqué, les termes de la grille tarifaire en vigueur (hors terme « Rf », voir ci-après) résultent de l'application du coefficient NIV en vigueur pour ce nouveau réseau, à la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date.

La délibération de la CRE n° 2022-153 du 2 juin 2022 a fait évoluer mécaniquement au 1er juillet 2022 les grilles tarifaires des tarifs ATRD non péréqués en définissant les coefficients NIV spécifiques à chaque tarif non péréqué.

Enfin, la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 renvoie au dispositif mis en place par la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017, visant à augmenter la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle en contrat unique effectuée par ces derniers pour le compte des GRD. Ce montant est exclu des réévaluations annuelles prévues par cette délibération, son évolution étant elle aussi identique pour l'ensemble des GRD, pour les tarifs péréqués comme pour les tarifs non péréqués.

1.2. Cadre réglementaire applicable au système de comptage évolué de GRDF

L'article L. 453-7 du code de l'énergie précise que « […] les distributeurs [de gaz naturel] mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. »

S'agissant de la zone de desserte historique de GRDF, le déploiement généralisé du projet de compteurs évolués Gazpar a été approuvé, sur proposition de la CRE (2), par décision de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 23 septembre 2014. Les coûts associés sont couverts par le tarif ATRD péréqué de GRDF (3). Ce projet fait en outre l'objet d'un cadre de régulation incitative spécifique (4). Le projet est entré en phase de déploiement intensif le 1er mai 2017 et devrait s'achever le 30 avril 2023.

Les coûts de déploiement de ces compteurs dans les nouvelles zones de dessertes concédées à GRDF n'ont pas vocation à être couverts par le tarif ATRD péréqué de GRDF. Si tel était le cas, cela pourrait conduire à des situations de subventions croisées entre les tarifs non péréqués et le tarif péréqué de GRDF. Il appartient ainsi à GRDF et aux autorités concédantes de s'accorder sur les moyens de ce financement du déploiement des compteurs évolués Gazpar.

Pour toutes les nouvelles zones de desserte concédées à GRDF après 2014, GRDF a intégré dans l'équilibre économique de ses tarifs les coûts prévisionnels du déploiement de Gazpar. Pour les concessions qui lui ont été attribuées antérieurement à cette date, l'établissement d'un nouveau tarif non péréqué peut s'avérer nécessaire afin de prendre en compter les coûts de déploiement des compteurs évolués Gazpar.

L'exercice a été mené sur 13 communes (regroupées dans 11 concessions). Conformément aux dispositions de la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018, GRDF a soumis à la CRE, par courriers reçus le 24 mai 2022, ces onze nouveaux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution applicables à de nouvelles concessions dont il a la gestion.

(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution.

(2) Délibération de la CRE du 13 juin 2013 portant proposition d'approbation du lancement du déploiement généralisé du système de comptage évolué de GRDF.

(3) Délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.

(4) Délibération de la CRE du 17 juillet 2014 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF.