Article 19
A l'article 911-3, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».
1 version
A l'article 911-3, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».
1 version
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 911-4 est complété par les mots : « ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 911-6 dans laquelle la participation française est minoritaire. »
1 version
Le 2° de l'article 911-6 est ainsi rédigé :
« 2° Etre produites :
« a) Soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve des dispositions du b ;
« b) Soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental mentionné à l'article 711-1 ou par un accord administratif mentionné à l'article 711-2, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation prévu par les dispositions du présent chapitre. On entend par Etat concerné par l'accord l'Etat avec lequel a été conclu l'accord ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel a été conclu l'accord. La condition prévue au a selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre. »
1 version
L'article 911-7 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du 2°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2021.
« A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. »
1 version
Après le dernier alinéa de l'article 911-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation. »
1 version
A l'article 911-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds. »
1 version
A l'article 911-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise correspondant à ce coût. »
1 version
Au premier alinéa de l'article 911-19, les mots : « Pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2020 et 2021 ».
1 version
L'article 911-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2020 et 2021 ».
1 version
A l'article 911-21, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et en 2021 ».
1 version
Aux articles 911-22 et 911-30, la date : « 29 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 ».
1 version
Au 2° de l'article 911-24, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er mai 2020 ».
1 version
Après l'article 911-33, il est inséré un article 911-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 911-33-1. - Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 221-23-3, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €. »
1 version
Au 2° de l'article 911-37, les mots : « entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er septembre et le 16 octobre 2020 ».
1 version
L'article 911-38 est ainsi modifié :
I. - La seconde phrase du 1° est supprimée.
II. - Au 2°, les mots : « sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « sont respectivement déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années ».
III. - Le 3° est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « respectivement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ».
2° Au b, les mots : « pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ».
1 version
L'article 911-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de septembre à décembre 2020 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »
1 version
Après l'article 911-55, sont insérées une section 2 bis, une section 2 ter et une section 2 quater ainsi rédigées :
« Section 2 bis
« Mesures de relance en faveur de l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
« Art. 911-55-1. - Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-21 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
« Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
« Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes transmet, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée. »
« Section 2 ter
« Mesures de relance en faveur de l'appareil de production
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 911-55-2. - Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 30 juin 2021, aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
« Art. 911-55-3. - Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
« Art. 911-55-4. - Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
« 1° Des critères généraux suivants :
« a) L'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
« b) La qualité générale du dossier ;
« c) Le caractère éco-responsable du projet ;
« 2° Des critères économiques suivants :
« a) Le positionnement du projet face à la concurrence ;
« b) L'adaptation du projet aux besoins du marché ;
« c) La capacité du demandeur à cibler le marché international ;
« d) La pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
« e) L'inscription dans une dynamique locale ;
« f) L'impact général attendu du projet sur le secteur ;
« 3° Des critères techniques suivants :
« a) La cohérence des choix techniques et technologiques ;
« b) La capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
« 4° Des critères financiers suivants :
« a) Le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
« b) La cohérence du budget prévisionnel ;
« c) La solidité du montage financier ;
« d) La cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
« Art. 911-55-5. - L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020, C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 911-55-6. - La décision d'attribution est prise après avis d'une commission rendu dans les conditions suivantes :
« 1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 911-55-7 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 911-55-4 ;
« 2° Elle auditionne les entreprises ou organismes dont les projets ont été retenus ;
« 3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 911-55-7 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-55-4.
« Art. 911-55-7. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme transmet par voie électronique :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
« a) Concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
« b) Une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
« c) Le calendrier de réalisation du projet ;
« d) Un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
« 3° Une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
« a) Une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
« b) Une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
« c) Une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
« d) Une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
« e) Une présentation des partenaires le cas échéant ;
« f) Tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
« g) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
« h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe 8 du livre VI ;
« i) Un extrait K bis de moins de trois mois.
« Lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande est présentée conjointement.
« Art. 911-55-8. - La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la fabrication, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
« Art. 911-55-9. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention est conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux. »
« Section 2 quater
« Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
« Art. 911-55-10. - Par dérogation à l'article 211-32-2, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
« Art. 911-55-11. - Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-16 ne s'applique pas.
« Art. 911-55-12. - Par dérogation aux articles 721-13 et 721-14, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-16. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger. »
1 version
Après l'article 911-56, sont insérés un chapitre VII et un chapitre VIII ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
« Section 1
« Mesures en faveur des entreprises de production
« Art. 911-57. - Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-22 et 911-23, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-58.
« Art. 911-58. - Les taux de calcul sont fixés à :
« - 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
« - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
« - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €. »
« Section 2
« Mesures en faveur des entreprises de distribution
« Sous-section 1
« Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques
« Art. 911-59. - Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-30 et 911-31, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 221-9, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-60.
« Art. 911-60. - Les taux sont fixés à :
« - 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« - 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« - 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« - 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« - 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
« Sous-section 2
« Compensation des dépenses de distribution
« Art. 911-61. - Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
« Art. 911-62. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020.
« Art. 911-63. - Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 221-15.
« Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
« a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de distribution ;
« b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
« c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. 911-64. - Le montant de l'allocation directe est fixé à :
« - 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
« - 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
« - 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020.
« Art. 911-65. - Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.
« Art. 911-66. - L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, eu égard à leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 221-4 et 221-4-1, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 80 % des dépenses de distribution. »
« Sous-section 3
« Compensation de la perte de recettes
« Art. 911-67. - Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
« Art. 911-68.-. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
« Art. 911-69.-. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
« Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
« 1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
« 2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
« 3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
« Art. 911-70.-. - Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-71.-. - Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 911-72.-. - La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
« Art. 911-73.-. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
« Art. 911-74. - Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019 et en 2020, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
« Art. 911-75. - Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
« Art. 911-76. - Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-24-15 est porté à trois ans.
« Art. 911-77. - Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020.
« Art. 911-78. - Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.
« Art. 911-79. - Pour l'attribution en 2021 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.
« Art. 911-80. - Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.
« Art. 911-81. - Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.
« Art. 911-82. - Pour le calcul en 2021 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable. »
1 version