JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 2

Après l'article 211-24, il est inséré un article 211-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 211-24-1. - Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
« Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
« Par dérogation à l'article 211-68, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-52, elles ne donnent pas lieu à reversement.
« Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée rend compte des décisions qu'il a prises en application du présent article à la plus prochaine séance du conseil d'administration de l'établissement. »

Article 3

L'article 211-27-1 est ainsi rédigé :

« Art. 211-27-1. - Les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 10 %. »

Article 4

L'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé :
« Calcul à raison de l'exploitation à l'étranger »

Article 5

L'article 211-32-1 est ainsi rédigé :

« Art. 211-32-1. - Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
« Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16. »

Article 6

L'article 232-50 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des collectivités territoriales » ;
2° Au 6°, les mots : « du Commissariat général à l'égalité des territoires » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires ».

Article 7

A l'article 232-52, après les mots : « de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « ainsi qu'un représentant de l'association dénommée « Agence pour le développement régional du cinéma » ».