JORF n°0050 du 27 février 2021

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Modification de l'Accord-cadre relatif à l'Accès Régulé à l'Énergie Nucléaire Historique (ARENH)

Résumé La CRE propose des modifications à l'Accord-cadre de l'ARENH pour se conformer au décret du 19 novembre 2020. Les modifications incluent les conditions de cessation de cession des produits, la facturation des compléments de prix et le rôle de la CRE dans la répartition des compléments de prix.

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
L'arrêté du 12 novembre 2020 pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie et portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), définit, d'une part, les conditions de vente dans lesquelles s'effectue l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (Acheteurs) auprès d'EDF (Vendeur) et, d'autre part, les stipulations obligatoires de l'accord-cadre entre ces mêmes acteurs (ci-après « le modèle d'Accord-cadre »).
L'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 précise que toute modification du modèle d'Accord-Cadre ne peut résulter que d'un arrêté pris sur proposition de la CRE.

  1. Contexte et objet

Le modèle d'Accord-cadre ARENH a été défini pour la première fois le 28 avril 2011, dans un arrêté pris sur proposition de la CRE, puis amendé en novembre 2011 afin de modifier à la baisse le niveau des garanties financières à apporter dans le cadre du mécanisme de l'ARENH.
Le démarrage du mécanisme de capacité, ainsi que les conditions de marché du deuxième semestre de l'année 2016, ont conduit la CRE à proposer, le 7 novembre 2016, des modifications au modèle d'Accord-cadre afin d'y inclure les modalités nécessaires à la cession des garanties de capacités que comprend l'ARENH, comme prévu par les articles L. 335-5 et R. 336-5 du code de l'énergie et, par ailleurs, d'encadrer les conditions de résiliation à l'initiative de l'acheteur. Le modèle d'accord-cadre correspondant a été publié par arrêté du 14 novembre 2016.
Compte tenu de l'incertitude pesant sur les liens entre les États de l'Union européenne et le Royaume-Uni et des éventuelles conséquences sur les volumes d'ARENH des fournisseurs situés au Royaume-Uni, la CRE a proposé, le 26 février 2019, des modifications du modèle d'accord-cadre afin d'assouplir les conditions de transfert et de cession de l'Accord-cadre. Le modèle d'accord-cadre correspondant a été publié par arrêté du 12 mars 2019.
Au cours de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, des conflits d'interprétation sont apparus dans l'application des stipulations de l'Accord-cadre relatives à la force majeure. La CRE a ainsi proposé, le 1er octobre 2020, des modifications du modèle d'accord-cadre afin notamment de clarifier les stipulations applicables en cas d'invocation par l'une des parties du bénéfice de la force majeure. Le modèle d'accord-cadre correspondant a été publié par arrêté du 12 novembre 2020.
L'article 62 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a modifié les dispositions de l'article L. 336-5 relatives au complément de prix acquitté dans certaines circonstances par les fournisseurs d'électricité au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire (ARENH). Les modifications prévoient la prise en compte de l'effet du plafonnement de l'ARENH mentionné à l'article L. 336-2 dans le contrôle ex post des droits à l'ARENH et de nouvelles modalités de répartition du complément de prix acquitté au titre de l'ARENH entre les fournisseurs et Electricité de France.
Ces modalités sont précisées par le décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie (le décret du 19 novembre 2020).
En conséquence, la CRE propose dans la présente délibération des évolutions au modèle d'Accord-cadre annexé à l'arrêté du 28 avril 2011 afin de tenir compte des modifications figurant dans le décret susvisé.

  1. Modifications proposées par la CRE
    2.1. Modification des stipulations relatives au défaut de paiement

L'article 2 du décret du 19 novembre 2020 prévoit que « Au dernier alinéa de l'article R. 336-27 [du code de l'énergie], le mot : « deuxième » est supprimé ». L'article R. 336-27 du code de l'énergie ainsi modifié dispose désormais que « En cas de cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée ».
L'article 8.5.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur stipule que :
« La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.
Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.
La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.
Dans le cas où l'Acheteur régularise sa situation auprès de la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, la CDC informe la CRE dans les deux (2) jours ouvrés suivant la régularisation. La CRE notifie à RTE, au Vendeur et à l'Acheteur la reprise de la livraison dans les deux (2) jours ouvrés suivant l'information de la CRE. Le rétablissement de la cession des produits au titre de l'ARENH reprend le sixième (6e) jour ouvré suivant la date d'envoi de la notification de la CRE.
A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée ».
Compte tenu de la modification des dispositions de l'article R. 336-27 du code de l'énergie par le décret du 19 novembre 2020, la CRE propose de modifier l'article 8.5.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante :
« La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.
Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.
La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.
A compter de la cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée ».

2.2. Modifications des stipulations relatives au complément de prix
2.2.1. Modifications relatives à la facturation des compléments de prix

En application de l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie créé par le décret du 19 novembre 2020, en cas d'atteinte du plafond ARENH, les montants collectés au titre du terme CP1 du complément de prix sont répartis entre EDF et les fournisseurs.
En outre, en application de l'article R. 336-37 du code de l'énergie tel que modifié par le décret du 19 novembre 2020, les montants collectés au titre du terme CP2 du complément de prix sont versés à EDF et viennent en déduction de sa compensation annuelle des charges de service public de l'électricité.
Par conséquent, la CRE propose de modifier les stipulations relatives aux modalités de facturation et de règlement du complément de prix afin de prendre en compte les modifications des modalités de répartition du complément de prix entre les fournisseurs et EDF introduites par le décret du 19 novembre 2020.
La CRE propose ainsi de modifier l'article 8 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante :
« Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et des parts du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.
Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches ».
La CRE propose en outre de préciser l'article 8.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante :
« 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix
Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode de répartition prise en application de l'article R.336-35-2, fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.
La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE ».
Il est en outre proposé d'ajouter l'article suivant concernant les factures relatives au terme CP2 du complément de prix à la suite de l'article 8.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur :
« 8.3 Factures relatives au terme CP2 du complément de prix
Tout montant dû au titre du terme CP2 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.
La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE. ».
Enfin, la CRE propose de compléter l'article 8.3 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la manière suivante :
« L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

- en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;
- en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;
- en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

(Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance).
Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie ».
La CRE souligne que ces nouvelles dispositions prévues par le décret du 19 novembre 2020 s'appliqueront au calcul des compléments de prix dus par les fournisseurs au titre des années de livraison 2021 et suivantes.

2.2.2. Modification relative au rôle de la CRE dans la répartition des compléments de prix

Par ailleurs, l'article R. 336-36 du code de l'énergie tel que modifié par le décret du 19 novembre 2020 prévoit que la CRE définit les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix.
Compte tenu de cette modification introduite par le décret du 19 novembre 2020, la CRE propose de modifier l'article 5.4.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante, afin de préciser que les modalités de répartition du complément de prix sont définies par la CRE :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.
Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.
Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie ».

Décision de la CRE

L'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité précise que toute modification du modèle d'Accord-Cadre ne peut résulter que d'un arrêté pris sur proposition de la CRE.
Le décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie a modifié plusieurs dispositions du code de l'énergie relatives au dispositif ARENH.
Afin de tenir compte de ces modifications, la CRE propose ainsi :

- de modifier l'article 8.5.2 de l'Accord-cadre afin de supprimer la référence à la deuxième cessation de paiement d'un fournisseur ;
- de modifier les stipulations de l'article 8 de l'Accord-cadre relatives aux modalités de facturation et de règlement du complément de prix afin de modifier les modalités de répartition du complément de prix entre les fournisseurs et EDF ;
- de modifier l'article 5.4.2 de l'Accord-cadre afin de préciser que les modalités de répartition du complément de prix sont définies par la CRE.

La CRE propose par conséquent au ministre chargé de l'énergie le projet d'arrêté figurant en annexe de la présente délibération.
La présente délibération est publiée sur le site Internet de la CRE et est transmise à la ministre de la transition écologique.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

L'arrêté du 12 novembre 2020 pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie et portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), définit, d'une part, les conditions de vente dans lesquelles s'effectue l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (Acheteurs) auprès d'EDF (Vendeur) et, d'autre part, les stipulations obligatoires de l'accord-cadre entre ces mêmes acteurs (ci-après « le modèle d'Accord-cadre »).

L'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 précise que toute modification du modèle d'Accord-Cadre ne peut résulter que d'un arrêté pris sur proposition de la CRE.

1. Contexte et objet

Le modèle d'Accord-cadre ARENH a été défini pour la première fois le 28 avril 2011, dans un arrêté pris sur proposition de la CRE, puis amendé en novembre 2011 afin de modifier à la baisse le niveau des garanties financières à apporter dans le cadre du mécanisme de l'ARENH.

Le démarrage du mécanisme de capacité, ainsi que les conditions de marché du deuxième semestre de l'année 2016, ont conduit la CRE à proposer, le 7 novembre 2016, des modifications au modèle d'Accord-cadre afin d'y inclure les modalités nécessaires à la cession des garanties de capacités que comprend l'ARENH, comme prévu par les articles L. 335-5 et R. 336-5 du code de l'énergie et, par ailleurs, d'encadrer les conditions de résiliation à l'initiative de l'acheteur. Le modèle d'accord-cadre correspondant a été publié par arrêté du 14 novembre 2016.

Compte tenu de l'incertitude pesant sur les liens entre les États de l'Union européenne et le Royaume-Uni et des éventuelles conséquences sur les volumes d'ARENH des fournisseurs situés au Royaume-Uni, la CRE a proposé, le 26 février 2019, des modifications du modèle d'accord-cadre afin d'assouplir les conditions de transfert et de cession de l'Accord-cadre. Le modèle d'accord-cadre correspondant a été publié par arrêté du 12 mars 2019.

Au cours de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, des conflits d'interprétation sont apparus dans l'application des stipulations de l'Accord-cadre relatives à la force majeure. La CRE a ainsi proposé, le 1er octobre 2020, des modifications du modèle d'accord-cadre afin notamment de clarifier les stipulations applicables en cas d'invocation par l'une des parties du bénéfice de la force majeure. Le modèle d'accord-cadre correspondant a été publié par arrêté du 12 novembre 2020.

L'article 62 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a modifié les dispositions de l'article L. 336-5 relatives au complément de prix acquitté dans certaines circonstances par les fournisseurs d'électricité au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire (ARENH). Les modifications prévoient la prise en compte de l'effet du plafonnement de l'ARENH mentionné à l'article L. 336-2 dans le contrôle ex post des droits à l'ARENH et de nouvelles modalités de répartition du complément de prix acquitté au titre de l'ARENH entre les fournisseurs et Electricité de France.

Ces modalités sont précisées par le décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie (le décret du 19 novembre 2020).

En conséquence, la CRE propose dans la présente délibération des évolutions au modèle d'Accord-cadre annexé à l'arrêté du 28 avril 2011 afin de tenir compte des modifications figurant dans le décret susvisé.

2. Modifications proposées par la CRE

2.1. Modification des stipulations relatives au défaut de paiement

L'article 2 du décret du 19 novembre 2020 prévoit que « Au dernier alinéa de l'article R. 336-27 [du code de l'énergie], le mot : « deuxième » est supprimé ». L'article R. 336-27 du code de l'énergie ainsi modifié dispose désormais que « En cas de cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée ».

L'article 8.5.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur stipule que :

« La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

Dans le cas où l'Acheteur régularise sa situation auprès de la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, la CDC informe la CRE dans les deux (2) jours ouvrés suivant la régularisation. La CRE notifie à RTE, au Vendeur et à l'Acheteur la reprise de la livraison dans les deux (2) jours ouvrés suivant l'information de la CRE. Le rétablissement de la cession des produits au titre de l'ARENH reprend le sixième (6e) jour ouvré suivant la date d'envoi de la notification de la CRE.

A compter de la deuxième (2e) cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée ».

Compte tenu de la modification des dispositions de l'article R. 336-27 du code de l'énergie par le décret du 19 novembre 2020, la CRE propose de modifier l'article 8.5.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante :

« La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par télécopie ou courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

A compter de la cessation de transfert d'électricité au titre de l'ARENH pour défaut de paiement, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée ».

2.2. Modifications des stipulations relatives au complément de prix

2.2.1. Modifications relatives à la facturation des compléments de prix

En application de l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie créé par le décret du 19 novembre 2020, en cas d'atteinte du plafond ARENH, les montants collectés au titre du terme CP1 du complément de prix sont répartis entre EDF et les fournisseurs.

En outre, en application de l'article R. 336-37 du code de l'énergie tel que modifié par le décret du 19 novembre 2020, les montants collectés au titre du terme CP2 du complément de prix sont versés à EDF et viennent en déduction de sa compensation annuelle des charges de service public de l'électricité.

Par conséquent, la CRE propose de modifier les stipulations relatives aux modalités de facturation et de règlement du complément de prix afin de prendre en compte les modifications des modalités de répartition du complément de prix entre les fournisseurs et EDF introduites par le décret du 19 novembre 2020.

La CRE propose ainsi de modifier l'article 8 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante :

« Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et des parts du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches ».

La CRE propose en outre de préciser l'article 8.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante :

« 8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode de répartition prise en application de l'article R.336-35-2, fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE ».

Il est en outre proposé d'ajouter l'article suivant concernant les factures relatives au terme CP2 du complément de prix à la suite de l'article 8.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur :

« 8.3 Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

Tout montant dû au titre du terme CP2 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE. ».

Enfin, la CRE propose de compléter l'article 8.3 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la manière suivante :

« L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :

- en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;

- en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

- en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;

(Ci-après, pris individuellement, la Date d'Echéance).

Le règlement sera effectué en Euros, à la Date d'Echéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie ».

La CRE souligne que ces nouvelles dispositions prévues par le décret du 19 novembre 2020 s'appliqueront au calcul des compléments de prix dus par les fournisseurs au titre des années de livraison 2021 et suivantes.

2.2.2. Modification relative au rôle de la CRE dans la répartition des compléments de prix

Par ailleurs, l'article R. 336-36 du code de l'énergie tel que modifié par le décret du 19 novembre 2020 prévoit que la CRE définit les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix.

Compte tenu de cette modification introduite par le décret du 19 novembre 2020, la CRE propose de modifier l'article 5.4.2 de l'Accord-cadre actuellement en vigueur de la façon suivante, afin de préciser que les modalités de répartition du complément de prix sont définies par la CRE :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie ».

Décision de la CRE

L'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité précise que toute modification du modèle d'Accord-Cadre ne peut résulter que d'un arrêté pris sur proposition de la CRE.

Le décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie a modifié plusieurs dispositions du code de l'énergie relatives au dispositif ARENH.

Afin de tenir compte de ces modifications, la CRE propose ainsi :

- de modifier l'article 8.5.2 de l'Accord-cadre afin de supprimer la référence à la deuxième cessation de paiement d'un fournisseur ;

- de modifier les stipulations de l'article 8 de l'Accord-cadre relatives aux modalités de facturation et de règlement du complément de prix afin de modifier les modalités de répartition du complément de prix entre les fournisseurs et EDF ;

- de modifier l'article 5.4.2 de l'Accord-cadre afin de préciser que les modalités de répartition du complément de prix sont définies par la CRE.

La CRE propose par conséquent au ministre chargé de l'énergie le projet d'arrêté figurant en annexe de la présente délibération.

La présente délibération est publiée sur le site Internet de la CRE et est transmise à la ministre de la transition écologique.