JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique(2).
Dans ce cadre, Synergie Maurienne, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients, a saisi la CRE par courrier du 26 octobre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

  1. Proposition de Synergie Maurienne et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F
2.1.1. Sur la garantie bancaire

A l'article 8 du Corps du contrat du Modèle GRD-F, Synergie Maurienne n'a pas retenu l'option permettant au Fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE considère que Synergie Maurienne doit retenir cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
Néanmoins, compte tenu de l'adaptation organisationnelle que cette option implique pour ce gestionnaire de réseau de distribution (ci-après « GRD ») desservant moins de 100 000 clients, un délai de 18 mois est accordé à Synergie Maurienne pour mettre en œuvre l'option du dépôt de garantie.
Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de Synergie Maurienne par la présente délibération est nécessaire.
Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.

2.1.2. Sur l'information vers le fournisseur

Synergie Maurienne n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2, 5.1 et 5.2 du Corps du contrat, article 1.2, article 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 de l'Annexe 1, article 2.2 engagement n° 6 et n° 7 de l'Annexe 1 bis, article 1.2 de l'Annexe 2, article 1.2 de l'Annexe3) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2).
Dans les ELD de moins de 100 000 clients, le fournisseur historique n'est pas séparé du GRD et peut donc accéder à un certain nombre d'informations. L'absence d'information à destination des fournisseurs se traduirait donc dans les faits à une absence d'information des éventuels fournisseurs alternatifs. La CRE considère que ces informations doivent être mises à disposition de tous les fournisseurs et demande donc à Synergie Maurienne d'intégrer ces deux options dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.3. Sur la gestion des calendriers fournisseurs

A l'article 1.3.2. du Corps du Contrat relatif au GRD et à l'accès au réseau public de distribution ainsi qu'aux articles 1.2 des Annexes 1, 2 et 3, le modèle commun GRD-F offrait la possibilité de mentionner que le gestionnaire de réseau s'engage à assurer l'élaboration, la validation et la mise à disposition du Fournisseur des données à la facturation « en gérant les calendriers fournisseurs ». A défaut de choisir cette option, le modèle commun GRD-F proposait une alternative permettant de prévoir que le GRD s'engage à gérer les calendriers fournisseurs « dès lors que le SI du GRD est capable de gérer les calendriers et que le client dispose d'un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard en 2024 ».
Synergie Maurienne n'a toutefois retenu aucune de ces deux options.
Afin d'intégrer la gestion des calendriers fournisseurs et des compteurs communicants, le modèle commun GRD-F imposait pourtant d'opter pour l'une de ces deux rédactions.
A défaut de pouvoir gérer ces calendriers à ce jour, la CRE demande à Synergie Maurienne d'intégrer à ses engagements la seconde option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant.

2.1.4. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable

Synergie Maurienne a retenu l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du Corps du contrat) mais pas dans les annexes (Article 9.1.2.2 de l'Annexe 1, article 7.2 de l'Annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'Annexe 2 et article 7.2 de l'Annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'Annexe 3).
La CRE demande à Synergie Maurienne d'harmoniser la rédaction des annexes et d'intégrer cette option dans celles-ci à l'instar de son modèle de contrat GRD-F.

2.1.5. Sur les autres options non retenues

Synergie Maurienne n'a pas retenu les options suivantes du modèle commun GRD-F :

- l'option permettant de mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du Corps du contrat) ;
- information par les GRD des utilisateurs du RPD du passage du releveur lorsque leur présence ou celle d'un tiers est nécessaire (article 3.1.4.1.1) ;

Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que ces options non retenues sont justifiées.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F
2.2.1. Sur la mise à disposition de documents sur le site internet

Synergie Maurienne a supprimé la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle (Article 1.2, du Corps du contrat, Article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'Annexe 1, Préambule et définitions de l'Annexe 1 bis et Article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'Annexe 2, Préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et Définitions de l'Annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et Définitions de l'Annexe 3, ) et du Catalogue de Prestations (article 1.2 du Corps du contrat, Préambule Annexe 1bis) étaient accessibles sur le site internet du GRD.
Une telle disposition assure pourtant la bonne information du fournisseur et des consommateurs. La CRE demande à Synergie Maurienne de rétablir la référence à la mise à disposition des référentiels et des catalogues de Prestation sur son site internet.

2.2.2. Sur la mise en place de certificats numériques sur la Plateforme d'échanges entre fournisseurs et GRD

Synergie Maurienne a supprimé la mention selon laquelle le Fournisseur s'identifie sur la Plateforme d'échanges via des certificats numériques sur la Plateforme d'échanges (article 1.6. du Corps du contrat).
La suppression semble justifiée par l'inexistence à ce jour de ce dispositif de certificats numériques, lesquels ont toutefois vocation à être mis en place dans le cadre de la sécurisation des échanges de données entre Fournisseur et GRD pour l'accès au réseau public de distribution. La CRE demande à Synergie Maurienne de modifier son modèle GRD-F dès la mise en place de ces certificats.

2.2.3. Sur le calendrier de paiement et de facturation

Les articles 7.1 et 7.7.1 du Corps du contrat relatifs à la fréquence de facturation prévoient une personnalisation du GRD, au lieu et place de la fréquence journalière prévue dans le modèle de contrat. Toutefois, Synergie Maurienne s'est contenté de prévoir que cette facturation aurait lieu « régulièrement ».
La personnalisation de cet article a pour objectif d'informer les fournisseurs de la fréquence de facturation lorsque celle-ci est différente de celle prévue dans le modèle commun. La CRE considère que le terme « régulièrement » ne permet pas de donner une information suffisante et précise aux fournisseurs et aux consommateurs et demande à Synergie Maurienne de prévoir une périodicité de facturation plus précise.

2.2.4. Sur l'engagement standard en matière de continuité hors travaux

Contrairement au modèle commun de contrat GRD-F, l'engagement de Synergie Maurienne sur le nombre de coupures ne distingue pas par zones d'alimentation en fonction du nombre d'habitants (article 5.1.2.1 de l'Annexe 1). L'engagement standard est donc identique sur toute la zone de desserte.
Toutefois, Synergie Maurienne a retenu le nombre de coupures pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants du modèle commun de contrat GRD-F, ce qui correspond à son territoire de desserte.
Dès lors, bien que cet article ne soit pas expressément soumis à personnalisation par le modèle commun GRD-F, la CRE considère que cette distinction par zone n'est pas nécessairement adaptée à tous les GRD compte tenu des zones desservies.
La CRE est donc favorable à cette rédaction du modèle GRD-F.

2.2.5. Sur la suppression de certaines clauses

Synergie Maurienne a supprimé plusieurs clauses du modèle commun GRD-F :

- l'article 1.7 du Corps du contrat prévoit la personnalisation de la périodicité à laquelle le GRD publie les indicateurs représentatifs de performance du processus d'accès au RPD à la maille du GRD.

Toutefois, Synergie Maurienne a supprimé l'intégralité de cet engagement.
Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur la périodicité de cette publication, la CRE considère que cet article doit être rétabli et la périodicité précisée.

- l'article 5.3.4 du Corps du contrat prévoit la personnalisation du dispositif particulier de gestion des crises affectant le RPD.

Toutefois, Synergie Maurienne a supprimé l'intégralité de ce dispositif.
Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur les modalités de ce dispositif, la CRE considère que cet article doit être rétabli et, le cas échéant, personnalisé.

- A l'article 2.1 de l'Annexe 1 bis, Synergie Maurienne a supprimé l'engagement du GRD à l'égard du client consistant à garantir l'accès de ce dernier à l'historique disponible de ses données de consommation.

Cet article consistant en un engagement essentiel du GRD doit être rétabli.

2.2.6. Remarques diverses

Synergie Maurienne a procédé à plusieurs modifications non substantielles du modèle commun de contrat GRD-F :

- Synergie Maurienne a supprimé toutes les références aux Fenêtres d'appel au motif qu'elles n'existent plus sur leurs dispositifs de comptage ;
- Synergie Maurienne a supprimé toutes les références aux Points de livraison sans comptage au motif qu'ils n'existent plus sur son périmètre de desserte ;
- aux articles 3.2.2, 3.3.2 et 3.3.3 du Corps du contrat, Synergie Maurienne a modifié la définition d'un des flux de données mises à disposition par le GRD en supprimant les « flux de données contractuelles ». Cette modification correspondant à une réalité pratique du GRD, la CRE est favorable à l'intégration de ces dispositions dans le modèle de contrat GRD-F.

  1. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, Synergie Maurienne a saisi la CRE par courriel du 27 janvier 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- intégrer l'option de dépôt d'une garantie pour que les fournisseurs remplissent leurs obligations au titre de l'article 8 du Corps du contrat dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française ;
- intégrer l'option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant (article 1.3.2 du Corps du contrat) ;
- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2, 5.1 et 5.2 du Corps du contrat, article 1.2, article 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 de l'Annexe 1, article 2.2 engagement n° 6 et n° 7 de l'Annexe 1 bis, article 1.2 de l'Annexe 2, article 1.2 de l'Annexe3) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2) ;
- intégrer l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant Article 9.1.2.2 de l'Annexe 1, article 7.2 de l'Annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'Annexe 2 et article 7.2 de l'Annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'Annexe 3) ;
- rétablir la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle Article 1.2, du Corps du contrat, Article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'Annexe 1, Préambule et définitions de l'Annexe 1 bis et Article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'Annexe 2, Préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et Définitions de l'Annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et Définitions de l'Annexe 3, ) et du Catalogue de Prestations (article 1.2 du Corps du contrat, Préambule Annexe 1bis) sont accessibles sur le site internet du GRD ;
- modifier le modèle GRD-F dès la mise en place des certificats numériques d'authentification sur la Plateforme d'échanges (article 1.6 du Corps du contrat) ;
- prévoir une périodicité de facturation précise (articles 7.1 et 7.7 du Corps du contrat) ;
- rétablir l'article 1.7 du Corps du contrat relatif aux modalités de suivi du contrat ;
- maintenir et personnaliser un article 5.3.4 du Corps du contrat relatif à la gestion des crises affectant le RPD ;
- rétablir la rédaction de l'engagement n° 3 de l'article 2.1 de l'annexe 1 bis.

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
Synergie Maurienne publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française Synergie Maurienne adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise à Synergie Maurienne et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.

En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».

Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».

Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.

Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.

Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique(2).

Dans ce cadre, Synergie Maurienne, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients, a saisi la CRE par courrier du 26 octobre 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

2. Proposition de Synergie Maurienne et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.

Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F

2.1.1. Sur la garantie bancaire

A l'article 8 du Corps du contrat du Modèle GRD-F, Synergie Maurienne n'a pas retenu l'option permettant au Fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE considère que Synergie Maurienne doit retenir cette option dans son modèle de contrat GRD-F.

Néanmoins, compte tenu de l'adaptation organisationnelle que cette option implique pour ce gestionnaire de réseau de distribution (ci-après « GRD ») desservant moins de 100 000 clients, un délai de 18 mois est accordé à Synergie Maurienne pour mettre en œuvre l'option du dépôt de garantie.

Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de Synergie Maurienne par la présente délibération est nécessaire.

Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.

2.1.2. Sur l'information vers le fournisseur

Synergie Maurienne n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2, 5.1 et 5.2 du Corps du contrat, article 1.2, article 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 de l'Annexe 1, article 2.2 engagement n° 6 et n° 7 de l'Annexe 1 bis, article 1.2 de l'Annexe 2, article 1.2 de l'Annexe3) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2).

Dans les ELD de moins de 100 000 clients, le fournisseur historique n'est pas séparé du GRD et peut donc accéder à un certain nombre d'informations. L'absence d'information à destination des fournisseurs se traduirait donc dans les faits à une absence d'information des éventuels fournisseurs alternatifs. La CRE considère que ces informations doivent être mises à disposition de tous les fournisseurs et demande donc à Synergie Maurienne d'intégrer ces deux options dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.3. Sur la gestion des calendriers fournisseurs

A l'article 1.3.2. du Corps du Contrat relatif au GRD et à l'accès au réseau public de distribution ainsi qu'aux articles 1.2 des Annexes 1, 2 et 3, le modèle commun GRD-F offrait la possibilité de mentionner que le gestionnaire de réseau s'engage à assurer l'élaboration, la validation et la mise à disposition du Fournisseur des données à la facturation « en gérant les calendriers fournisseurs ». A défaut de choisir cette option, le modèle commun GRD-F proposait une alternative permettant de prévoir que le GRD s'engage à gérer les calendriers fournisseurs « dès lors que le SI du GRD est capable de gérer les calendriers et que le client dispose d'un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard en 2024 ».

Synergie Maurienne n'a toutefois retenu aucune de ces deux options.

Afin d'intégrer la gestion des calendriers fournisseurs et des compteurs communicants, le modèle commun GRD-F imposait pourtant d'opter pour l'une de ces deux rédactions.

A défaut de pouvoir gérer ces calendriers à ce jour, la CRE demande à Synergie Maurienne d'intégrer à ses engagements la seconde option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant.

2.1.4. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable

Synergie Maurienne a retenu l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du Corps du contrat) mais pas dans les annexes (Article 9.1.2.2 de l'Annexe 1, article 7.2 de l'Annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'Annexe 2 et article 7.2 de l'Annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'Annexe 3).

La CRE demande à Synergie Maurienne d'harmoniser la rédaction des annexes et d'intégrer cette option dans celles-ci à l'instar de son modèle de contrat GRD-F.

2.1.5. Sur les autres options non retenues

Synergie Maurienne n'a pas retenu les options suivantes du modèle commun GRD-F :

- l'option permettant de mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du Corps du contrat) ;

- information par les GRD des utilisateurs du RPD du passage du releveur lorsque leur présence ou celle d'un tiers est nécessaire (article 3.1.4.1.1) ;

Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que ces options non retenues sont justifiées.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F

2.2.1. Sur la mise à disposition de documents sur le site internet

Synergie Maurienne a supprimé la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle (Article 1.2, du Corps du contrat, Article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'Annexe 1, Préambule et définitions de l'Annexe 1 bis et Article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'Annexe 2, Préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et Définitions de l'Annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et Définitions de l'Annexe 3, ) et du Catalogue de Prestations (article 1.2 du Corps du contrat, Préambule Annexe 1bis) étaient accessibles sur le site internet du GRD.

Une telle disposition assure pourtant la bonne information du fournisseur et des consommateurs. La CRE demande à Synergie Maurienne de rétablir la référence à la mise à disposition des référentiels et des catalogues de Prestation sur son site internet.

2.2.2. Sur la mise en place de certificats numériques sur la Plateforme d'échanges entre fournisseurs et GRD

Synergie Maurienne a supprimé la mention selon laquelle le Fournisseur s'identifie sur la Plateforme d'échanges via des certificats numériques sur la Plateforme d'échanges (article 1.6. du Corps du contrat).

La suppression semble justifiée par l'inexistence à ce jour de ce dispositif de certificats numériques, lesquels ont toutefois vocation à être mis en place dans le cadre de la sécurisation des échanges de données entre Fournisseur et GRD pour l'accès au réseau public de distribution. La CRE demande à Synergie Maurienne de modifier son modèle GRD-F dès la mise en place de ces certificats.

2.2.3. Sur le calendrier de paiement et de facturation

Les articles 7.1 et 7.7.1 du Corps du contrat relatifs à la fréquence de facturation prévoient une personnalisation du GRD, au lieu et place de la fréquence journalière prévue dans le modèle de contrat. Toutefois, Synergie Maurienne s'est contenté de prévoir que cette facturation aurait lieu « régulièrement ».

La personnalisation de cet article a pour objectif d'informer les fournisseurs de la fréquence de facturation lorsque celle-ci est différente de celle prévue dans le modèle commun. La CRE considère que le terme « régulièrement » ne permet pas de donner une information suffisante et précise aux fournisseurs et aux consommateurs et demande à Synergie Maurienne de prévoir une périodicité de facturation plus précise.

2.2.4. Sur l'engagement standard en matière de continuité hors travaux

Contrairement au modèle commun de contrat GRD-F, l'engagement de Synergie Maurienne sur le nombre de coupures ne distingue pas par zones d'alimentation en fonction du nombre d'habitants (article 5.1.2.1 de l'Annexe 1). L'engagement standard est donc identique sur toute la zone de desserte.

Toutefois, Synergie Maurienne a retenu le nombre de coupures pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants du modèle commun de contrat GRD-F, ce qui correspond à son territoire de desserte.

Dès lors, bien que cet article ne soit pas expressément soumis à personnalisation par le modèle commun GRD-F, la CRE considère que cette distinction par zone n'est pas nécessairement adaptée à tous les GRD compte tenu des zones desservies.

La CRE est donc favorable à cette rédaction du modèle GRD-F.

2.2.5. Sur la suppression de certaines clauses

Synergie Maurienne a supprimé plusieurs clauses du modèle commun GRD-F :

- l'article 1.7 du Corps du contrat prévoit la personnalisation de la périodicité à laquelle le GRD publie les indicateurs représentatifs de performance du processus d'accès au RPD à la maille du GRD.

Toutefois, Synergie Maurienne a supprimé l'intégralité de cet engagement.

Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur la périodicité de cette publication, la CRE considère que cet article doit être rétabli et la périodicité précisée.

- l'article 5.3.4 du Corps du contrat prévoit la personnalisation du dispositif particulier de gestion des crises affectant le RPD.

Toutefois, Synergie Maurienne a supprimé l'intégralité de ce dispositif.

Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur les modalités de ce dispositif, la CRE considère que cet article doit être rétabli et, le cas échéant, personnalisé.

- A l'article 2.1 de l'Annexe 1 bis, Synergie Maurienne a supprimé l'engagement du GRD à l'égard du client consistant à garantir l'accès de ce dernier à l'historique disponible de ses données de consommation.

Cet article consistant en un engagement essentiel du GRD doit être rétabli.

2.2.6. Remarques diverses

Synergie Maurienne a procédé à plusieurs modifications non substantielles du modèle commun de contrat GRD-F :

- Synergie Maurienne a supprimé toutes les références aux Fenêtres d'appel au motif qu'elles n'existent plus sur leurs dispositifs de comptage ;

- Synergie Maurienne a supprimé toutes les références aux Points de livraison sans comptage au motif qu'ils n'existent plus sur son périmètre de desserte ;

- aux articles 3.2.2, 3.3.2 et 3.3.3 du Corps du contrat, Synergie Maurienne a modifié la définition d'un des flux de données mises à disposition par le GRD en supprimant les « flux de données contractuelles ». Cette modification correspondant à une réalité pratique du GRD, la CRE est favorable à l'intégration de ces dispositions dans le modèle de contrat GRD-F.

3. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, Synergie Maurienne a saisi la CRE par courriel du 27 janvier 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).

La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- intégrer l'option de dépôt d'une garantie pour que les fournisseurs remplissent leurs obligations au titre de l'article 8 du Corps du contrat dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française ;

- intégrer l'option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant (article 1.3.2 du Corps du contrat) ;

- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2, 5.1 et 5.2 du Corps du contrat, article 1.2, article 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 de l'Annexe 1, article 2.2 engagement n° 6 et n° 7 de l'Annexe 1 bis, article 1.2 de l'Annexe 2, article 1.2 de l'Annexe3) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2) ;

- intégrer l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant Article 9.1.2.2 de l'Annexe 1, article 7.2 de l'Annexe 1 bis et article 9.1.2.2 de l'Annexe 2 et article 7.2 de l'Annexe 2 bis et 9.1.2.2 de l'Annexe 3) ;

- rétablir la mention selon laquelle les référentiels et l'état des publications des règles du référentiel clientèle Article 1.2, du Corps du contrat, Article 1.1, article 3.1, 3.1.1.3, 3.3 et définition de l'Annexe 1, Préambule et définitions de l'Annexe 1 bis et Article 1.1, 3.1.1.3.1 et définitions de l'Annexe 2, Préambule et engagement 2.2, 3.1 et 7 et Définitions de l'Annexe 2 bis, article 1.1, 3.1, 3.3 5.2.1 et 8.2 et Définitions de l'Annexe 3, ) et du Catalogue de Prestations (article 1.2 du Corps du contrat, Préambule Annexe 1bis) sont accessibles sur le site internet du GRD ;

- modifier le modèle GRD-F dès la mise en place des certificats numériques d'authentification sur la Plateforme d'échanges (article 1.6 du Corps du contrat) ;

- prévoir une périodicité de facturation précise (articles 7.1 et 7.7 du Corps du contrat) ;

- rétablir l'article 1.7 du Corps du contrat relatif aux modalités de suivi du contrat ;

- maintenir et personnaliser un article 5.3.4 du Corps du contrat relatif à la gestion des crises affectant le RPD ;

- rétablir la rédaction de l'engagement n° 3 de l'article 2.1 de l'annexe 1 bis.

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.

Synergie Maurienne publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.

Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française Synergie Maurienne adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

La présente délibération sera transmise à Synergie Maurienne et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.