Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
- Contexte, compétence et saisine de la CRE
Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
Dans ce cadre, le SIEL, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients, a saisi la CRE par courriel du 27 janvier 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE disposait d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat. Toutefois, conformément aux articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020.
- Proposition du SIEL et analyse de la CRE
Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.
2.1. Sur les options non retenues par rapport au modèle commun GRD-F
2.1.1. Sur la garantie bancaire
A l'article 8 du Corps du contrat du Modèle GRD-F, le SIEL n'a pas retenu l'option permettant au Fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE considère que le SIEL doit retenir cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
Néanmoins, compte tenu de l'adaptation organisationnelle que cette option implique pour ce gestionnaire de réseau de distribution (ci-après « GRD ») desservant moins de 100 000 clients, un délai de 18 mois est accordé au SIEL pour mettre en œuvre l'option du dépôt de garantie.
Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F du SIEL par la présente délibération est nécessaire.
Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.
2.1.2. Sur l'information vers le fournisseur
Le SIEL n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur et/ou le client en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 et 5.2 du Corps du contrat) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2).
Dans les ELD de moins de 100 000 clients, le fournisseur historique n'est pas séparé du GRD et peut donc accéder à un certain nombre d'informations. L'absence d'information à destination des fournisseurs se traduirait donc dans les faits à une absence d'information des éventuels fournisseurs alternatifs. La CRE considère que ces informations doivent être mises à disposition de tous les fournisseurs et demande donc au SIEL d'intégrer ces deux options dans son modèle de contrat GRD-F.
2.1.3. Sur la gestion des calendriers fournisseurs
A l'article 1.3.2. du Corps du Contrat relatif au GRD et à l'accès au réseau public de distribution, le modèle commun GRD-F offrait la possibilité de mentionner que le gestionnaire de réseau s'engage à assurer l'élaboration, la validation et la mise à disposition du Fournisseur des données à la facturation « en gérant les calendriers fournisseurs ». A défaut de choisir cette option, le modèle commun GRD-F proposait une alternative permettant de prévoir que le GRD s'engage à gérer les calendriers fournisseurs « dès lors que le SI du GRD est capable de gérer les calendriers et que le client dispose d'un Compteur Communicant Ces calendriers seront disponibles au plus tard en 2024. ».
Le SIEL a retenu, par erreur, la mise à disposition des données en gérant le calendrier fournisseurs alors que les compteurs communicants ne sont pas encore déployés chez les clients desservis.
A défaut de pouvoir gérer ces calendriers à ce jour, la CRE demande à SIEL d'intégrer à ses engagements la seconde option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant, au plus tard en 2024.
2.1.4. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable
Le SIEL n'a pas retenu l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du Corps du contrat).
La CRE considère que cette option doit être rendue possible pour le client qui pourrait ne pas être en capacité d'organiser par lui-même une telle expertise amiable.
La CRE demande au SIEL d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
2.1.5. Sur les autres options non retenues
SIEL n'a pas retenu les options suivantes du modèle commun GRD-F :
- l'option permettant de mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du Corps du contrat) ;
- la possibilité d'appliquer un facteur de réduction aux montants de pénalité applicables en cas d'évènement exceptionnel (article 5.3.1 du Corps du contrat).
Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que les autres options non retenues sont justifiées.
2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F
2.2.1. Sur la mise en place d'une Plateforme d'échanges entre fournisseurs et GRD
Le SIEL a supprimé l'ensemble des références du modèle commun de contrat GRD-F à la Plateforme d'échanges du GRD mise en place pour l'exécution du contrat GRD-F. L'annexe 7 du modèle GRD-F de SIEL prévoit une période transitoire avant la mise en place de cette Plateforme.
Les suppressions semblent justifiées par l'inexistence à ce jour d'une Plateforme d'échanges dédiée du GRD, laquelle a toutefois vocation à être mise en place dans le cadre de la facilitation des échanges de données entre Fournisseur et GRD pour l'accès au réseau public de distribution. La CRE demande au SIEL de modifier son modèle de contrat GRD-F dès la mise en place de cette Plateforme d'échanges.
2.2.2. Sur l'autorisation au fournisseur de mettre en place un lien hypertexte
Le SIEL a supprimé les références à l'autorisation du Fournisseur à mettre en place un lien hypertexte sur son site vers la page internet du GRD (article 1.3.2 et article 10.4 du Corps du contrat).
Dès lors que le SIEL a mis en place un site internet permettant d'accéder à tout ou partie des informations mentionnées à l'article 10.4 du Corps du contrat, un fournisseur doit pouvoir relayer cette information via son site internet.
La CRE demande au SIEL de rétablir la possibilité pour le fournisseur d'établir un lien hypertexte de son site Internet vers le site internet du GRD (article 1.3.2 et article 10.4 du Corps du contrat).
2.2.3. Sur les conditions relatives à la mise en service d'un point de livraison
A l'article 1.5.3.1 du Corps du contrat, le SIEL a ajouté une condition relative à « l'acceptation du financement de la partie incombant à la collectivité en charge de l'urbanisme et de l'électrification rurale » pour la mise en service d'un point de livraison à la suite d'un raccordement nouveau.
Pourtant, cette acceptation du financement par la collectivité intervient lors de la phase de raccordement, préalablement à la demande de première mise en service. La CRE demande au SIEL de supprimer cette condition additionnelle.
D'autre part, aux articles 1.5.3.1 et 1.5.3.2 du Corps du contrat, le SIEL a ajouté une condition relative à la transmission d'une « demande conforme du fournisseur d'inclusion du futur point de livraison dans le périmètre de facturation ».
Toutefois, la rédaction de cette disposition pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une exigence supplémentaire alors que la demande de mise en service est effectuée par le fournisseur qui s'engage, notamment, à prendre le site dans son périmètre de facturation.
Aussi, la CRE demande au SIEL de modifier cette condition additionnelle par la rédaction suivante : « demande du fournisseur recevable conformément à la procédure de mise en service. ».
2.2.4. Modalités d'échange de données entre le fournisseur et le GRD relativement au périmètre de facturation
A l'article 1.6 relatif à l'engagement réciproque de transmission de données, le SIEL a ajouté la mention suivante : « Toutefois, en ce qui concerne les données des SI Sources du GRD, ceux-ci contenant un très grand nombre de données pour fluidifier le fonctionnement du système, le Distributeur ne peut être tenu pour responsable des conséquences éventuelles d'une donnée s'avérant in fine erronée et mise à disposition de toute bonne foi. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution est chargé de : « 5° Fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux et de : « 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités » :
Par suite, la CRE considère que la clause insérée par le SIEL revient à exonérer le GRD de toute responsabilité en cas de transmission de données erronées, alors que cette mission relève de ses obligations, et doit donc être supprimée.
2.2.5. Sur le délai d'information du fournisseur en cas de dépassement de la puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants
L'article 4.1.4.1 du Corps du contrat prévoit la personnalisation du délai d'information du fournisseur en cas de dépassement de la puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants.
Toutefois, le SIEL n'a mentionné aucun délai dans son modèle de contrat GRD-F.
La CRE considère que, conformément au modèle commun de contrat GRD-F, le SIEL doit prévoir un délai dans lequel le Fournisseur est avisé du dépassement de puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants.
2.2.6. Sur l'engagement relatif à l'entretien, au développement et au renforcement du réseau public de distribution
L'engagement n° 5 de l'article 2.2 l'annexe 2 bis prévoit que le SIEL s'engage à « entretenir le RPD, le développer ou le renforcer « sur son territoire de desserte ». Cette mention a été substituée à celle de « selon la répartition de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le RPD entre le GRD et l'autorité concédante, définie dans chaque cahier des charges de concession » prévue dans le modèle commun de GRD-F.
Dans la mesure où la notion de « territoire de desserte » n'est pas définie par le modèle GRD-F et aucun autre article n'y fait référence, la CRE demande au SIEL de rétablir la rédaction du modèle commun de contrat GRD-F.
2.2.7. Sur la suppression de certaines clauses
Le SIEL a supprimé plusieurs clauses du modèle commun GRD-F :
- l'article 1.7 du Corps du contrat prévoit la personnalisation de la périodicité à laquelle le GRD publie les indicateurs représentatifs de performance du processus d'accès au RPD à la maille du GRD.
Toutefois, le SIEL a supprimé l'intégralité de cet engagement.
Dans la mesure où la personnalisation offerte par le modèle commun GRD-F reposait uniquement sur la périodicité de cette publication, la CRE considère que cet article doit être rétabli.
- l'article 2.2 de l'Annexe 2 du modèle commun GRD-F permet de personnaliser les délais dans lesquels le GRD communique les délais de réalisation des travaux de raccordement en cas d'augmentation de puissance.
Toutefois, le SIEL a supprimé l'intégralité de cette clause dans le modèle de contrat GRD-F soumis à l'approbation de la CRE. Une telle suppression conduit à supprimer les obligations du GRD relatives à la communication des délais de réalisation des travaux de raccordement.
La CRE considère que cette clause doit être maintenue et personnalisée quant au délai de communication des délais de travaux de raccordement en cas d'augmentation de puissance.
- les annexes du modèle commun GRD-F renvoient aux modalités définies par le GRD sur son site internet s'agissant de l'accès du client historique à ses données de consommation (Article 2.1 de l'Annexe 1 bis et 2 bis et Article 3.3 de l'Annexe 3).
Toutefois, le SIEL a supprimé l'intégralité de cette référence de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier où serait disponible l'historique des données de consommation du client, ni les modalités selon lesquelles elles sont consultables.
La CRE considère que, conformément au modèle commun GRD-F, le contrat doit maintenir un renvoi à la définition des modalités d'accès du client à son historique des données de consommation.
- les articles 5.2.1 et 8.2 du modèle commun GRD-F stipulent que le GRD met à disposition sur son site internet des informations sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour que l'installation intérieure et les appareils électriques du client supportent les conséquences de perturbations sur le réseau et évitent de perturber le RPD.
Toutefois, le SIEL a supprimé l'intégralité de cette clause. Cette suppression conduit à limiter l'information du client final sur les précautions lui permettant de se prémunir des incidences d'une perturbation du réseau public de distribution sur ses propres appareils.
La CRE considère que cette clause doit être rétablie afin de garantir l'information du client final.
- Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F
Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
- Décision de la CRE
En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le SIEL a saisi la CRE par courriel du 27 janvier 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F sous réserve de l'intégration des modifications suivantes :
- intégrer l'option de dépôt d'une garantie pour que les fournisseurs remplissent leurs obligations au titre de l'article 8 du Corps du contrat dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française ;
- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 et 5.2 du Corps du contrat) ;
- intégrer l'option permettant au client de demander au GRD, via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du Corps du contrat) ;
- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur et le client de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2) ;
- intégrer l'option portant sur la gestion des calendriers fournisseurs lorsque son SI en sera capable et que le client disposera d'un compteur communicant (article 1.3.2 du Corps du contrat) ;
- rétablir la possibilité pour le fournisseur de mettre en place un lien hypertexte sur son site Internet vers le site Internet du GRD ;
- supprimer la condition relative à l'acceptation du financement pour la mise en service d'un poste de livraison à la suite d'un raccordement nouveau (article 1.5.3.1 du Corps du contrat) ;
- modifier la condition relative à la demande conforme du fournisseur pour la mise en service d'un poste de livraison à la suite d'un raccordement nouveau ou existant (articles 1.5.3.1 et 1.5.3.2 du Corps du contrat) ;
- supprimer la mention relative à la responsabilité du SIEL sur le caractère erroné des données mises à disposition (article 1.6 du Corps du contrat) ;
- rétablir la rédaction de l'engagement n° 5 de l'article 2.2 de l'annexe 2 bis ;
- modifier le modèle GRD-F dès la mise en place de cette Plateforme d'échanges entre GRD et Fournisseur ;
- rétablir l'engagement relatif à la publication des indicateurs représentatifs de performance du processus d'accès au réseau public de distribution (article 1.7 du Corps du contrat) ;
- mentionner un délai d'information du fournisseur en cas de dépassement de la puissance souscrite par rapport à la capacité des ouvrages existants (article 4.1.4.1 du Corps du contrat) ;
- rétablir et personnaliser la clause relative à la communication des délais de réalisation de travaux de raccordement en cas d'augmentation de puissance (article 2.2 de l'Annexe 2). ;
- maintenir un renvoi à la définition des modalités d'accès du client à son historique des données de consommation (Article 2.1 de l'Annexe 1 bis et 2 bis et Article 3 .3 de l'Annexe 3) ;
- rétablir la clause relative à l'information du client sur les précautions élémentaires à mettre en œuvre pour que l'installation intérieure et les appareils électriques du client supportent les conséquences de perturbations sur le réseau et évitent de perturber le RPD (articles 5.2.1 et 8.2 du Corps du contrat).
L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
Le SIEL publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. Le SIEL adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise au SIEL et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.
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