Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
- Contexte, compétence et saisine de la CRE
En application de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (désormais codifiés aux articles L. 342-6 à L. 342-8 du code de l'énergie), le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité SRD a soumis, par courriers en date du 12 février 2020, puis du 24 avril 2020, à l'approbation de la CRE un nouveau projet de barème de facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés.
En application de l'article 2 de l'arrêté susmentionné, tout nouveau projet de barème doit être soumis à consultation préalablement à sa notification à la CRE. Conformément à ces dispositions, SRD a mené une consultation auprès des organisations représentatives des utilisateurs, représentées à la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) le 23 janvier 2020 sur ce projet de barème. SRD a joint à sa demande d'approbation le compte-rendu de cette consultation. Aucune remarque n'a été formulée par les différents acteurs consultés.
La présente délibération a pour objet d'approuver le nouveau barème de raccordement de SRD présenté en annexe. En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, ce barème entrera en vigueur trois mois après son approbation par la CRE, soit le 7 août 2020.
- Le nouveau projet de barème de raccordement
Par courrier en date du 10 février 2020, SRD a notifié à la CRE son projet de nouveau barème de raccordement, version 4.0, accompagné d'éléments justificatifs, visant à actualiser la version approuvée par la délibération de la CRE du 14 juin 2011 (1). Le 24 avril 2020, SRD a notifié à la CRE une nouvelle version 4.1 de son projet de barème de raccordement, corrigeant une erreur dans le calcul d'une formule de coûts simplifiée.
Ce projet de barème présente :
- des évolutions de la structure du barème : réduction du nombre de cas de facturation et suppression d'une formule de couts simplifiée (2) en HTA ;
- une mise à jour des prix ;
- l'ajout de nouvelles formules de coûts simplifiées pour le raccordement d'installations de recharge de véhicules électriques (IRVE) ;
- l'ajout d'une formule de coûts simplifiée pour la réalisation de branchements provisoires consommateur BT nécessitant uniquement des travaux de branchement ;
- une disposition permettant le chiffrage sur devis des opérations de repérage de l'amiante et des opérations de désamiantage.
2.1. Le projet de barème prévoit des évolutions de la structure du barème
2.1.1. La réduction du nombre de cas de facturation
Le projet de barème de SRD prévoit plusieurs simplifications par réduction du nombre de cas de facturation :
- pour les branchements complets BT de puissance inférieure à 36 kVA, la distinction entre branchements de 3, 12 et 36 kVA est supprimée ;
- pour les extensions BT < 36 kVA, la distinction entre monophasé et triphasé est supprimée ;
- pour les branchements BT de puissance supérieure à 36 kVA, la distinction entre raccordements de puissance comprise entre 36 et 60 kVA, entre 60 et 120 kVA et entre 120 et 250 kVA est supprimée ;
- pour les extensions BT < 36 kVA, pour le raccordement de producteurs, le critère de la distance de 250 mètres au poste HTA/BT le plus proche pour bénéficier d'une facturation sur la base d'une formule de coûts simplifiée est supprimé ;
SRD indique que les écarts de prix entre les différents cas de facturation supprimés sont limités et que la réduction du nombre de cas de facturation permet de simplifier le processus de facturation et d'établissement des devis.
2.1.2. La suppression d'une formule de coûts simplifiée en HTA
La version du barème de SRD actuellement en vigueur prévoit une formule de coûts simplifiée pour le raccordement individuel d'une installation de consommation en HTA, lorsque le raccordement est inférieur à 400 mètres ou de puissance inférieure à 500 kW. La facturation est effectuée sur la base d'un devis pour les autres raccordements.
Le projet de barème prévoit une facturation sur devis de l'ensemble des raccordements individuels d'installations de consommation en HTA. SRD indique que le faible nombre d'affaires de raccordement individuel d'installations de consommations en HTA ne permet pas de déterminer avec fiabilité des hypothèses de prix.
2.2. La mise à jour des prix
Les prix présentés dans le projet de barème pour la facturation des opérations de raccordement, réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de SRD, sont déterminés sur la base du coût des opérations de raccordement réalisées au premier semestre 2018. SRD indique que l'intégration des devis de raccordement est réalisée manuellement, ce qui limite la taille de l'échantillon de devis pouvant être pris en compte dans l'analyse des coûts de raccordement. Les coûts d'études et de maitrise d'œuvre de SRD, calculés à partir du relevé de temps passé par agent sont ajoutés, ainsi que les coûts de structure de SRD et les coûts de matériel acheté.
Le projet de barème présente une actualisation des prix et des coefficients utilisés dans les formules de coûts simplifiées qui le constituent.
Les évolutions présentées ci-après sont principalement dues à l'évolution des coûts réels observés depuis la dernière saisine de la CRE, et à la correction du périmètre des différents coefficients des formules de coûts simplifiées.
2.2.1. Sur l'évolution des prix des branchements individuels BT
Le prix des branchements complets d'installations de consommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA est :
- en diminution de 16,6 % pour les branchements souterrains de type 1 (point de livraison dans les locaux de l'utilisateur). Cette baisse conséquente s'explique par l'évolution des coûts supportés par SRD depuis la délibération de la CRE du 14 juin 2011 sur le projet de barème ;
- en diminution de 2,3 % pour les branchements aérosouterrains. Cette baisse s'explique également par l'évolution des coûts supportés par SRD.
En moyenne pondérée par le nombre d'opérations réalisées sur le premier semestre 2018, le prix des branchements complets est en diminution de 6,3 % par rapport au barème en vigueur.
2.2.2. Sur l'évolution des prix des extensions BT pour le raccordement d'une installation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
Le prix d'une extension BT pour le raccordement d'une installation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA se décompose en une part fixe et une part variable.
La part fixe du prix des extensions BT pour le raccordement d'une installation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA est en augmentation de 60,6 % dans le projet de barème, et la part variable en baisse de 19,2 %.
La hausse de la part fixe et la baisse de la part variable sont dues à des corrections du périmètre des prestations relevant de la part fixe et de la part variable pour mieux refléter les coûts réels de SRD. L'évolution des techniques de raccordement et des matériels utilisés entraine également une augmentation de la part fixe.
Pour une extension de la longueur moyenne observée sur le premier semestre 2018, ces évolutions induisent une baisse du coût du raccordement de 2,9 %.
La baisse du coût d'une opération moyenne s'explique par l'évolution des coûts supportés par SRD depuis la saisine du dernier barème.
2.2.3. Sur l'évolution des prix des branchements individuels pour les installations de puissance supérieure à 36 kVA en BT
Le prix des branchements individuels d'installations de puissance supérieure à 36 kVA en BT est différencié selon que le branchement est de type 1 (point de livraison dans les locaux de l'utilisateur) ou de type 2 (point de livraison en limite de propriété). Ce prix se décompose en une part fixe et une part variable.
La part fixe est en hausse de 52,5 % en moyenne pour les branchements de type 1, et en hausse de 28,2 % en moyenne pour les branchements de type 2. Le prix de la part variable est en baisse de 7,1 % pour toutes les typologies de branchement d'installation de puissance supérieure à 36 kVA en BT.
La hausse importante de la part fixe au titre du branchement est liée à la demande de SRD d'améliorer les modalités de facturation des raccordements. En effet, aujourd'hui, un utilisateur demandant un branchement de puissance supérieure à 36 kVA en BT est facturé :
- d'une part fixe au titre du branchement ;
- d'une part variable au titre du branchement ;
- d'une part fixe au titre de l'extension ;
La part fixe au titre de l'extension est facturée dans tous les cas, même si elle n'est pas nécessaire.
Dans le projet de barème proposé par SRD, l'extension est distinguée et n'est plus facturée que lorsqu'elle est nécessaire. Ainsi, un utilisateur demandant un raccordement de puissance supérieure à 36 kVA en BT et ne nécessitant pas d'extension sera uniquement facturé d'une part fixe et d'une part variable au titre du branchement. Un utilisateur demandant un raccordement de puissance supérieure à 36 kVA en BT nécessitant une extension du réseau sera facturé, en plus des parts fixe et variable dues au titre du branchement, d'une part fixe et d'une part variable au titre de l'extension.
En moyenne pondérée, le prix des branchements complets d'installation de consommation > 36 kVA est en diminution de 8,9 % par rapport au barème en vigueur.
2.3. Le barème introduit des formules de coûts simplifiées pour la réalisation de branchements provisoires et pour le raccordement d'installations d'infrastructures de recharges de véhicules électriques
2.3.1. Sur l'introduction d'une formule de coûts simplifiée pour la réalisation de branchements provisoires de consommateurs BT ne nécessitant pas de travaux d'extension
Le projet de barème présente une formule de coûts simplifiée pour la réalisation de branchements provisoires de consommateurs BT nécessitant uniquement des travaux de branchement. Une unique formule de coûts simplifiée est proposée. Les coûts ont été déterminés sur la base du relevé des temps passés réalisés par les agents de SRD sur l'année 2018.
2.3.2. Sur l'introduction d'un chapitre spécifique au raccordement d'infrastructures de recharges de véhicules électriques (IRVE)
SRD a intégré un chapitre spécifique au raccordement des installations de recharge des véhicules électriques, inspiré des dispositions intégrées par Enedis dans une précédente version de son barème de raccordement approuvée le 8 juillet 2015 (3) par la CRE. Le chapitre 14 du projet de barème de raccordement relatif au raccordement des IRVE ne comporte pas de prix spécifiques à ces installations, et renvoie aux formules de coûts simplifiées présentées dans les autres chapitres du barème. En effet, la rédaction proposée consiste à présenter les différentes possibilités d'installations d'IRVE et à effectuer un renvoi vers d'autres chapitres du barème s'agissant des prix.
2.4. Le barème prévoit la facturation sur la base d'un devis des opérations de repérage de l'amiante et de désamiantage
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (4) relative au travail, à la modernisation du dialogue social a introduit, au sein du code du travail un article introduisant l'obligation d'effectuer des opérations de repérage de l'amiante, et le cas échéant de désamiantage, pour les maitres d'ouvrages de travaux de voirie.
SRD indique ne pas disposer d'éléments suffisants pour intégrer les coûts afférents au repérage de l'amiante et au désamiantage aux formules de coûts simplifiées proposées dans le projet de barème.
Aussi SRD indique, dans son projet de barème, que les coûts des opérations de repérage de l'amiante et de désamiantage ne sont pas inclus dans les formules de coûts simplifiées et sont facturés sur devis au demandeur de raccordement.
- Analyse de la CRE
La CRE constate que le projet de barème que lui a soumis SRD présente plusieurs évolutions positives dans le sens d'une simplification et d'une meilleure lisibilité pour les utilisateurs de réseaux, en particulier la réduction du nombre de cas de facturation. La CRE est favorable à cette démarche.
La CRE constate que le processus de concertation des utilisateurs, sous la forme d'une présentation à la Commission consultative des services publics locaux, ne comporte pas de concertation auprès des représentants des producteurs d'électricité. La CRE considère que le processus de concertation doit être le plus large possible, et intégrer l'ensemble des utilisateurs de réseau. La CRE demande donc à SRD de mettre en œuvre des modalités de concertation qui incluent les producteurs d'électricité ou leurs représentants pour l'élaboration des prochains barèmes de raccordement.
Les évolutions proposées par SRD ont été analysées par la CRE. La CRE constate que les prix proposés sont fondés sur les coûts réels supportés par SRD. La CRE est favorable à cette méthode d'élaboration des prix. Elle constate en particulier que les modifications de prix parfois importantes des parts fixes et des parts variables apparaissent justifiées au regard des opérations en cause. Elle demande néanmoins à SRD de travailler à une méthode permettant d'établir les coûts sur des périodes d'observation plus longues qu'un semestre pour l'élaboration de son barème de raccordement.
La CRE constate que le barème de raccordement de SRD n'a pas été mis à jour depuis 2011, malgré les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 imposant une révision a minima tous les 3 ans du barème de raccordement. La CRE rappelle qu'une mise à jour régulière du barème de raccordement est nécessaire pour assurer l'adéquation entre les coûts supportés par le gestionnaire de réseau et les prix facturés aux utilisateurs de réseau. La CRE enjoint donc SRD à veiller au respect ce délai.
La CRE accueille favorablement l'introduction de formules de coûts simplifiées pour le raccordement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, qui permet le raccordement de ces installations de manière plus transparente.
Concernant le chiffrage des opérations de repérage de l'amiante et de désamiantage, la CRE constate que, faute de données suffisantes, SRD n'est pas en mesure de proposer des formules de coûts simplifiées intégrant ces coûts. La CRE considère que la facturation de ces opérations sur devis doit être une disposition transitoire, et demande donc à SRD d'intégrer les coûts de repérage de l'amiante et de désamiantage dans les formules de coûts simplifiées dans le prochain barème de SRD.
La CRE constate par ailleurs que SRD n'a pas encore mis en œuvre les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage déléguée, définie à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, et précisée par le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 (5). La CRE demande à SRD d'intégrer dans les meilleurs délais et au plus tard d'ici un an les dispositions relatives à sa mise en œuvre dans ses procédures et, dans son barème, les formules de coûts simplifiées pour la facturation des actes qui ne peuvent être délégués.
Dans sa délibération n° 2019-275 du 12 décembre 2019 relative aux règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement (6), la CRE a demandé aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité de prévoir, dans leurs procédures de traitement des demandes de raccordement, la possibilité pour les utilisateurs de réseau de réaliser une demande anticipée de raccordement. La demande anticipée de raccordement peut faire l'objet de frais d'études, fixés dans le barème de raccordement. La CRE observe que le projet de barème soumis à la CRE ne permet pas de distinguer ces frais, ce qui sera nécessaire pour permettre la mise en œuvre des demandes anticipées de raccordement. La CRE demande à SRD de prévoir la facturation des demandes anticipées de raccordement dans son barème, dans les meilleurs délais et au plus tard d'ici un an, lorsque ces dernières seront mises en place dans ses procédures de traitement des demandes de raccordement en application de la délibération précitée.
La CRE considère enfin que l'introduction d'un chapitre dédié aux installations de stockage dans le barème de raccordement de SRD permettrait de rendre plus transparent le raccordement de ces installations. Comme elle l'a fait pour d'autres gestionnaires de réseaux de distribution(7), la CRE demande donc à SRD d'intégrer un chapitre dédié aux installations de stockage dans son barème de raccordement dans les meilleurs délais et au plus tard d'ici un an, en tenant compte des travaux menés actuellement par les gestionnaires de réseaux pour faire suite à la feuille de route de la CRE sur le stockage publiée en septembre 2019.
Décision de la CRE
En application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (désormais les articles L. 342-6 à L. 342-8 du code de l'énergie), le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité SRD a soumis à l'approbation de la CRE, le 10 février 2020 puis le 24 avril 2020, un nouveau projet de barème (version V4.1) de facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés.
La CRE approuve le barème de SRD pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution qui lui sont concédés présenté en annexe de la délibération.
En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, ce barème entrera en vigueur trois mois après son approbation par la CRE, soit le 7 août 2020.
En application de l'article 1er modifié de l'arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix, le barème publié devra mentionner les coûts de raccordement toutes taxes comprises (TTC).
La CRE rappelle qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, le barème de raccordement doit être révisé a minima tous les 3 ans, et enjoint donc SRD à veiller dorénavant au respect de ce délai.
La CRE demande à SRD de mettre en œuvre des modalités de concertation qui incluent les producteurs d'électricité ou leurs représentants pour l'élaboration des prochains barèmes de raccordement.
La CRE demande à SRD de mettre en place des méthodes pour collecter et analyser les coûts des opérations de raccordement sur des périodes longues (a minima annuelle), et ainsi fiabiliser l'élaboration des coûts des opérations de raccordement.
La CRE demande par ailleurs que, dans les meilleurs délais et au plus tard d'ici un an, lui soit soumis un nouveau projet de barème intégrant les dispositions suivantes :
- une facturation en formule de coûts simplifiée des actes qui ne peuvent être délégués au titre de la mise en œuvre de la maitrise d'ouvrage déléguée. En effet, en application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (dite loi « ESSOC ») et du décret n° 2019-97 du 13 février 2019, SRD doit permettre la mise en œuvre de la maitrise d'ouvrage déléguée de certaines opérations de raccordement.
- la facturation des demandes anticipées de raccordement, en application de la délibération n° 2019-275 du 12 décembre 2019 relative aux règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement.
- un chapitre dédié au raccordement des installations de stockage.
Enfin, la CRE demande à SRD d'intégrer au plus tard à la prochaine révision triennale du barème des formules de coûts simplifiées intégrant les coûts de repérage de l'amiante et de désamiantage.
La présente délibération publiée sur le Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle sera notifiée à SRD et transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.
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