Code de l'énergie

Sous-section 1 : Consistance des ouvrages

Article L342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consistance des ouvrages de raccordement aux réseaux publics

Résumé L'article L342-1 explique comment on connecte une maison ou un bâtiment aux réseaux électriques publics, et qui décide comment ces connexions doivent être faites.

Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants.

Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.

Leur consistance est précisée par voie règlementaire.

Article L342-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Raccordement aux réseaux de transport

Résumé Si un réseau de transport doit raccorder une installation, il peut prévoir des travaux plus grands pour faciliter l'ajout futur d'autres installations.

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité.

La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.