JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Article 7

Article 7

Les 2° et 3° de l'article 211-91 sont ainsi rédigés :
« 2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
« 3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation. »


Historique des versions

Version 1

Les 2° et 3° de l'article 211-91 sont ainsi rédigés :

« 2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production ;

« 3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation. »