Article 4
Après l'article 211-27, il est inséré un article 211-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-27-1. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%. »
1 version
Après l'article 211-27, il est inséré un article 211-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-27-1. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%. »
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Après l'article 211-27, il est inséré un article 211-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-27-1. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%. »