JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Article 4

Article 4

Après l'article 211-27, il est inséré un article 211-27-1 ainsi rédigé :

« Art. 211-27-1. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 211-27, il est inséré un article 211-27-1 ainsi rédigé :

« Art. 211-27-1. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 5,5%. »