JORF n°0086 du 11 avril 2019

Délibération n°2019-29 du 28 mars 2019

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, R. 232-11 et R. 232-68 à R. 232-71 ;

Vu le décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage, notamment son article 31 ;

Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;

Vu la délibération n° 2015-120 ORG du 5 novembre 2015 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence, ensemble l'article 1er du texte approuvé ;

Vu la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;

Vu la délibération n° 2016-84 CTRL du 10 novembre 2016 visant à renforcer les moyens humains à la disposition du département des contrôles ;

Vu la délibération n° 2017-49 CTRL du 4 mai 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;

La délibération n° 2019-14 en date du 21 février 2019 modifiant la délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;

Sur la proposition du directeur du département des contrôles et du secrétaire général,

Décide :

Article 1

Conformément aux articles L. 232-11, R. 232-68 et R. 232-69 du code du sport, sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les personnes agréées par elle puis assermentées suivant les modalités définies à l'article R. 232-70 du même code.
Ces personnes peuvent recevoir la dénomination de « préleveur agréé » ou d'« agent de contrôle du dopage ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,

D. Laurent