Article 14
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-70 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
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Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-70 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
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Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du code du sport, la durée de l'agrément est de deux ans, hors le cas d'application des mesures transitoires rappelées à l'article 29 de la présente délibération.
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Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-12 du code du sport, seules les personnes qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
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