JORF n°0086 du 11 avril 2019

Section I : Conditions d'éligibilité exigées

Article 2

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans à la date de sa demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.

Article 3

Pour solliciter son agrément en qualité de préleveur, toute personne doit justifier qu'elle satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service médical au sein duquel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie de ce troisième cycle ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins ;
d) Avoir servi sous le statut d'infirmier militaire ou de technicien de laboratoire des armées ;
e) Avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions d'officier de police judiciaire au sein d'un des corps des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
f) Avoir exercé les fonctions d'agent chargé des contrôles pour le compte d'une organisation signataire du code mondial antidopage pendant une durée d'au moins deux ans ;
g) Avoir exercé la fonction de conseiller interrégional antidopage ou avoir occupé un emploi permanent de l'Agence pendant une durée totale d'au moins un an.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues aux a à g du présent article, mais qui disposent d'une expérience ou de compétences significatives, peuvent solliciter un agrément de préleveur.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une commission d'aptitude, composée du secrétaire général de l'AFLD, du secrétaire général adjoint et du directeur du département des contrôles apprécie au vu de l'expérience et des compétences de l'intéressé sa capacité à exercer la mission d'agent de contrôle du dopage.

Article 4

A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ;
d) Une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées au a, au b ou au c du présent article, il produit tout élément permettant d'apprécier la gravité du comportement sanctionné.
Si une telle sanction intervient en cours d'agrément, l'intéressé doit en avertir, par tous moyens et sans délai, le directeur du département des contrôles.
Conformément à l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la satisfaction de la condition de moralité est appréciée par le directeur du département des contrôles.

Article 5

Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents mentionnés dans la présente section :
a) Un curriculum vitae ;
b) Une lettre de motivation ;
c) Copie de tout élément permettant d'établir la qualité de l'intéressé, sa qualification ou ses compétences ;
d) Une attestation par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités sont en rapport direct ou indirect avec les missions de l'Agence.
L'attestation prévue au d doit, s'il y a changement de circonstances au cours de la procédure d'agrément ou pendant la période de validité d'un agrément, être actualisée et transmise, sans délai et par tous moyens, au directeur du département des contrôles.

Article 6

Le dossier de demande d'agrément est transmis par le candidat préleveur au département des contrôles de l'Agence.