JORF n°0086 du 11 avril 2019

Section IV : Renouvellement

Article 17

En cas de renouvellement d'un agrément précédemment délivré, est exigé le respect des dispositions des articles 4 et 6 de la présente délibération.
En cas d'évolution des informations transmises en application de l'article 5, une version actualisée des documents concernés doit être jointe à la demande de renouvellement.

Article 18

Tout préleveur agréé qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu pendant la durée de validité de ce dernier, au titre de la formation continue mentionnée à l'article R. 232-69 du code du sport :
D'assister à une session au moins de formation théorique organisée par le département des contrôles ;
a) De réaliser au moins un contrôle antidopage, en présence d'un professionnel de santé coordonnateur, donnant lieu à évaluation ;
b) De participer à un minimum de huit missions de contrôle sur sa période d'agrément précédant la demande de renouvellement.
Les contenus et modalités de formation et d'évaluation prévues par le présent article sont arrêtés par le directeur du département des contrôles.
La satisfaction des obligations prévues au a, b et c du présent article conditionne la décision de renouvellement.

Article 19

Au vu de la demande de renouvellement, des éléments qui lui sont annexés, des écarts mentionnés à l'article 21, ainsi que des évaluations mentionnées aux articles 18 et 22, le directeur du département des contrôles, compétent pour se prononcer sur ladite demande, décide du renouvellement ou non de l'agrément.
Sa décision prend en considération :
a) La nécessité pour l'Agence de renouveler l'agrément, au regard notamment des ressources dont elle dispose dans la zone géographique dans laquelle réside le demandeur ;
b) Les besoins inhérents au programme annuel des contrôles.