JORF n°0297 du 22 décembre 2019

ANNEXES
ANNEXE 1
ORIENTATIONS RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Le présent document vise à définir les orientations qui, selon la CRE, doivent guider l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement. Ces orientations décrivent, notamment, le contenu minimum attendu des procédures qui seront soumises à son approbation par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

  1. Définitions

Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport reprend en priorité les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
Le cas échéant, les procédures précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par le gestionnaire du réseau public de transport dans les autres documents qu'il publie.

1.1. Les utilisateurs des réseaux publics de transport d'électricité

Un utilisateur d'un réseau public de transport d'électricité est une personne physique ou morale qui alimente un réseau de transport ou un réseau de distribution, ou qui est desservie par ce dernier.

1.2. Le raccordement

L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ».
Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie. Le raccordement comprend dans ce cas les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.

  1. Les différentes solutions de raccordement

Le 4e alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'énergie dispose que « le service public de l'électricité est géré […] dans les meilleures conditions […] de coûts […] ». Le gestionnaire du réseau public de transport doit, donc, proposer une opération de raccordement de moindre coût, réalisable pour satisfaire la demande dont il est saisi, dans le respect de la réglementation technique applicable à ce type de raccordement et de la documentation technique de référence.
Cela ne s'oppose pas à ce que le gestionnaire du réseau public de transport puisse retenir, à son initiative, une solution de raccordement différente de celle strictement nécessaire pour satisfaire les besoins d'injection et/ou de soutirage d'énergie électrique de l'installation concernée, si cette solution contribue à l'optimisation du développement de son réseau.
De même, la demande de raccordement peut comporter des exigences particulières concernant la solution de raccordement. En particulier, le demandeur peut solliciter, sous certaines conditions, un raccordement dans le domaine de tension inférieur ou supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les arrêtés pris en application de l'article D. 342-6 du code de l'énergie.
Par conséquent, le demandeur doit avoir l'opportunité d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations des utilisateurs et les réseaux de distribution pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité.
La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, est tenu de l'instruire.
La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport précise les critères objectifs et non discriminatoires qu'il utilise pour déterminer s'il peut satisfaire la demande de raccordement.
Le gestionnaire de réseau prévoit, dans ses procédures de traitement des demandes de raccordement dans quels cas un utilisateur peut demander une opération de raccordement intelligente, dans les conditions prévues par la réglementation.
Une opération de raccordement intelligente est la proposition, sous réserve des résultats de l'étude préalable de raccordement, d'une opération de raccordement :

- à une puissance de raccordement inférieure à la puissance de raccordement demandée tout en permettant des injections ou des soutirages complémentaires sur certaines périodes,
- ou à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes.

Le demandeur du raccordement peut refuser l'opération de raccordement intelligente et opter pour une autre opération de raccordement.
Dans la partie « Convention de raccordement », les installations bénéficiant d'une ORI à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes verront leur injection ou soutirage limité d'une énergie équivalente à un nombre d'heures de fonctionnement à la puissance de raccordement. Cette limitation ne pourra être activée que dans des situations d'exploitation définies préalablement. L'installation garde par ailleurs la possibilité de participer à d'autres mécanismes de flexibilité le cas échéant.

  1. Les principes généraux
    3.1. Procédures adaptées aux installations ayant la capacité de soutirer et d'injecter de l'énergie sur le réseau

Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent prévoir une procédure adaptée aux cas spécifiques de raccordement d'installations ayant la capacité de soutirer et d'injecter de l'énergie.
De telles installations ne doivent pas être soumises à deux procédures de traitement des demandes de raccordement correspondant à celle en injection et celle en soutirage. Les demandeurs conservent la possibilité de demander des mises en services à des dates différentes pour l'injection et le soutirage.
Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux veilleront à élaborer des procédures prenant en compte le caractère contracyclique de certaines installations, notamment sous forme d'offres de raccordement alternatives.

3.2. La dématérialisation des demandes de raccordement

Les gestionnaires de réseaux mettent en place des outils permettant le traitement dématérialisé des demandes de raccordement. Ainsi, les utilisateurs devraient avoir la possibilité de faire la demande en ligne, en joignant la copie des documents exigés, ainsi que tout autre document utile.
Le demandeur de raccordement garde la possibilité d'échanger avec le gestionnaire de réseaux par voie postale.
Le gestionnaire de réseaux doit être capable d'échanger par courriel avec le demandeur pour demander les pièces manquantes le cas échéant. La remise de la PTF, ainsi que sa signature devront également pouvoir être dématérialisées, tout comme les étapes relatives à la convention de raccordement.

  1. L'information mise à disposition des futurs demandeurs

Avant de solliciter un nouveau raccordement au réseau public de transport d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout demandeur doit avoir la faculté d'évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce demandeur ait accès aux données techniques et tarifaires nécessaires pour établir sa propre estimation ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire du réseau public de transport.

4.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil par le gestionnaire du réseau public de transport

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des données qui sont mises à disposition des demandeurs par le gestionnaire du réseau public de transport pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation.
Sous réserve de son obligation de confidentialité issue, notamment, de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :

- la capacité de transformation restante disponible pour l'injection au poste de transformation considéré, (en ayant déduit les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service ni la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
- la capacité d'injection sur le réseau public de transport restante disponible (comptabilisant les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service et la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
- la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en HTA en cours d'instruction et des capacités réservées au titre d'un schéma régional de raccordement.

Concernant les capacités réservées au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables, en application des articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sous réserve de son obligation de confidentialité, publie a minima pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :

- la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables après la mise en service de tous les ouvrages créés ou renforcés en application du schéma ;
- la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, réservée sur des ouvrages existants ;
- la capacité réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables disponible après la réalisation des différentes phases de travaux, le cas échéant.

Le gestionnaire du réseau public de transport précise les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence et les modalités sont précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. La fréquence de mise à jour ne peut être inférieure à une fréquence mensuelle pour les capacités de transformation disponibles en injection et pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en file d'attente, dans ou en dehors du cadre des schémas S3REnR.
Les modalités de publication de ces informations doivent faire l'objet d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau public de transport et des gestionnaires de réseaux de distribution.

4.2. La pré-étude de raccordement

Tout demandeur doit pouvoir bénéficier, dans les meilleurs délais, d'une estimation du coût et des délais de raccordement au réseau public de transport de son projet d'installation.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur lorsqu'il sollicite une pré-étude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, les parties peuvent convenir de l'utilisation de valeurs normalisées.
La CRE demande que les résultats de la pré-étude présentent, a minima :

- un schéma de raccordement réalisable répondant à la demande de raccordement ;
- les renforcements nécessaires pour lever les éventuelles contraintes de transit apparaissant sur le réseau public de transport, étudiés en tenant compte des demandes de raccordement en cours d'instruction ;
- une évaluation indicative du coût des travaux d'extension qui devraient être réalisés pour ce raccordement complétée, lorsque c'est possible, par une évaluation de la contribution qui serait exigée du demandeur ;
- une évaluation indicative du délai nécessaire pour la réalisation du raccordement, incluant la levée des contraintes citées ci-dessus.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent définir les conditions dans lesquelles le périmètre de la pré-étude peut être adapté aux attentes du demandeur et aux caractéristiques de son projet d'installation. En particulier, l'étude des limitations en injection ou en soutirage, qui pourraient être imposées dans l'attente de l'achèvement des travaux de raccordement, peut s'avérer nécessaire à l'élaboration d'une estimation suffisamment pertinente.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum à l'issue duquel le gestionnaire du réseau public de transport doit remettre les résultats de la pré-étude suivant la réception de la demande complétée. Ce délai peut être fonction du niveau de tension, du type d'installation ou encore du périmètre de la pré-étude pour refléter au mieux sa complexité. En toute hypothèse, la CRE juge qu'il ne peut excéder le délai maximum défini pour la remise d'une proposition technique et financière.
La pré-étude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, ne doit engager aucune des parties.

  1. La demande de raccordement

Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (10), doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire du réseau public de transport, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport classe les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, il peut tenir compte de l'ordre d'arrivée des demandes et de tout autre critère objectif nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Comme le prévoit l'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Il est nécessaire que le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, dans les plus brefs délais, si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sollicite sans attendre la transmission des informations manquantes. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes.

5.1. L'étude de raccordement

L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle doit être menée de manière objective, transparente et non discriminatoire.
Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport.
L'étude de raccordement tient compte, notamment, des projets pour lesquels une demande de raccordement est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique introduit ci-dessus.
Afin d'identifier l'opération de raccordement de moindre coût, le gestionnaire du réseau public de transport étudie les différentes solutions réalisables pour satisfaire la demande dont il a été saisi. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur, ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.
Le gestionnaire du réseau public de transport doit proposer des moyens de concertation avec le demandeur au cours de l'étude de raccordement, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de moindre coût. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités de cette concertation en prévoyant, notamment, les échanges d'informations nécessaires.

5.2. La proposition technique et financière

La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
Les demandeurs de raccordement doivent avoir accès à une information claire, précise et transparente. Ainsi, lorsqu'un gestionnaire de réseaux transmet une proposition technique et financière, cette dernière doit présenter a minima :

- la solution de raccordement qui a été retenue ;
- un niveau de détails suffisants, avec notamment le détail des quantités présentées ;
- un schéma de raccordement clair et précis, et qui ne doit pas être sujet à interprétation, faisant clairement apparaitre la consistance des ouvrages qui le composent (extension, renforcement) ;
- des éléments indicatifs sur le planning de raccordement ;
- la répartition des coûts entre étude, travaux, fourniture et ingénierie.

Lorsque la proposition technique et financière n'utilise pas de formules de coûts simplifiées issues du barème de raccordement du gestionnaire de réseaux, les coûts sont présentés sur un devis suffisamment détaillé.
Les termes « un devis suffisamment détaillé » s'entendent par un devis comportant toutes les indications permettant d'apprécier les propositions de prix et notamment le détail des quantités et prix unitaires de l'opération de raccordement (11).
La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (ouvrages d'extension ou renforcement des réseaux existants, ou, pour les installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, ouvrages propres) en utilisant notamment les définitions des articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie ou le cas échéant les définitions de l'article D. 342-22.
Lorsqu'elle diffère de la solution retenue, l'opération de raccordement de moindre coût doit, également, être présentée par le gestionnaire du réseau public de transport dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à cette opération sont, également, précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur.
A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois. Le délai effectif de transmission de la proposition technique et financière doit être fonction de la complexité de l'étude de raccordement.
L'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité prévoit que la « proposition technique et financière engage le concessionnaire sur le montant maximal du coût du raccordement ainsi que sur le délai maximal de réalisation à l'exception des cas où le non-respect de ce coût ou de ce délai ne relève pas de sa responsabilité ». Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau peut être exonéré de cet engagement.
La proposition technique et financière précise, s'il y a lieu, l'influence respective sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures d'autres utilisateurs pour lesquelles la proposition technique et financière, ou la convention de raccordement, n'ont pas encore été signées.
La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement, à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de justifier ce délai au vu, notamment, des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement. En tout état de cause, la CRE considère qu'il ne peut excéder neuf mois, sous réserve de l'aboutissement des démarches administratives dans un délai compatible.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne doit pas excéder trois mois, ni être inférieur à six semaines. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans un délai au minimum équivalent à celui dont il dispose pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière et ne pouvant excéder trois mois, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restants à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire. Passé le délai concernant le demande de maitrise d'ouvrage déléguée, toute demande au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie entraine une reprise d'étude.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger le délai de validité de la proposition technique et financière tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.

  1. La convention de raccordement

Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport doit soumettre au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte, notamment, du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le raccordement de l'installation du demandeur. Conformément aux règlements pris en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, ce projet précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée au réseau public de transport d'électricité.
La convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire du réseau public de transport peut être exonéré de ses engagements.
Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un producteur ou d'un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué
La convention de raccordement doit préciser, s'il y a lieu, l'influence sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. La CRE considère qu'il ne peut excéder trois mois, ni être inférieur à six semaines. Passé ce délai, ce projet est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la convention de raccordement, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.

  1. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude

Les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier son projet par rapport à sa demande initiale.
Sous certaines conditions devant être précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les reprises d'études sont, alors, réalisées par le gestionnaire du réseau public de transport en ne tenant compte que des projets pour lesquels une demande de raccordement était déjà en cours d'instruction au moment de la demande initiale.
Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, notamment, que la demande de modification dont il est saisi, ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés à d'autres demandeurs pour des demandes de raccordement intervenues entre-temps.
Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, la demande de modification est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale avec toutes conséquences.
Avant de s'engager définitivement sur la modification qu'il sollicite, le demandeur doit avoir l'opportunité d'en connaître les conséquences sur le traitement de sa demande de raccordement.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, la CRE considère que ce délai ne peut excéder celui défini pour la remise de la proposition technique et financière.
Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, que les travaux concernés ne sont pas engagés et que le délai pour ce faire est respecté, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, à la demande d'un producteur ou d'un consommateur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude, au sens que la solution de raccordement et le rang dans la file d'attente ne sont pas modifiés. Les modalités afférentes sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport, notamment celles permettant d'obtenir la liste des entreprises agréées.
Lorsqu'un producteur ou un consommateur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les échéances jusqu'au terme desquelles le demandeur peut demander à faire exécuter les travaux susmentionnés et y renoncer sans impact pour le classement de son projet dans la file d'attente. Les procédures précisent également la validité des propositions de raccordement en cours ainsi que les risques encourus en cas de demande ou d'abandon ultérieur vis-à-vis de ce classement et ces propositions. De même, ces procédures doivent indiquer les modalités de mise en œuvre d'une telle maîtrise d'ouvrage déléguée au nombre desquelles les pièces à fournir par le demandeur et leur délai de remise en vue de la préparation du contrat de mandat et de ses annexes ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ce délai. Enfin, ces procédures doivent préciser à quelle étape et sous quels délais le gestionnaire remet au demandeur les listes d'entreprises agrées pour les travaux faisant l'objet de la maîtrise d'ouvrage déléguée.

  1. La convention d'exploitation

Avant la mise en service de l'installation, le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur concluent une convention d'exploitation conformément aux articles D. 342-10 et D. 342-12 de l'énergie.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.
De la même manière, les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent les conditions d'établissement des autres conventions qui, le cas échéant, doivent être conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur avant la mise en exploitation du raccordement (convention d'engagement de performance…).

  1. La réalisation du raccordement et sa mise en exploitation

La signature de la convention de raccordement vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire du réseau public de transport.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.

  1. Essais et mise en service de l'installation

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions préalables à la mise en service du raccordement de l'installation comme, par exemple, les contrôles de conformité pendant la période d'essai.
La mise en service du raccordement de l'installation met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.

  1. La limitation temporaire de l'injection ou du soutirage d'une installation préalable à la réalisation des travaux de raccordement

Lorsque le raccordement de l'installation du demandeur exige la création d'ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement du réseau public de transport, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport prévoit des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La CRE souligne que la mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent définir les critères utilisés par le gestionnaire du réseau public de transport pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une installation avant l'achèvement des travaux de raccordement.
Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire du réseau public de transport, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Les justifications relatives prévisibles (niveau et durée prévisible des limitations d'injection ou de soutirage) sont précisées.
Si cette solution est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire du réseau public de transport peut imposer des limitations d'injection ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. La convention de raccordement identifie, également, les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport doit privilégier les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
Après la mise en service de l'installation, le gestionnaire du réseau public de transport justifie, à la demande de l'utilisateur, les limitations d'injection ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose, également, les modalités de leur mise en œuvre.

  1. Le raccordement d'un réseau public de distribution

Lorsqu'il traite une demande de raccordement à son réseau, un gestionnaire de réseaux publics de distribution peut être conduit à solliciter un nouveau raccordement ou une modification d'un raccordement existant au réseau public de transport.
Pour ces cas, les délais de traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseau public de transport doivent permettre aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de respecter les dispositions de la décision de la CRE du 12 décembre 2019 sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.
Par ailleurs, le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés doivent s'échanger l'ensemble des informations nécessaires à l'identification de la solution de raccordement et à la justification des contraintes induites sur le réseau public de transport.
Lorsque des limitations de l'injection ou du soutirage sont prévues, à la suite de contraintes créées sur le réseau public de transport par une installation se raccordant à un réseau public de distribution, les gestionnaires de réseaux publics concernés s'échangent les données nécessaires à l'application des dispositions prévues à cet égard par la décision du 12 décembre 2019 précitée.
Il est nécessaire que les obligations et engagements respectifs des gestionnaires de réseaux publics d'électricité concernés soient précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport concernées sont rédigées en conséquence.

  1. Les refus de raccordement

La CRE rappelle que tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement, doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Les critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

(10) Selon les dispositions des arrêtés pris en application des décrets n° 2003-588 du 27 juin 2003 et n° 2008-386 du 23 avril 2008 qui sont précisées, le cas échéant, par la documentation technique de référence

(11) Cette définition s'inspire de l'article 49 du code des marchés publics de 2006. Ce devis doit permettre au demandeur du raccordement d'apprécier les propositions de prix et notamment le détail des quantités et prix unitaires de l'opération de raccordement


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Version 1

ANNEXES

ANNEXE 1

ORIENTATIONS RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Le présent document vise à définir les orientations qui, selon la CRE, doivent guider l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement. Ces orientations décrivent, notamment, le contenu minimum attendu des procédures qui seront soumises à son approbation par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

1. Définitions

Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport reprend en priorité les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.

Le cas échéant, les procédures précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par le gestionnaire du réseau public de transport dans les autres documents qu'il publie.

1.1. Les utilisateurs des réseaux publics de transport d'électricité

Un utilisateur d'un réseau public de transport d'électricité est une personne physique ou morale qui alimente un réseau de transport ou un réseau de distribution, ou qui est desservie par ce dernier.

1.2. Le raccordement

L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ».

Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie. Le raccordement comprend dans ce cas les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.

2. Les différentes solutions de raccordement

Le 4e alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'énergie dispose que « le service public de l'électricité est géré […] dans les meilleures conditions […] de coûts […] ». Le gestionnaire du réseau public de transport doit, donc, proposer une opération de raccordement de moindre coût, réalisable pour satisfaire la demande dont il est saisi, dans le respect de la réglementation technique applicable à ce type de raccordement et de la documentation technique de référence.

Cela ne s'oppose pas à ce que le gestionnaire du réseau public de transport puisse retenir, à son initiative, une solution de raccordement différente de celle strictement nécessaire pour satisfaire les besoins d'injection et/ou de soutirage d'énergie électrique de l'installation concernée, si cette solution contribue à l'optimisation du développement de son réseau.

De même, la demande de raccordement peut comporter des exigences particulières concernant la solution de raccordement. En particulier, le demandeur peut solliciter, sous certaines conditions, un raccordement dans le domaine de tension inférieur ou supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les arrêtés pris en application de l'article D. 342-6 du code de l'énergie.

Par conséquent, le demandeur doit avoir l'opportunité d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations des utilisateurs et les réseaux de distribution pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité.

La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, est tenu de l'instruire.

La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport précise les critères objectifs et non discriminatoires qu'il utilise pour déterminer s'il peut satisfaire la demande de raccordement.

Le gestionnaire de réseau prévoit, dans ses procédures de traitement des demandes de raccordement dans quels cas un utilisateur peut demander une opération de raccordement intelligente, dans les conditions prévues par la réglementation.

Une opération de raccordement intelligente est la proposition, sous réserve des résultats de l'étude préalable de raccordement, d'une opération de raccordement :

- à une puissance de raccordement inférieure à la puissance de raccordement demandée tout en permettant des injections ou des soutirages complémentaires sur certaines périodes,

- ou à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes.

Le demandeur du raccordement peut refuser l'opération de raccordement intelligente et opter pour une autre opération de raccordement.

Dans la partie « Convention de raccordement », les installations bénéficiant d'une ORI à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes verront leur injection ou soutirage limité d'une énergie équivalente à un nombre d'heures de fonctionnement à la puissance de raccordement. Cette limitation ne pourra être activée que dans des situations d'exploitation définies préalablement. L'installation garde par ailleurs la possibilité de participer à d'autres mécanismes de flexibilité le cas échéant.

3. Les principes généraux

3.1. Procédures adaptées aux installations ayant la capacité de soutirer et d'injecter de l'énergie sur le réseau

Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent prévoir une procédure adaptée aux cas spécifiques de raccordement d'installations ayant la capacité de soutirer et d'injecter de l'énergie.

De telles installations ne doivent pas être soumises à deux procédures de traitement des demandes de raccordement correspondant à celle en injection et celle en soutirage. Les demandeurs conservent la possibilité de demander des mises en services à des dates différentes pour l'injection et le soutirage.

Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux veilleront à élaborer des procédures prenant en compte le caractère contracyclique de certaines installations, notamment sous forme d'offres de raccordement alternatives.

3.2. La dématérialisation des demandes de raccordement

Les gestionnaires de réseaux mettent en place des outils permettant le traitement dématérialisé des demandes de raccordement. Ainsi, les utilisateurs devraient avoir la possibilité de faire la demande en ligne, en joignant la copie des documents exigés, ainsi que tout autre document utile.

Le demandeur de raccordement garde la possibilité d'échanger avec le gestionnaire de réseaux par voie postale.

Le gestionnaire de réseaux doit être capable d'échanger par courriel avec le demandeur pour demander les pièces manquantes le cas échéant. La remise de la PTF, ainsi que sa signature devront également pouvoir être dématérialisées, tout comme les étapes relatives à la convention de raccordement.

4. L'information mise à disposition des futurs demandeurs

Avant de solliciter un nouveau raccordement au réseau public de transport d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout demandeur doit avoir la faculté d'évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce demandeur ait accès aux données techniques et tarifaires nécessaires pour établir sa propre estimation ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire du réseau public de transport.

4.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil par le gestionnaire du réseau public de transport

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des données qui sont mises à disposition des demandeurs par le gestionnaire du réseau public de transport pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation.

Sous réserve de son obligation de confidentialité issue, notamment, de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :

- la capacité de transformation restante disponible pour l'injection au poste de transformation considéré, (en ayant déduit les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service ni la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;

- la capacité d'injection sur le réseau public de transport restante disponible (comptabilisant les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service et la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;

- la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en HTA en cours d'instruction et des capacités réservées au titre d'un schéma régional de raccordement.

Concernant les capacités réservées au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables, en application des articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sous réserve de son obligation de confidentialité, publie a minima pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :

- la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables après la mise en service de tous les ouvrages créés ou renforcés en application du schéma ;

- la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, réservée sur des ouvrages existants ;

- la capacité réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables disponible après la réalisation des différentes phases de travaux, le cas échéant.

Le gestionnaire du réseau public de transport précise les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.

Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence et les modalités sont précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. La fréquence de mise à jour ne peut être inférieure à une fréquence mensuelle pour les capacités de transformation disponibles en injection et pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en file d'attente, dans ou en dehors du cadre des schémas S3REnR.

Les modalités de publication de ces informations doivent faire l'objet d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau public de transport et des gestionnaires de réseaux de distribution.

4.2. La pré-étude de raccordement

Tout demandeur doit pouvoir bénéficier, dans les meilleurs délais, d'une estimation du coût et des délais de raccordement au réseau public de transport de son projet d'installation.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur lorsqu'il sollicite une pré-étude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, les parties peuvent convenir de l'utilisation de valeurs normalisées.

La CRE demande que les résultats de la pré-étude présentent, a minima :

- un schéma de raccordement réalisable répondant à la demande de raccordement ;

- les renforcements nécessaires pour lever les éventuelles contraintes de transit apparaissant sur le réseau public de transport, étudiés en tenant compte des demandes de raccordement en cours d'instruction ;

- une évaluation indicative du coût des travaux d'extension qui devraient être réalisés pour ce raccordement complétée, lorsque c'est possible, par une évaluation de la contribution qui serait exigée du demandeur ;

- une évaluation indicative du délai nécessaire pour la réalisation du raccordement, incluant la levée des contraintes citées ci-dessus.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent définir les conditions dans lesquelles le périmètre de la pré-étude peut être adapté aux attentes du demandeur et aux caractéristiques de son projet d'installation. En particulier, l'étude des limitations en injection ou en soutirage, qui pourraient être imposées dans l'attente de l'achèvement des travaux de raccordement, peut s'avérer nécessaire à l'élaboration d'une estimation suffisamment pertinente.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum à l'issue duquel le gestionnaire du réseau public de transport doit remettre les résultats de la pré-étude suivant la réception de la demande complétée. Ce délai peut être fonction du niveau de tension, du type d'installation ou encore du périmètre de la pré-étude pour refléter au mieux sa complexité. En toute hypothèse, la CRE juge qu'il ne peut excéder le délai maximum défini pour la remise d'une proposition technique et financière.

La pré-étude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, ne doit engager aucune des parties.

5. La demande de raccordement

Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (10), doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire du réseau public de transport, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport classe les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, il peut tenir compte de l'ordre d'arrivée des demandes et de tout autre critère objectif nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Comme le prévoit l'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.

Il est nécessaire que le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, dans les plus brefs délais, si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sollicite sans attendre la transmission des informations manquantes. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes.

5.1. L'étude de raccordement

L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle doit être menée de manière objective, transparente et non discriminatoire.

Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport.

L'étude de raccordement tient compte, notamment, des projets pour lesquels une demande de raccordement est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique introduit ci-dessus.

Afin d'identifier l'opération de raccordement de moindre coût, le gestionnaire du réseau public de transport étudie les différentes solutions réalisables pour satisfaire la demande dont il a été saisi. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur, ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.

Le gestionnaire du réseau public de transport doit proposer des moyens de concertation avec le demandeur au cours de l'étude de raccordement, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de moindre coût. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités de cette concertation en prévoyant, notamment, les échanges d'informations nécessaires.

5.2. La proposition technique et financière

La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.

Les demandeurs de raccordement doivent avoir accès à une information claire, précise et transparente. Ainsi, lorsqu'un gestionnaire de réseaux transmet une proposition technique et financière, cette dernière doit présenter a minima :

- la solution de raccordement qui a été retenue ;

- un niveau de détails suffisants, avec notamment le détail des quantités présentées ;

- un schéma de raccordement clair et précis, et qui ne doit pas être sujet à interprétation, faisant clairement apparaitre la consistance des ouvrages qui le composent (extension, renforcement) ;

- des éléments indicatifs sur le planning de raccordement ;

- la répartition des coûts entre étude, travaux, fourniture et ingénierie.

Lorsque la proposition technique et financière n'utilise pas de formules de coûts simplifiées issues du barème de raccordement du gestionnaire de réseaux, les coûts sont présentés sur un devis suffisamment détaillé.

Les termes « un devis suffisamment détaillé » s'entendent par un devis comportant toutes les indications permettant d'apprécier les propositions de prix et notamment le détail des quantités et prix unitaires de l'opération de raccordement (11).

La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (ouvrages d'extension ou renforcement des réseaux existants, ou, pour les installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, ouvrages propres) en utilisant notamment les définitions des articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie ou le cas échéant les définitions de l'article D. 342-22.

Lorsqu'elle diffère de la solution retenue, l'opération de raccordement de moindre coût doit, également, être présentée par le gestionnaire du réseau public de transport dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à cette opération sont, également, précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur.

A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois. Le délai effectif de transmission de la proposition technique et financière doit être fonction de la complexité de l'étude de raccordement.

L'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité prévoit que la « proposition technique et financière engage le concessionnaire sur le montant maximal du coût du raccordement ainsi que sur le délai maximal de réalisation à l'exception des cas où le non-respect de ce coût ou de ce délai ne relève pas de sa responsabilité ». Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau peut être exonéré de cet engagement.

La proposition technique et financière précise, s'il y a lieu, l'influence respective sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures d'autres utilisateurs pour lesquelles la proposition technique et financière, ou la convention de raccordement, n'ont pas encore été signées.

La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement, à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de justifier ce délai au vu, notamment, des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement. En tout état de cause, la CRE considère qu'il ne peut excéder neuf mois, sous réserve de l'aboutissement des démarches administratives dans un délai compatible.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne doit pas excéder trois mois, ni être inférieur à six semaines. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans un délai au minimum équivalent à celui dont il dispose pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière et ne pouvant excéder trois mois, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restants à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire. Passé le délai concernant le demande de maitrise d'ouvrage déléguée, toute demande au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie entraine une reprise d'étude.

Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger le délai de validité de la proposition technique et financière tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.

Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.

6. La convention de raccordement

Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport doit soumettre au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte, notamment, du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le raccordement de l'installation du demandeur. Conformément aux règlements pris en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, ce projet précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée au réseau public de transport d'électricité.

La convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.

Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire du réseau public de transport peut être exonéré de ses engagements.

Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un producteur ou d'un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué

La convention de raccordement doit préciser, s'il y a lieu, l'influence sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. La CRE considère qu'il ne peut excéder trois mois, ni être inférieur à six semaines. Passé ce délai, ce projet est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.

Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la convention de raccordement, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.

7. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude

Les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier son projet par rapport à sa demande initiale.

Sous certaines conditions devant être précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les reprises d'études sont, alors, réalisées par le gestionnaire du réseau public de transport en ne tenant compte que des projets pour lesquels une demande de raccordement était déjà en cours d'instruction au moment de la demande initiale.

Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, notamment, que la demande de modification dont il est saisi, ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés à d'autres demandeurs pour des demandes de raccordement intervenues entre-temps.

Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, la demande de modification est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale avec toutes conséquences.

Avant de s'engager définitivement sur la modification qu'il sollicite, le demandeur doit avoir l'opportunité d'en connaître les conséquences sur le traitement de sa demande de raccordement.

Le gestionnaire du réseau public de transport peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, la CRE considère que ce délai ne peut excéder celui défini pour la remise de la proposition technique et financière.

Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, que les travaux concernés ne sont pas engagés et que le délai pour ce faire est respecté, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, à la demande d'un producteur ou d'un consommateur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude, au sens que la solution de raccordement et le rang dans la file d'attente ne sont pas modifiés. Les modalités afférentes sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport, notamment celles permettant d'obtenir la liste des entreprises agréées.

Lorsqu'un producteur ou un consommateur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les échéances jusqu'au terme desquelles le demandeur peut demander à faire exécuter les travaux susmentionnés et y renoncer sans impact pour le classement de son projet dans la file d'attente. Les procédures précisent également la validité des propositions de raccordement en cours ainsi que les risques encourus en cas de demande ou d'abandon ultérieur vis-à-vis de ce classement et ces propositions. De même, ces procédures doivent indiquer les modalités de mise en œuvre d'une telle maîtrise d'ouvrage déléguée au nombre desquelles les pièces à fournir par le demandeur et leur délai de remise en vue de la préparation du contrat de mandat et de ses annexes ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ce délai. Enfin, ces procédures doivent préciser à quelle étape et sous quels délais le gestionnaire remet au demandeur les listes d'entreprises agrées pour les travaux faisant l'objet de la maîtrise d'ouvrage déléguée.

8. La convention d'exploitation

Avant la mise en service de l'installation, le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur concluent une convention d'exploitation conformément aux articles D. 342-10 et D. 342-12 de l'énergie.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.

De la même manière, les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent les conditions d'établissement des autres conventions qui, le cas échéant, doivent être conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur avant la mise en exploitation du raccordement (convention d'engagement de performance…).

9. La réalisation du raccordement et sa mise en exploitation

La signature de la convention de raccordement vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire du réseau public de transport.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.

10. Essais et mise en service de l'installation

Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions préalables à la mise en service du raccordement de l'installation comme, par exemple, les contrôles de conformité pendant la période d'essai.

La mise en service du raccordement de l'installation met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.

11. La limitation temporaire de l'injection ou du soutirage d'une installation préalable à la réalisation des travaux de raccordement

Lorsque le raccordement de l'installation du demandeur exige la création d'ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement du réseau public de transport, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport prévoit des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La CRE souligne que la mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent définir les critères utilisés par le gestionnaire du réseau public de transport pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une installation avant l'achèvement des travaux de raccordement.

Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire du réseau public de transport, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Les justifications relatives prévisibles (niveau et durée prévisible des limitations d'injection ou de soutirage) sont précisées.

Si cette solution est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire du réseau public de transport peut imposer des limitations d'injection ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. La convention de raccordement identifie, également, les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.

La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport doit privilégier les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.

Après la mise en service de l'installation, le gestionnaire du réseau public de transport justifie, à la demande de l'utilisateur, les limitations d'injection ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.

La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose, également, les modalités de leur mise en œuvre.

12. Le raccordement d'un réseau public de distribution

Lorsqu'il traite une demande de raccordement à son réseau, un gestionnaire de réseaux publics de distribution peut être conduit à solliciter un nouveau raccordement ou une modification d'un raccordement existant au réseau public de transport.

Pour ces cas, les délais de traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseau public de transport doivent permettre aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de respecter les dispositions de la décision de la CRE du 12 décembre 2019 sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

Par ailleurs, le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés doivent s'échanger l'ensemble des informations nécessaires à l'identification de la solution de raccordement et à la justification des contraintes induites sur le réseau public de transport.

Lorsque des limitations de l'injection ou du soutirage sont prévues, à la suite de contraintes créées sur le réseau public de transport par une installation se raccordant à un réseau public de distribution, les gestionnaires de réseaux publics concernés s'échangent les données nécessaires à l'application des dispositions prévues à cet égard par la décision du 12 décembre 2019 précitée.

Il est nécessaire que les obligations et engagements respectifs des gestionnaires de réseaux publics d'électricité concernés soient précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport concernées sont rédigées en conséquence.

13. Les refus de raccordement

La CRE rappelle que tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement, doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Les critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

(10) Selon les dispositions des arrêtés pris en application des décrets n° 2003-588 du 27 juin 2003 et n° 2008-386 du 23 avril 2008 qui sont précisées, le cas échéant, par la documentation technique de référence

(11) Cette définition s'inspire de l'article 49 du code des marchés publics de 2006. Ce devis doit permettre au demandeur du raccordement d'apprécier les propositions de prix et notamment le détail des quantités et prix unitaires de l'opération de raccordement