JORF n°0105 du 6 mai 2018

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet ».
En application de ces dispositions, Enedis a saisi la CRE, par courrier reçu le 7 février 2018, d'une demande d'approbation de la version 8.0 du modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclus entre Enedis et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F v8.0 »). Enedis a également joint à cette saisine le rapport de la concertation effectuée avec les fournisseurs.

  1. Description du modèle de contrat soumis à l'approbation de la CRE
    2.1 Objet du contrat GRD-Fournisseur

Le modèle de GRD-F v8.0 énonce les droits et devoirs des parties (Enedis et le fournisseur) en matière d'accès au RPD, d'utilisation du RPD, et d'échange des données, en vue de permettre au fournisseur de proposer au client qui dispose d'un raccordement dans la zone de desserte d'Enedis, un contrat unique regroupant la fourniture d'énergie électrique, l'accès au RPD d'Enedis et son utilisation.
Le modèle de GRD-F v8.0 définit en particulier les engagements des parties en matière de comptage, puissance souscrite, continuité et qualité d'alimentation, articulation avec le dispositif de responsable d'équilibre, tarification, garantie bancaire, responsabilité et exécution du contrat.
Le modèle de GRD-F v8.0 comprend un corps principal de 71 pages et 12 annexes, dont :

- les annexes 1, 2 et 3 qui décrivent les dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les sites en contrat unique, dont les points de connexion sont raccordés respectivement dans les domaines de tension HTA, BT > 36 kVA et BT ≤ 36 kVA, auxquelles est annexée l'annexe 6 qui décrit les principales clauses du cahier des charges de concession relatives à l'accès et l'utilisation du RPD ;
- les annexes 1 bis et 2 bis qui synthétisent ces mêmes dispositions dans des documents qui ont vocation à assurer la reproduction des clauses du modèle de GRD-F v8.0 en annexe du contrat unique, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour les utilisateurs dont les points de connexion sont raccordés respectivement dans les domaines de tension HTA et BT.

Ces 13 documents sont annexés à la présente délibération.

2.2 Concertation des acteurs menée par Enedis

Du 6 novembre 2017 au 15 décembre 2017, Enedis a mené une concertation auprès des fournisseurs, dans le cadre du Comité spécialisé fournisseurs (CSF) au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité (CURDE), sur les évolutions à apporter au modèle de GRD-F. Les évolutions proposées avaient vocation à intégrer les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la composante d'accès aux RPD d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique dont les points de connexion sont raccordés dans les domaines de tension HTA et BT, fixée par la CRE.
Plusieurs fournisseurs ont communiqué à Enedis leurs remarques, propositions d'évolution et justification de ces propositions. Ces remarques et propositions ainsi que les réponses apportées par Enedis figurent dans le rapport de concertation qui a été transmis à la CRE avec le modèle de GRD-F v8.0.

  1. Observations de la CRE

Les dispositions qui ont été ajoutées ou modifiées depuis la précédente version du modèle de GRD-F et qui ont fait l'objet de la concertation qui a précédé la saisine d'Enedis, en date du 7 février 2018, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE. La CRE s'est par ailleurs assurée de la conformité de l'ensemble des stipulations contractuelles avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur.
Les autres observations faites par les fournisseurs à l'occasion de la concertation menée par Enedis au sein du CSF, qui ont vocation à améliorer ou compléter la structure et le contenu du modèle de GRD-F seront examinées par la CRE après une concertation avec les acteurs dans le groupe de travail électricité (GTE) d'ici la fin de l'année 2018.

3.1 Observations relatives aux remarques des fournisseurs concernant les modifications apportées au modèle de contrat et la mise en conformité avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur
3.1.1 Sur le paragraphe 7.6. du modèle de GRD-F v8.0

La délibération de la CRE du 26 octobre 2017 (1) relative à la composante d'accès aux RPD d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique, visée par le modèle de GRD-F v8.0, a été abrogée à l'entrée en vigueur de la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 (2).
En conséquence, la CRE demande à Enedis de corriger le paragraphe 7.6. du modèle de GRD-F v8.0 pour viser la délibération en vigueur.

3.1.2 Sur les paragraphes 7.1 et 7.6. du modèle de GRD-F v8.0

Le modèle de GRD-F v8.0 énonce au 1) du paragraphe 7.1. qu'en « application de l'article L332-4 du code de l'énergie et de l'article R341-2 du code de l'énergie, le Fournisseur facture en son nom simultanément au Client la fourniture et l'utilisation du RPD. L'utilisation du RPD est facturée par le Fournisseur en son nom, pour le compte d'Enedis. Le Fournisseur recouvre en son nom les sommes dues auprès du Client […] » (emphase ajoutée). Le paragraphe 7.6. énonce quant à lui que lorsque « le Fournisseur conclut avec le Client un Contrat Unique concernant à la fois la fourniture et l'accès aux réseaux publics de distribution, le Fournisseur gère alors en son nom et pour le compte d'Enedis certains aspects de la relation contractuelle entre Enedis et le client final […] ».
Par souci de cohérence avec la formulation employée dans la délibération de la CRE n° 2018-11 du 18 janvier 2018 susmentionnée, la CRE demande à Enedis de supprimer les occurrences de « en son nom » dans les paragraphes 7.1. et 7.6. du modèle de GRD-F v8.0 soumis à son approbation.

3.1.3 Sur le paragraphe 11.2. du modèle de GRD-F v8.0

Le modèle de GRD-F v8.0 précise, aux termes de la définition de la « créance réseau irrécouvrable », qu'en « aucun cas une Créance Réseau Irrécouvrable ne pourra se rapporter à une période de consommation antérieure au 1er janvier 2012 ou à une prestation réalisée antérieurement à cette date ».
La CRE considère, au vu des dispositions applicables en la matière, que le point de départ et la date butoir du délai de prescription pourraient dépendre de la situation de chaque fournisseur. En tout état de cause, s'il peut être fait référence aux délais de prescriptions applicables, aucune date ne devrait être fixée ex nihilo par le modèle de contrat d'accès au réseau.
En conséquence, la CRE demande à Enedis de supprimer du paragraphe 11.2. du modèle de GRD-F v8.0 soumis à son approbation, la stipulation susmentionnée.

3.2 Observations de la CRE relatives aux remarques des fournisseurs concernant l'autoconsommation individuelle (3)

Dans sa délibération n° 2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l'autoconsommation, et afin de simplifier le cadre contractuel actuel, la CRE a demandé aux GRD d'électricité de proposer aux autoconsommateurs individuels dont les points de connexion sont raccordés dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA, deux contrats uniques, permettant de la souplesse et garantissant le droit du consommateur à changer de fournisseur.
Dans cette délibération, la CRE a également proposé que la solution prévoyant un seul contrat unique pour les cas assez marginaux (sans injection) soit adaptée et étendue aux cas d'injection sur le périmètre des pertes du distributeur, dans la mesure où la relation tripartite avec un acheteur est ici inutile.
Dans ces deux cas, dans la mesure où l'autoconsommateur ne conclut pas lui-même un contrat avec le gestionnaire de réseaux, il est nécessaire de faire évoluer les modèles de contrats entre les GRD et les acteurs de marché (fournisseurs, acheteurs), dits contrats « GRD-Fournisseurs » (GRD-F) et « GRD-Acheteurs » (GRD-A).
A cet effet, la CRE a demandé que le groupe de travail électricité (GTE) examine les modalités d'évolution des modèles de contrats GRD-F et de création des modèles de contrats GRD-A (et GRD-F/A) pour y inclure tous les schémas contractuels décrits dans la délibération du 15 février 2018 susmentionnée.
Pour les installations d'autoconsommation dont les points de connexion sont raccordés dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA, la CRE demande, en conséquence, à Enedis de lui soumettre avant la fin de l'année 2018, à l'issue de la concertation placée sous l'égide de la CRE, une nouvelle version du modèle de contrat GRD-F.

3.3 Observations de la CRE relatives aux autres remarques des fournisseurs

Un fournisseur observe que, s'agissant du tarif applicable aux utilisateurs dont les points de connexion sont raccordés dans le domaine de tension BT > 36 kVA (TURPE HTA-BT), le modèle de contrat GRD-F n'évoque la possibilité pour un fournisseur de diminuer et augmenter simultanément des puissances souscrites que pour la version « longue utilisation », alors que les règles tarifaires autorisent cette opération quelle que soit la version choisie par l'utilisateur. La CRE prend acte que, dans sa réponse, Enedis prend l'engagement d'instruire cette question lors d'une prochaine concertation.
Enfin, un fournisseur propose que des notions issues des règles tarifaires du TURPE 5 HTA-BT en vigueur ou des modalités pratiques de calcul d'éléments tarifaires facturés aux fournisseurs soient définies dans le modèle de contrat GRD-F. Enedis considère pour sa part que, ces éléments étant définis dans les règles tarifaires du TURPE 5 HTA-BT, cette précision n'est pas strictement indispensable. La CRE considère que, dans un souci de transparence et d'intelligibilité du contrat, le modèle de contrat GRD-F devrait a minima renvoyer vers la décision tarifaire en vigueur dans laquelle figure la définition de la notion de « puissance souscrite pondérée ». Ces éléments devront, en tout état de cause, être ajoutés à la prochaine version du modèle de contrat.
La CRE considère que les autres remarques des fournisseurs, en particulier celles exposées ci-avant, devraient être traitées dans le cadre de l'instance de concertation GTE et placée sous l'égide de la CRE, en vue de l'élaboration d'un nouveau modèle de contrat GRD-F devant être menée avant la fin de l'année 2018.
Enedis soumettra à la CRE avant la fin de l'année 2018, à l'issue de la concertation susmentionnée, une nouvelle version du modèle de contrat GRD-F. Cette concertation portera notamment sur :

- le schéma contractuel proposé aux autoconsommateurs individuels ;
- les précisions relatives au terme « puissance souscrite pondérée » ;
- les corrections nécessaires, en particulier concernant la possibilité pour un fournisseur de diminuer et augmenter simultanément des puissances souscrites quelle que soit la version du tarif BT > 36 kVA choisie par l'utilisateur ;
- des stipulations à même de garantir le respect du principe de non-discrimination qui s'impose à Enedis en matière d'accès au réseau public de distribution d'électricité, dans le respect du principe de liberté contractuelle, visant notamment à ce que les modifications du modèle de contrat GRD-F soient étendues à l'ensemble des contrats en cours d'exécution.

Décision de la CRE

  1. En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, Enedis a saisi la CRE par courrier reçu le 7 février 2018, d'une demande d'approbation de la version 8.0 du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclus entre Enedis et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
  2. La CRE approuve le modèle de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- viser la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 (composante d'accès), en lieu et place de la délibération du 26 octobre 2017 qui est abrogée ;
- supprimer les occurrences de « en son nom » dans le paragraphe 7.6. ;
- supprimer du paragraphe 11.2 la stipulation prévoyant qu'« en aucun cas une Créance Réseau Irrécouvrable ne pourra se rapporter à une période de consommation antérieure au 1er janvier 2012 ou à une prestation réalisée antérieurement à cette date ».

  1. Enedis publiera sans délai dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi modifié et approuvé.
  2. La société Enedis soumettra à la CRE avant la fin de l'année 2018, à l'issue de la concertation organisée dans le cadre du GTE et placée sous l'égide de la CRE, une nouvelle version du modèle de contrat GRD-F. La concertation traitera notamment des sujets suivants :

- le schéma contractuel proposé aux autoconsommateurs individuels ;
- les précisions relatives au terme « puissance souscrite pondérée » ;
- les corrections nécessaires, en particulier concernant la possibilité pour un fournisseur de diminuer et augmenter simultanément des puissances souscrites quelle que soit la version du tarif BT > 36 kVA choisie par l'utilisateur ;
- des stipulations à même de garantir le respect du principe de non-discrimination qui s'impose à Enedis en matière d'accès au réseau public de distribution d'électricité, dans le respect du principe de liberté contractuelle, visant notamment à ce que les modifications du modèle de contrat GRD-F soient étendues à l'ensemble des contrats en cours d'exécution.

  1. La présente délibération est transmise à Enedis et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et publiée sur le site internet de la CRE.

Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.

En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».

Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet ».

En application de ces dispositions, Enedis a saisi la CRE, par courrier reçu le 7 février 2018, d'une demande d'approbation de la version 8.0 du modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclus entre Enedis et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F v8.0 »). Enedis a également joint à cette saisine le rapport de la concertation effectuée avec les fournisseurs.

2. Description du modèle de contrat soumis à l'approbation de la CRE

2.1 Objet du contrat GRD-Fournisseur

Le modèle de GRD-F v8.0 énonce les droits et devoirs des parties (Enedis et le fournisseur) en matière d'accès au RPD, d'utilisation du RPD, et d'échange des données, en vue de permettre au fournisseur de proposer au client qui dispose d'un raccordement dans la zone de desserte d'Enedis, un contrat unique regroupant la fourniture d'énergie électrique, l'accès au RPD d'Enedis et son utilisation.

Le modèle de GRD-F v8.0 définit en particulier les engagements des parties en matière de comptage, puissance souscrite, continuité et qualité d'alimentation, articulation avec le dispositif de responsable d'équilibre, tarification, garantie bancaire, responsabilité et exécution du contrat.

Le modèle de GRD-F v8.0 comprend un corps principal de 71 pages et 12 annexes, dont :

- les annexes 1, 2 et 3 qui décrivent les dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du RPD pour les sites en contrat unique, dont les points de connexion sont raccordés respectivement dans les domaines de tension HTA, BT > 36 kVA et BT ≤ 36 kVA, auxquelles est annexée l'annexe 6 qui décrit les principales clauses du cahier des charges de concession relatives à l'accès et l'utilisation du RPD ;

- les annexes 1 bis et 2 bis qui synthétisent ces mêmes dispositions dans des documents qui ont vocation à assurer la reproduction des clauses du modèle de GRD-F v8.0 en annexe du contrat unique, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour les utilisateurs dont les points de connexion sont raccordés respectivement dans les domaines de tension HTA et BT.

Ces 13 documents sont annexés à la présente délibération.

2.2 Concertation des acteurs menée par Enedis

Du 6 novembre 2017 au 15 décembre 2017, Enedis a mené une concertation auprès des fournisseurs, dans le cadre du Comité spécialisé fournisseurs (CSF) au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité (CURDE), sur les évolutions à apporter au modèle de GRD-F. Les évolutions proposées avaient vocation à intégrer les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la composante d'accès aux RPD d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique dont les points de connexion sont raccordés dans les domaines de tension HTA et BT, fixée par la CRE.

Plusieurs fournisseurs ont communiqué à Enedis leurs remarques, propositions d'évolution et justification de ces propositions. Ces remarques et propositions ainsi que les réponses apportées par Enedis figurent dans le rapport de concertation qui a été transmis à la CRE avec le modèle de GRD-F v8.0.

3. Observations de la CRE

Les dispositions qui ont été ajoutées ou modifiées depuis la précédente version du modèle de GRD-F et qui ont fait l'objet de la concertation qui a précédé la saisine d'Enedis, en date du 7 février 2018, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE. La CRE s'est par ailleurs assurée de la conformité de l'ensemble des stipulations contractuelles avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur.

Les autres observations faites par les fournisseurs à l'occasion de la concertation menée par Enedis au sein du CSF, qui ont vocation à améliorer ou compléter la structure et le contenu du modèle de GRD-F seront examinées par la CRE après une concertation avec les acteurs dans le groupe de travail électricité (GTE) d'ici la fin de l'année 2018.

3.1 Observations relatives aux remarques des fournisseurs concernant les modifications apportées au modèle de contrat et la mise en conformité avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur

3.1.1 Sur le paragraphe 7.6. du modèle de GRD-F v8.0

La délibération de la CRE du 26 octobre 2017 (1) relative à la composante d'accès aux RPD d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique, visée par le modèle de GRD-F v8.0, a été abrogée à l'entrée en vigueur de la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 (2).

En conséquence, la CRE demande à Enedis de corriger le paragraphe 7.6. du modèle de GRD-F v8.0 pour viser la délibération en vigueur.

3.1.2 Sur les paragraphes 7.1 et 7.6. du modèle de GRD-F v8.0

Le modèle de GRD-F v8.0 énonce au 1) du paragraphe 7.1. qu'en « application de l'article L332-4 du code de l'énergie et de l'article R341-2 du code de l'énergie, le Fournisseur facture en son nom simultanément au Client la fourniture et l'utilisation du RPD. L'utilisation du RPD est facturée par le Fournisseur en son nom, pour le compte d'Enedis. Le Fournisseur recouvre en son nom les sommes dues auprès du Client […] » (emphase ajoutée). Le paragraphe 7.6. énonce quant à lui que lorsque « le Fournisseur conclut avec le Client un Contrat Unique concernant à la fois la fourniture et l'accès aux réseaux publics de distribution, le Fournisseur gère alors en son nom et pour le compte d'Enedis certains aspects de la relation contractuelle entre Enedis et le client final […] ».

Par souci de cohérence avec la formulation employée dans la délibération de la CRE n° 2018-11 du 18 janvier 2018 susmentionnée, la CRE demande à Enedis de supprimer les occurrences de « en son nom » dans les paragraphes 7.1. et 7.6. du modèle de GRD-F v8.0 soumis à son approbation.

3.1.3 Sur le paragraphe 11.2. du modèle de GRD-F v8.0

Le modèle de GRD-F v8.0 précise, aux termes de la définition de la « créance réseau irrécouvrable », qu'en « aucun cas une Créance Réseau Irrécouvrable ne pourra se rapporter à une période de consommation antérieure au 1er janvier 2012 ou à une prestation réalisée antérieurement à cette date ».

La CRE considère, au vu des dispositions applicables en la matière, que le point de départ et la date butoir du délai de prescription pourraient dépendre de la situation de chaque fournisseur. En tout état de cause, s'il peut être fait référence aux délais de prescriptions applicables, aucune date ne devrait être fixée ex nihilo par le modèle de contrat d'accès au réseau.

En conséquence, la CRE demande à Enedis de supprimer du paragraphe 11.2. du modèle de GRD-F v8.0 soumis à son approbation, la stipulation susmentionnée.

3.2 Observations de la CRE relatives aux remarques des fournisseurs concernant l'autoconsommation individuelle (3)

Dans sa délibération n° 2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l'autoconsommation, et afin de simplifier le cadre contractuel actuel, la CRE a demandé aux GRD d'électricité de proposer aux autoconsommateurs individuels dont les points de connexion sont raccordés dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA, deux contrats uniques, permettant de la souplesse et garantissant le droit du consommateur à changer de fournisseur.

Dans cette délibération, la CRE a également proposé que la solution prévoyant un seul contrat unique pour les cas assez marginaux (sans injection) soit adaptée et étendue aux cas d'injection sur le périmètre des pertes du distributeur, dans la mesure où la relation tripartite avec un acheteur est ici inutile.

Dans ces deux cas, dans la mesure où l'autoconsommateur ne conclut pas lui-même un contrat avec le gestionnaire de réseaux, il est nécessaire de faire évoluer les modèles de contrats entre les GRD et les acteurs de marché (fournisseurs, acheteurs), dits contrats « GRD-Fournisseurs » (GRD-F) et « GRD-Acheteurs » (GRD-A).

A cet effet, la CRE a demandé que le groupe de travail électricité (GTE) examine les modalités d'évolution des modèles de contrats GRD-F et de création des modèles de contrats GRD-A (et GRD-F/A) pour y inclure tous les schémas contractuels décrits dans la délibération du 15 février 2018 susmentionnée.

Pour les installations d'autoconsommation dont les points de connexion sont raccordés dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA, la CRE demande, en conséquence, à Enedis de lui soumettre avant la fin de l'année 2018, à l'issue de la concertation placée sous l'égide de la CRE, une nouvelle version du modèle de contrat GRD-F.

3.3 Observations de la CRE relatives aux autres remarques des fournisseurs

Un fournisseur observe que, s'agissant du tarif applicable aux utilisateurs dont les points de connexion sont raccordés dans le domaine de tension BT > 36 kVA (TURPE HTA-BT), le modèle de contrat GRD-F n'évoque la possibilité pour un fournisseur de diminuer et augmenter simultanément des puissances souscrites que pour la version « longue utilisation », alors que les règles tarifaires autorisent cette opération quelle que soit la version choisie par l'utilisateur. La CRE prend acte que, dans sa réponse, Enedis prend l'engagement d'instruire cette question lors d'une prochaine concertation.

Enfin, un fournisseur propose que des notions issues des règles tarifaires du TURPE 5 HTA-BT en vigueur ou des modalités pratiques de calcul d'éléments tarifaires facturés aux fournisseurs soient définies dans le modèle de contrat GRD-F. Enedis considère pour sa part que, ces éléments étant définis dans les règles tarifaires du TURPE 5 HTA-BT, cette précision n'est pas strictement indispensable. La CRE considère que, dans un souci de transparence et d'intelligibilité du contrat, le modèle de contrat GRD-F devrait a minima renvoyer vers la décision tarifaire en vigueur dans laquelle figure la définition de la notion de « puissance souscrite pondérée ». Ces éléments devront, en tout état de cause, être ajoutés à la prochaine version du modèle de contrat.

La CRE considère que les autres remarques des fournisseurs, en particulier celles exposées ci-avant, devraient être traitées dans le cadre de l'instance de concertation GTE et placée sous l'égide de la CRE, en vue de l'élaboration d'un nouveau modèle de contrat GRD-F devant être menée avant la fin de l'année 2018.

Enedis soumettra à la CRE avant la fin de l'année 2018, à l'issue de la concertation susmentionnée, une nouvelle version du modèle de contrat GRD-F. Cette concertation portera notamment sur :

- le schéma contractuel proposé aux autoconsommateurs individuels ;

- les précisions relatives au terme « puissance souscrite pondérée » ;

- les corrections nécessaires, en particulier concernant la possibilité pour un fournisseur de diminuer et augmenter simultanément des puissances souscrites quelle que soit la version du tarif BT > 36 kVA choisie par l'utilisateur ;

- des stipulations à même de garantir le respect du principe de non-discrimination qui s'impose à Enedis en matière d'accès au réseau public de distribution d'électricité, dans le respect du principe de liberté contractuelle, visant notamment à ce que les modifications du modèle de contrat GRD-F soient étendues à l'ensemble des contrats en cours d'exécution.

Décision de la CRE

1. En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, Enedis a saisi la CRE par courrier reçu le 7 février 2018, d'une demande d'approbation de la version 8.0 du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclus entre Enedis et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).

2. La CRE approuve le modèle de contrat GRD-F intégrant les modifications suivantes :

- viser la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 (composante d'accès), en lieu et place de la délibération du 26 octobre 2017 qui est abrogée ;

- supprimer les occurrences de « en son nom » dans le paragraphe 7.6. ;

- supprimer du paragraphe 11.2 la stipulation prévoyant qu'« en aucun cas une Créance Réseau Irrécouvrable ne pourra se rapporter à une période de consommation antérieure au 1er janvier 2012 ou à une prestation réalisée antérieurement à cette date ».

3. Enedis publiera sans délai dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi modifié et approuvé.

4. La société Enedis soumettra à la CRE avant la fin de l'année 2018, à l'issue de la concertation organisée dans le cadre du GTE et placée sous l'égide de la CRE, une nouvelle version du modèle de contrat GRD-F. La concertation traitera notamment des sujets suivants :

- le schéma contractuel proposé aux autoconsommateurs individuels ;

- les précisions relatives au terme « puissance souscrite pondérée » ;

- les corrections nécessaires, en particulier concernant la possibilité pour un fournisseur de diminuer et augmenter simultanément des puissances souscrites quelle que soit la version du tarif BT > 36 kVA choisie par l'utilisateur ;

- des stipulations à même de garantir le respect du principe de non-discrimination qui s'impose à Enedis en matière d'accès au réseau public de distribution d'électricité, dans le respect du principe de liberté contractuelle, visant notamment à ce que les modifications du modèle de contrat GRD-F soient étendues à l'ensemble des contrats en cours d'exécution.

5. La présente délibération est transmise à Enedis et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et publiée sur le site internet de la CRE.