Article 14
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 241-2 du code du sport, la durée de l'agrément est de cinq ans.
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Ainsi qu'il est dit à l'article R. 241-2 du code du sport, la durée de l'agrément est de cinq ans.
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Ainsi qu'il est dit à l'article R. 241-2 du code du sport, la durée de l'agrément est de cinq ans.