JORF n°0295 du 20 décembre 2009

CHAPITRE II : PROCEDURE

Article 3

Les décisions des comités techniques mentionnées à l'article 1er sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par celui-ci, à défaut de décision expresse de sa part prise sur le fondement de l'article 4 de la présente délibération. Elles ne peuvent être notifiées ou publiées qu'à l'issue du délai précité et à défaut de décision expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du conseil, prise après avis du conseiller président du groupe de travail concerné.

Article 4

Dans le délai fixé à l'article 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider :
― soit de demander au comité technique concerné de procéder à une seconde délibération, laquelle donne lieu à une décision du comité technique dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande du conseil ; à défaut de réponse dans ce délai, sa première délibération est réputée confirmée et peut faire l'objet d'une évocation par le conseil ;
― soit d'évoquer l'affaire ; sa décision se substitue alors à celle du comité qui vaut avis préalable de ce dernier.

Article 5

A défaut de décision expresse prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai fixé à l'article 3, le président du comité technique signe les actes nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises par celui-ci et procède à leur notification.
Les autorisations délivrées par les comités, ainsi que les décisions acceptant les modifications ou renouvellement de celles-ci, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 6

Nonobstant l'exercice d'un recours gracieux auprès du comité technique, la décision de ce dernier peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, dans les conditions du droit commun.